ÉTUDE SUR PLINE LE JEUNE

 

DEUXIÈME PARTIE — RECHERCHES SUR LA VIE DE PLINE LE JEUNE.

 

 

§ I. Noms et patrie de Pline le Jeune.

Les noms de Pline, tels qu’ils nous sont connus par quelques inscriptions (voyez app. A.) postérieures è son adoption, sont les suivants : C. Plinius L. f. Ouf. Secundus.

Lui-même nous apprend qu’il avait été adopté par Pline l’Ancien, frère de sa mère, mort à l’âge de 56 ans, le 24 août 79, lors de l’éruption du Vésuve. Dans ses lettres il appelle ordinairement le célèbre naturaliste son oncle (avunculus) ; une fois cependant il ajoute à cette désignation les mots : et idem per adoptionem pater (V, 8, 5).

Toute adoption avait pour effet un changement de nom de la part de l’adopté. Il s’agit de savoir quels étaient les noms de Pline le Jeune avant son adoption, laquelle, nous le montrerons plus loin, avait eu lieu par testament et datait précisément de l’an 79.

La solution de cette question ne nous est pas fournie par les inscriptions auxquelles nous venons de faire allusion. Elles ne nous révèlent que l’ancien gentilicium de Pline, Cæcilius, et le prénom de son père naturel, Lucius ; car son père adoptif portait le prénom de Gaius (C. Plinius Secundus)[1].

Nous croyons que ses autres noms nous sont révélés par l’inscription suivante[2] : L. Cæcilius L. f. Cilo IIII vir a(edilicia) p(otestate), qui testamento suo (sestertium) n(ummum) xxxx (milia) municipibus Comensibus legavit, ex quorum reditu quotannis per Neptunalia oleum in campo et in thermis et balineis omnibus quæ sunt Comi præberetur, t(estamento) f(ieri) j(ussit)[3] et L. Cæcilio L. f. Valenti et P. Cæcilio L. f. Secundo et Lutullæ Picti f. contubernali. Aetas properavit ; faciendum fuit : noli plangere mater. Mater rogat quam primum ducatis se ad vos[4].

Selon toute apparence, les deux personnages nommés après Cæcilius Cilo sont ses fils. La femme dont il est ensuite question, et qui n’a pas le droit de cité, puisque son père n’est désigné que par un surnom, est sa contubernalis. S’il en est ainsi, rien n’empêche de reconnaître dans Cilo le père naturel de Pline le Jeune et dans le second de ses fils Pline le Jeune lui-même. Le style et l’écriture indiquent bien le premier siècle de notre ère. La provenance de l’inscription (Côme) et les noms (Cæcilius L. f. Secundus) s’adaptent aussi parfaitement à Pline. Et même, si, dès avant son adoption, et peut-être précisément en l’honneur de son oncle, il s’appelait Secundus, on s’explique pourquoi plus tard il n’a pas d’autre cognomen que celui de son père adoptif.

On pourrait objecter, il est vrai, que la mère de Pline le Jeune survécut à son mari et même à son frère[5], et que cependant cette inscription ne la nomme pas, mais même mentionne à sa place une contubernalis ; mais cela a peu d’importance, car, vu les mœurs de l’époque, on peut admettre sans invraisemblance qu’il y avait en divorce.

Outre tes rapprochements que nous avons déjà signalés, il en est d’autres assez frappants. L’inscription nous dit que Cilo mourut jeune (properavit ætas), peu de temps après avoir revêtu l’édilité et avant d’avoir rempli les fonctions supérieures de son municipe ; or nous savons d’autre part que le père de Pline mourut avant la majorité de son fils[6], c’est-à-dire avant l’an 78. Enfin nous voyons que Cilo fit des legs importants à sa ville natale, et Pline mentionne dans une de ses lettres[7], outre ses propres libéralités envers la ville de Côme, la liberalitas parentum.

On peut donc admettre avec quelque vraisemblance (en pareil cas on ne peut jamais arriver a une certitude complète) que Pline s’est appelé jusqu’en 79 : P. Cæcilius L. f. Ouf. Secundus.

On sait que Côme était la patrie de Pline[8] ; on sait aussi qu’il appartenait à la tribu Oufentina[9], dans laquelle étaient inscrits les Comasques, et cela tant par son père naturel que par son père adoptif. Les Cæcilii étaient une ancienne famille établie à Côme dès l’époque de César[10], et Pline le jeune y possédait des biens qu’il avait hérités de son père[11]. Mais les Plinii étaient également de Côme : Suétone le dit formellement de Pline l’Ancien[12], et l’on peut le conclure aussi de ce que Pline le Jeune parle de propriétés que sa mère lui avait laissées en héritage et qui étaient situées sur le Lacus Larius[13]. Ajoutons qu’à Côme les inscriptions des Plinii sont nombreuses[14].

On a objecté, il est vrai, que Pline l’Ancien, au commencement de sa préface, appelle le Véronais Catulle son conterraneus[15]. mais ce passage prouve au contraire que Pline n’était pas de Vérone ; en effet, terra est un terme trop large pour désigner le territoire d’une ville, et Pline a employé le mot conterraneus, qu’il reconnaît être un verbum castrense, précisément parce qu’il ne pouvait pas dire municeps. Il avait certainement en vue la terra Transpadana, et ne nommait Catulle son compatriote que parce que tous deux ils étaient originaires de la même région d’Italie[16].

Quant à la position sociale de Pline, nous voyons que son père appartenait à la noblesse municipale, peut-être même à la noblesse équestre, et qu’en tout cas, selon le témoignage de Tacite, son père adoptif avait la nobilitas equestris. Si Pline le Jeune lui-même espérait laisser à ses enfants non subitas imagines[17], cela n’implique pas que ses ancêtres eussent déjà eu des imagines ; cela veut dire simplement qu’il n’était pas un parvenu, et qu’il avait parcouru régulièrement tous les degrés des charges curules en commençant par les moins élevées, comme le prouve d’ailleurs l’étude détaillée de sa carrière politique.

 

§ II. De l’adoption de Pline et de l’adoption testamentaire chez les Romains.

Dans le paragraphe précèdent, on nous avons indiqué les résultats de notre étude pour ce qui concerne la famille et l’origine de Pline, nous avons dû préjuger plusieurs questions de détail, qui sont soulevées tout naturellement parles textes cités, et qui exigent une discussion rigoureuse.

Cette discussion doit porter a la fois sur les noms de Pline avant et après son adoption, et sur les formes dans lesquelles cette adoption avait eu lieu. Ces deux questions sont intimement liées, car les noms romains, régis sous la république par des règles rigoureuses, donnent en quelque sorte l’état civil du citoyen, indiquent en détail sa position de famille ; et si, sous l’Empire ces règles allèrent se modifiant peu à peu et finirent pair tomber en désuétude, l’exemple de Pline nous offre, en ce qui concerne l’adoption, une occasion propice d’étudier cette transformation dans ses symptômes et dans ses causes.

Nous relèverons d’abord dans les noms de Pline les symptômes d’une forme particulière de l’adoption, de l’adoption testamentaire, peu connue jusqu’ici et qui sera l’objet de ce paragraphe ; le suivant traitera des changements survenus sous l’Empire dans le système des noms.

La question de savoir si l’adopté appartenait a la tribu (c’est-à-dire au lieu d’origine) de son père naturel, ou a celle de son père adoptif, n’est pas éclaircie par le cas qui nous occupe, puisque la patrie de Pline était la même que relie de son père adoptif[18].

En revanche cet exemple donne lieu à quelques observations sur une question analogue, sur celle de la manière dont on désignait le père dans la série des noms. En effet, Pline se nomme dans ses inscriptions L. f. ; et cette désignation, qui ne correspond pas au prénom de son père adoptif, ne peut se rapporter qu’à son père naturel. Cela est en opposition avec la nature de l’adoption et avec les anciennes règles. Suivant ces règles l’adoption modifiait, en même temps que la position de l’adopté dans sa gens primitive, les signes extérieurs de cette position, c’est-à-dire le prénom, le nom (gentilicium), le prénom du père et la tribu ; seul le cognomen, quine faisait pas partie du nom officiel proprement dit, pouvait être conservé ; ou bien encore un autre cognomen, rappelant l’ancien gentile pouvait être ajouté. Ainsi, après l’adoption, le propre fils de L. Æmilius Paullus s’appelle P. Cornelius P. f. Scipio Æmilianus ; celui de L. Licinius Lucullus s’appelle M. Terentius M. f. Varro Lucullus. Même sous l’Empire cette manière de procéder se maintint, au moins comme règle ; ainsi, dans Ies familles régnantes, les adoptés indiquent toujours comme père leur père adoptif.

Il serait superflu de réunir ici un plus grand nombre d’exemples ; mais il est bon de rappeler que, selon les anciens usages, l’adoption testamentaire elle-même ne faisait pas exception. C’est ce que démontre non seulement le cas bien connu d’Octave, mais aussi celui de T. Pomponius Atticus, lequel, après que son oncle maternel, Q. Cæcilius, l’eut adopté par testament[19], prit pour noms Q. Cæcilius Q. f. Pomponianus Atticus[20].

On n’a encore fait aucune étude approfondie sur l’adoption testamentaire[21]. Les juristes se contentent de l’identifier avec l’institution d’héritier sous la condition de changement de nom ; c’est bien en effet la forme que revêtit cette adoption dans la dernière phase de son développement ; mais à son origine elle avait une signification toute différente. Il est donc utile d’entrer dans quelques détails sur ce point.

Il faudrait d’abord savoir si, pour que l’adoption testamentaire fût valable, il suffisait d’une part du testament de l’adoptant, d’autre part de l’acceptation par l’adopté donnée devant le préteur urbain en sa qualité de juge des successions[22] ; ou bien si le plein effet juridique, surtout l’acquisition des droits de patronat, résultait seulement d’une décision confirmative des curies[23]. C’est la une controverse spéciale, qui existait sans doute dès l’antiquité. La seconde alternative était l’opinion la plus ancienne, la plus juste en principe. La première était plus récente ; mais, dès l’époque de Cicéron elle parait avoir été généralement acceptée et avoir prédominé dans la pratique[24]. Quoi qu’il en ait été, les résultats absolument identiques de l’adoption testamentaire et de l’adoption entre vifs pour ce qui concerne le nom de l’adopté ne permettent pas de douter que, d’après les principes en vigueur sous la république, ces deux genres d’adoption ne fussent absolument identiques sous le rapport de leur valeur en droit et de leurs conséquences juridiques.

On en trouve une curieuse application dans l’adoption par les femmes. Si l’on examine les faits sans parti pris, on reconnaîtra que cette adoption était pleinement reconnue du temps de Cicéron et déployait dès lors tous ses effets[25]. Et l’exemple de Galba[26] prouve que, par cette adoption non seulement le gentilicium, mais aussi le prénom de l’adopté étaient changés ; c’est-à-dire que, la femme elle-même n’ayant pas de prénom, le personnage qu’elle adoptait prenait, tout comme celui qu’elle affranchissait, le prénom de son père à elle.

Il est vrai que la portée de cette adoption par les femmes est assez difficile à déterminer juridiquement. D’abord elle ne figure pas dans les livres de droit qui nous sont parvenus, et qui ne parlent que de l’adoption inter vivos, interdite aux femmes pour des raisons de forme. Puis les suites essentielles de l’adoption n’ont, en fait, aucune application aux femmes : elles n’acquièrent pas la potestas sur celui qu’elles adoptent, et ce dernier ne reçoit pas par l’adoption la qualité de suus. Il est probable qu’on considérait celui qu’une femme avait adopté par testament comme l’ayant été par le père de cette femme, en sorte que la dernière volonté exprimée par cette femme était considérée comme la dernière volonté de son père, et que, devant la loi, l’adopté devenait le frère adoptif de celle qui l’avait adopté, absolument comme la lemme mariée devenait, par la manus, la fille de son mari. Si l’on considère que, en droit, aucune adoption testamentaire ne devenait parfaite que par une décision des curies, c’est-à-dire par un acte du pouvoir législatif, on peut bien supposer que, dans le cas dont nous parlons, cette décision paraissait être une couverture suffisante pour faire disparaître l’imperfection de l’adoption testamentaire.

Ainsi, toute adoption — et, sous la république, l’adoption testamentaire était, nous l’avons dit, parfaitement reconnue comme telle — toute adoption, d’après les anciennes règles, faisait passer l’adopté de la famille dont il était issu dans celle de la personne par laquelle il avait été adopté, en sorte que, après l’adoption, on ne pouvait désigner comme père dans le sens légal de ce mot, que celui-là seul qui était constitué tel par l’acte d’adoption.

Mais, dès les premiers temps de l’empire, les anciennes prescriptions relatives aux noms commencèrent à tomber en désuétude, surtout en ce qui concernait le cas d’adoption. La raison de ce changement est facile à comprendre. Les principes qui étaient à la base du droit civil : la soumission au chef de la famille, l’unité traditionnelle de la race, allaient s’affaiblissant de plus en plus devant la prépondérance que prenaient en pareille matière les considérations de fortune et de propriété.

Si, à la fin de la république, nous voyons dans l’usage général la langue s’affranchir des règles officielles en ce qui regarde les noms, ce n’est là qu’une des nombreuses conséquences du changement que nous venons de signaler. Déjà Brutus, Metellus, Scipion, Atticus et d’autres personnages adoptés vers la même époque, sont désignés ordinairement par leurs anciens noms. Avec l’empire l’hésitation pénètre dans le langage officiel. Le gentilicium primitif est conservé sans changement à côté du nouveau. Comme père, on indique, non le père adoptif, mais le père naturel. L’exemple le plus ancien que je connaisse de ce fait est celui d’Auguste, qui marque, il est vrai, une sorte de transition : dans les fastes capitolins il est désigné, aux années 714 et 718, comme divi f. C. f. Cette désignation singulière, et qui, je crois, n’a pas encore été expliquée, ne peut être comprise qu’en admettant que le premier indiqué est le père adoptif, le second le père naturel. Il est bien certain que cette façon de désigner les deux pères à la fois n’a jamais été d’un usage général ; nous ne la rencontrons que dans ce seul document[27], et même, dans le second passage C. f. a été effacé plus tard.

Mais si, dans ce cas, le père naturel n’est indiqué qu’à côté du père adoptif et après lui, nous voyons en revanche que Livie, même après avoir été admise par le testament d’Auguste in familiam Juliam nomenque Augusti[28], continua de s’appeler comme auparavant Drusi f.[29]. La raison de cette désignation est évidente : les mots Augusti filia divi Augusti (uxor) auraient choqué ceux des amis dévoués de la dynastie qui n’étaient pas encore devenus insensibles è ce genre d’extravagances[30].

Un autre exemple nous est fourni par les deux frères Tullus et Lucanus, qui furent adsumpti in nomeni[31] par Cn. Domitius Afer, le célèbre orateur (mort en 59 après J.-C.). Lucanus, dont une inscription nous a conservé le nova complet[32], s’appela : Cn. Domitius Sex. f. Vel. Afer Titius Marcellus Curvius Lucanus ; ainsi il indiquait le prénom de son père naturel et non pas celui de son père adoptif. C’est exactement de la même manière que procéda, un peu plus tard, Pline le Jeune, qui, dans toutes ses inscriptions, indique aussi le prénom de son père naturel.

Nous assistons évidemment ici à une modification qui s’opère dans le droit, à un changement qui ne se manifeste, a première vue, que dans les noms, mais qui, sans aucun doute, devait aussi affecter la position juridique des personnes. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que, sous l’empire, tout individu adopté ait continué, même après l’adoption, à être regardé comme le fils de son père naturel et ait été désigné comme tel. Nous pouvons constater le contraire pour les adoptions qui eurent lieu dans la famille impériale, dans laquelle c’est toujours le père adoptif qui est cité comme père. Il suffit d’ailleurs, pour écarter toute supposition de ce genre, de rappeler la manière dont les livres de droit de cette époque traitent l’institution de l’adoption, et surtout la conséquence rigoureuse arec laquelle ils maintiennent le principe que l’adoption détruit non seulement la potestas primitive la où elle existe, mais encore et avant tout les liens d’agnation, à tel point que l’adopté, en même temps qu’il devient le fils de son père adoptif, devient l’agnat des agnats de celui-ci[33].

Il faut donc admettre que le changement dans la position juridique de l’adopté se restreignit au seul cas de l’adoption testamentaire. Les exemptes cités plus haut, dans lesquels l’adopté continuait à se désigner comme fils de son père naturel, se rapportent tous, en effet, à des adoptions testamentaires. C’est indubitable en ce qui concerne Livie et les Domitii, pour ne pas parler d’Auguste lui-même ; et c’est au moins très probable dans le cas de Pline le Jeune[34]. Les textes de droit ne s’opposent nullement à ce qu’on admette que l’adoption testamentaire de cette époque ait été un simple changement de nom et n’ait modifié en rien l’état personnel de l’adopté. Ces textes sont même très favorables à cette hypothèse, car, s’ils ne considèrent plus l’adoption testamentaire comme une véritable adoption (ce qu’elle était sous la république), en revanche ils connaissent très bien la clause testamentaire imposant à l’héritier la condition de changer de nom pour pouvoir recueillir l’héritage[35].

Cela une fois admis, nous pouvons nous rendre un compte exact des modifications successives intervenues dans le domaine des faits et dans celui du droit. D’après le droit ancien l’adoption entre vifs et l’adoption par testament étaient identiques quant à leurs conséquences juridiques, absolument comme la manumission entre vifs et la manumission par testament. Seulement il va de soi que l’adoption par testament ne plaçait pas l’adopté sous la potestas du père adoptif, pas plus que la manumission par testament ne plaçait l’affranchi sous le patronat du testateur ; mais les deux sortes d’adoption avaient ceci de commun qu’elles entraînaient un changement de gens. Il est clair que plus tard, lorsque le droit des gentes tomba en désuétude, l’adoption inter vivos n’en fut pas affectée, car le principal effet de cette adoption était l’établissement de la potestas, et le changement de gens n’en était que la suite secondaire. Pour l’adoption testamentaire, en revanche, le résultat fut qu’au lieu d’entraîner un changement de gem elle n’entraîna plus qu’un changement de nom ; et c’est ainsi qu’elle cessa d’être une forme de l’adoption proprement dite. Ici il y avait incontestablement une modification du droit : l’adoption testamentaire, tant qu’elle fut considérée comme une véritable adoption, donnait à l’adopté le droit d’hériter même des agnats et des affranchis de l’adoptant, tandis qu’elle le lui enlevait vis-à-vis de ses anciens agnats et affranchis. Lorsqu’elle fut réduite à un simple changement de nom, elle ne lui donna pas plus de droits que tout autre clause imposée à un héritier pour entrer en possession.

Ce changement opéré dans le droit répond au développement naturel des choses. Qu’il ait été le résultat d’une disposition légale ou qu’il se soit introduit par l’usage, c’était un pas important vers la destruction du principe de la gentilité d’abord, puis aussi du principe de l’agnation. Dans la pratique il pouvait être motivé par le fait que l’héritier institué ne pouvait recueillir les successions latérales du côté du testateur qu’en renonçant aux successions analogues auxquelles il eût pu prétendre dans sa famille naturelle, en sorte que souvent il eût préféré renoncer aux premières qu’aux secondes. Les jurisconsultes de l’empire paraissent donc avoir pris le parti d’abandonner l’adoption testamentaire comme forme de l’adoption, et de la considérer en droit comme une simple clause imposée par le testateur à l’héritier, et à laquelle ce dernier était censé satisfaire s’il changeait de nom, ou plutôt s’il intercalait les noms du testateur parmi les siens à la première et à la plus importante place, ce qui ne changeait d’ailleurs rien à la position qu’il occupait dans sa propre famille. De là il n’y avait qu’un pas à faire pour dispenser l’adopté par testament d’introduire parmi ses noms l’indication du père et des ascendants adoptifs et de leur tribu, ce qui était officiellement exigé dans le cas d’adoption véritable.

 

§ III. Le changement de nom de Pline et le système des noms romains sous l’empire.

Ainsi que nous l’avons vu, Pline s’appelait avant l’adoption, c’est-à-dire avant 79, P. Cæcilius L. f. Ouf. Secundus ; après l’adoption il s’appela C. Plinius L. f. Ouf. Cæcilius Secundus. Ainsi donc, lors de l’adoption, il abandonna son prénom et plaça son ancien gentilicium parmi ses cognomina. Si connue que soit cette manière de procéder, il n’est pas sans intérêt de l’examiner de près au point de vue de la chronologie et du droit.

Nous avons déjà dit que la conservation de l’ancien prénom et de l’ancien gentilicium, après l’adoption, était contraire à la nature même de cette institution et en général à tout le système de la gens et des noms chez les Romains. On ne pourrait citer aucun cas de ce genre dans des documents officiels remontant à la période républicaine ; et pourtant les exemples mentionnés plus haut de Brutus ; Metellus, Scipion, Atticus, prouvent ample ment que, déjà vers la fin de cette période, les anciens noms éliminés par l’adoption persistaient dans le langage ordinaire.

Veut-on savoir quand cet usage pénétra dans le style officiel ? On peut s’en rapporter sur ce point aux fastes consulaires. Ici, pendant toute la période du règne d’Auguste, on ne rencontre qu’un seul exemple de double gentilicium[36], c’est celui du consul de l’an 742 u. c. = 12 av. J.-C., P. Sulpicius Quirinius, dont les noms ne peuvent s’expliquer que par l’hypothèse qu’un Quirinius avait été adopté par un Sulpicius[37].

Nous avons d’autres exemples du même fait, dans les noms du beau-père d’Agricola : [T. Do]mitius T. f. Vel. Decidius[38], ainsi que dans ceux du consul de l’an 36 : Sex. Papinius C. f. Allenius, et ce dernier étant probablement de Padoue, où les Allenii étaient une famille ancienne et considérable[39], l’origine de ce nom parait évidente. Dans un autre cas nous pouvons établir qu’une combinaison analogue de noms, adoptée d’abord par un personnage, fut désapprouvée et dut même disparaître des actes publics ; il s’agit du consul de l’an 13 ap. Jésus-Christ, C. Silius P. f. P. n. A. Cæcina Largus. Tels sont les noms qu’il porte dans les fastes d’Antium. Dans la liste consulaire de Dion Cassius et dans les fastes du Capitole il manque seulement le prénom A(ulus) ; mais dans ceux-ci les noms Cæcina Largos ont été effacés plus tard. Partout ailleurs, ce personnage, qui est souvent mentionné, est appelé simplement C. Silius. Ainsi que je l’ai démontré ailleurs[40], le martelage des noms Cæcina Largus prouve que Silius n’avait pas le droit de les porter, ou qu’il avait perdu ce droit plus tard ; la cause pourrait avoir été une damnatio memoriæ de relui dont il avait reçu ces noms. Mais il est beaucoup plus probable que Silius s’était permis, pour une raison ou pour une autre[41], d’ajouter à ses noms ceux de A. Cæcina Largos, et que cette combinaison avait paru inadmissible dans la forme, et avait été annulée ; c’est ce qui eut lieu pour Auguste lorsque, après l’adoption, il voulut maintenir l’indication de son père naturel. Si une combinaison semblable put être tolérée pour Quirinius on peut l’expliquer soit par l’effet du hasard, soit à cause de l’obscurité de ce nom, tandis qu’il était plus choquant d’entendre employer comme cognomen un gentilicium aussi illustre que celui de Cæcina.

Viennent ensuite, dans l’ordre chronologique, les noms des consuls T. Rustius Nummius Gallus[42], 18 ap. J.-C. ; L. Livius Sulpicius Galba, 33 ap. J.-C. ; Sex. Papinius Allenius, 36 ap. J.-C. ; C. Petronius Pontius Nigrinus[43], 37 ap. J.-C. ; peu après C. Ummidius C. f. Durmius Quadratus[44] ; enfin, sous Néron, l’orateur T. Clodius M. f. Eprius Marcellus[45]. Ces exemples d’un double gentilicium, qui appartiennent à l’époque de la dynastie Julio-Claudienne, et qui étaient motivés sans doute par des adoptions, sont encore isolés. Mais à partir des premiers Flaviens, qui marquent l’avènement des hommes nouveaux et des idées nouvelles, les cas de ce genre apparaissent en masse et bientôt la confusion devient inextricable[46].

Tandis que le système des noms républicains, avec sa clarté et avec les règles sévères auxquelles il était soumis, nous permet d’établir la généalogie de la plupart des grandes familles de la république, il semble qu’on doive renoncer b l’espoir de pouvoir faire un travail semblable pour l’époque impériale.

Dans le renversement du système qui régissait autrefois l’organisation de la famille et jusqu’aux noms à donner à chaque individu, renversement qui, commencé b la fin de la république, s’acheva dans le cours du siècle suivant, on peut néanmoins constater qu’au commencement certaines règles continuèrent à être observées.

Il est certain qu’on ne se départit pas d’abord des principes fondamentaux d’après lesquels un citoyen ne pouvant faire partie que d’une seule famille, un adopté ne pouvait se rattacher qu’à celle de son père adoptif. Aussi longtemps qu’une idée juridique domina dans ces matières, on estima que chaque personne devait avoir un seul nom et un seul prénom. Or il était reçu depuis longtemps qu’on pouvait avoir plusieurs cognomina (il faut même reconnaître que c’était dans la nature des cognomina de pouvoir être multiples) ; et c’est par la que la règle commença à être entamée. D’abord au concéda que l’ancien gentilicium ne fût pas modifié comme autrefois, mais simplement mis à la place des cognomina en conservant sa forme première, comme est le cas pour Pline le Jeune. Bientôt, probablement depuis Vespasien, on permit également que l’ancien prénom fût reproduit parmi les cognomina[47]. Quant à l’ordre suivant lequel les noms devaient se suivre, il résulte de ce que nous avons dit plus haut, que le prénom et le nom provenant de l’adoption figuraient en tête comme seuls noms légaux. Venait ensuite la désignation du père (en cas d’adoption testamentaire celle du père naturel), puis la désignation de la tribu et enfin les cognomina, y compris l’ancien gentilicium et l’ancien prénom.

Cette règle est confirmée par la plupart des inscriptions du premier siècle où nous pouvons expliquer la formation des noms, par exemple par celle de Domitius Lucanus et par celle de Pline le Jeune. Cependant, dès cette époque, il est des cas où la désignation du père ne suit pas le premier gentilicium ; ainsi dans une inscription de Trieste le consul de l’an 71 est appelé C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius P. f Pomp. Festus ; ainsi on trouve encore dans une inscription grecque le nom de C. Antius A. Julius A. f. Quadratus, qui fut consul pour la seconde fois en 145. On comprend que mainte personne ait trouvé plus convenable de ranger parmi ses cognomina la désignation de son père naturel[48]. — Il est permis toutefois d’établir comme règle, au moins pour le premier siècle, que le premier prénom et le premier gentilicium sont ceux qui proviennent de l’adoption testamentaire ; ils prennent la place qu’occupaient l’ancien prænomen et l’ancien nomen, et c’est a eux que se rapporte la condicio nominis ferendi : d’où il résulte que l’insertion de ces noms à un rang postérieur n’eût pas été censée remplir la clause testamentaire, et que ce sont ces noms qui sont transmis aux enfants et aux affranchis[49]. Bientôt cependant l’arbitraire s’introduisit et la distinction entre les anciens éléments des noms se perdit peu à peu.

Depuis que l’adoption et la quasi-adoption, au lieu d’entraîner un changement de nom, ne nécessitèrent plus que l’adjonction des nouveaux noms aux anciens, les noms des nobles romains augmentèrent dans une mesure telle qu’il devint indispensable de trouver un moyen terme entre le nom abrégé et le nom complet tel que le connaissait la république. Cela demande une explication : Dans l’origine les cognomina ne figuraient pas dans les documents officiels, mais, depuis qu’ils y eurent pris une place, l’usage s’introduisit peu à peu d’abréger les noms, surtout lorsqu’il s’agissait de donner une date. Et il ne pouvait en être autrement, car les cognomina n’avaient pas toujours un égal caractère de fixité, et dès les premiers temps il arrive qu’on en trouve plusieurs a la suite les uns des autres. Cependant, sous ce rapport, l’usage officiel, depuis Auguste jusqu’à Trajan, ne diffère pas beaucoup de celui de la république : en règle générale, on se servait, pour indiquer les dates, de deux noms, sauf qu’on ajoutait à volonté au prénom, qui manque rarement, tantôt le gentilicium, tantôt un des cognomina[50].

Mais lorsque certaines personnes se mirent à porter dix noms et plus, comme cela eut lieu dès l’époque de Trajan, la longueur de ces énumérations devint insupportable, et comme dans les actes privés, civils et officiels, un choix absolument arbitraire fait parmi ces noms eût présenté de graves inconvénients, on dut aviser ô un moyen pratique d’en distinguer légalement quelques-uns, comme étant les principaux. Sous ce rapport il semble y avoir eu réellement des lois fixes ; peut-être étaient-elles même reconnues endroit.

Comme principe fondamental on en revint sans doute a l’ancienne règle que le Romain pouvait porter les tria nomina (prænomen, nomen, cognomen), et, dans quelques cas, ajouter un second surnom. Aussi voyons-nous que dans les actes publics, on ne donne généralement que trois noms, quatre au plus, aux personnes qui en avaient un plus grand nombre ; et, selon toute apparence, on donnait toujours les mêmes au même individu. Ainsi, dans les fastes, nous ne trouvons, pour chacun des personnages suivants que les trois noms en italiques :

C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius P. f. Pomp. Festus, consul en 71[51].

L. Flavius Silva Nonius Bassus, consul en 81[52].

Ti. Julius Candidus Marius Celsus, consul en 86 et en 105[53].

L. Roscius M. f. Quir. Ælianus Mæcius Celer, consul en l’an 100[54].

L. Julius L. f. Fab. Marinus Cæcilius Simples[55], consul l’une des premières années du règne de Trajan.

Q. Roscius Sex. f. Quir. Cœlius Murena Silius Decianus Vibullus Pius Julius Eurycles Herculanus Pompeius Falco, consul dans l’une des dernières années du même règne[56].

A ces exemples, empruntés aux fastes de la période qui s’étend de Vespasien à Trajan, on peut ajouter celui du fils de ce même Pompeius Falco, fameux par le nombre de ses noms, et qui avait été consul en 169. Dans une inscription honorifique, il s’appelle : Q. Pompeius Q. f. Quir. Senecio Roscius Murena Cœlius Sex. Julius Frontinus Silius Decianus C. Julius Eurycles Herculaneus L. Vibullius Pius Augustanus Alpinus Bellicius Sollers Julius Aper Ducenius Proculus Rutilianus Rufinus Silius Valens Valerius Niger Claudius Fuscus Saxa Uryntianus (?) Sosius Priscus, tandis que, dans d’autres inscriptions, il se contente des trois premiers et des deux derniers noms (Q. Pompeius Senecio Sosius Priscus), et plus souvent encore du premier et des deux derniers (Q. Sosius Priscus)[57].

Il faut rapprocher de cette manière d’abréger les noms, celle qui est usitée chez les auteurs de l’époque[58] : au lieu des trois noms on y en trouve, presque sans exception[59], deux ; et régulièrement c’est le prénom qui est omis[60].

Il n’est pas impossible cependant de reconnaître un certain ordre dans cet entassement de noms[61]. Les noms essentiels sont figes : il y a un prénom, un gentilicium[62], dans la règle aussi un cognomen unique ; ces noms occupent a côté des autres une place fixe, soit au commencement, soit à la fin. Ainsi qu’on peut le voir par la liste que nous avons donnée plus haut, le prénom du nom abrégé est toujours celui qui est en tête du nom complet[63], et les deux noms employés dans l’usage ordinaire sont ou bien au commencement[64], ou bien à la fin[65], ou encore le premier au commencement, le second à la fin[66].

Pour arriver à des résultats plus précis et plus importants, il faudrait soumettre a un examen détaillé tout le système des noms sous l’empire, mais l’espace ne nous permet pas de plus amples développements.

Pour en revenir à Pline, il est appelé dans Martial et dans les lettres qu’on lui adresse tantôt Plinius, tantôt, et cela le plus souvent (dans les lettres de Trajan toujours), Secundus. Mais si, en revanche, dans les en-tête de ses propres lettres, on lit ordinairement C. Plinius, cette désignation, que l’on rencontre aussi dans Sidoine Apollinaire[67], pourrait bien avoir été introduite par des grammairiens qui, s’appuyant de l’exemple de M. Tullius, la trouvaient plus choisie que le simple nom ou surnom ; mais elle ne répond paso l’usage de l’époque. Son ancien gentilicium, Cæcilius, ne s’est maintenu que dans le nom complet, tel que le donnent les inscriptions honorifiques et les copistes du recueil de ses lettres[68] dans les subscriptiones de plusieurs livres.

 

§ IV. Circonstances connues de la vie de Pline jusqu’à son entrée au sénat.

Il résulte des indications fournies par Pline lui-même, qu’il était dans sa dix-huitième année lors de l’éruption du Vésuve, le 24 août 79[69]. Il était donc né dans la seconde moitié de 61 ou dans la première moitié de 62. Nous possédons de lui plusieurs inscriptions dont il sera question plus loin (Appendice A). La principale nous apprend que les débuts de Pline furent ceux de la plupart des fils de sénateurs où de chevaliers influents qui se proposaient d’entrer au sénat et de se vouer à la carrière administrative. Dés sa vingtième année, en 84 ou 81, il débuta dans le barreau[70] et, avant d’entrer au sénat, il fut decemvir stlitibus judicandis, tribun militaire de la légion IIIa Gallica et sevir des chevaliers romains à des dates que nous ne pouvons pas préciser[71]. On trouve aussi dans ses lettres[72] une allusion au fait qu’il avait parcouru dans sa jeunesse les emplois par lesquels on se préparait b. revêtir la dignité sénatoriale, mais il n’y mentionne pas formellement le décemvirat et le sévirat. En revanche il parle souvent de son tribunat militaire et il résulte de ses indications qu’il en fut revêtu sous Domitien, c’est-à-dire après le 13 septembre 81[73], et qu’il exerça cette charge en Syrie, ce qui est pleinement d’accord avec ce qu’on sait des quartiers de la IIIa Gallica[74]. Pas plus pour lui que pour les autres tribuni militum honores petituri, il ne saurait avoir été question d’un service militaire effectif[75] : on sait, en effet, que le gouverneur de Syrie l’employa a la comptabilité, et qu’il trouva, à côté de ses occupations, le temps de suivre les leçons des principaux philosophes qui enseignaient alors dans ces contrées et de nouer des relations avec eux[76]. Il est probable qu’il ne resta pas à l’armée plus longtemps que la loi ne l’exigeait, c’est-à-dire une année ou du moins plus d’un semestre.

 

§ V. Questure. Tribunal du peuple. Préture.

Il n’y a pas longtemps encore, on suivait, quant aux lois annales de l’époque impériale, la tradition assez peu fondée des érudits du XVIe siècle. Les recherches de Wex[77], et surtout celles de Nipperdey[78] sont les premières qui reposent sur des bases plus certaines.

Les principales règles suivies en matière d’avancement[79] sont probablement les suivantes : 1° l’avancement dans les charges supérieures comprenait les quatre degrés de la questure, du tribunat du peuple ou de l’édilité (ces deux charges, depuis l’empire, étaient considérées comme étant du même degré[80]), de la préture et du consulat, et, pour être revêtu de l’une de ces fonctions, il fallait nécessairement avoir passé par le degré précédent ; 2° entre chacune de ces fonctions il devait s’écouler un certain laps de temps (ne honores continuentur) ; 3° pour devenir questeur il fallait être entré dans sa vingt-cinquième année[81], pour devenir préteur dans la trentième[82]. On ne sait s’il existait une règle semblable pour l’édilité ou le tribunat et pour le consulat, ou si l’on se contentait de la limite d’âge qui résultait implicitement des règles précédentes.

La loi admettait cependant dans certains cas des exceptions ; ainsi Auguste décida que, pour chaque enfant vivant, on accorderait au candidat la dispense d’une année de l’âge légal[83].

Le sens et l’application de la première et de la troisième règle n’ont rien que de clair et de simple ; il est assez difficile de déterminer exactement la portée de la seconde règle. Si, comme cela avait lieu dans les municipes[84], les fonctionnaires de tout rang étaient entrés en charge le même jour, le précepte ne honores continuentur eût eu pour toute conséquence qu’entre deux degrés il devait y avoir un intervalle d’un an. Mais parmi les fonctions dont il est ici question, la préture et l’édilité seules se trouvaient dans ce cas.

Quant au tribunat du peuple, on sait que sous la République il expirait le 10 décembre, et probablement il en fut de même sous l’empire.

Il est plus difficile de savoir la date à laquelle expiraient les fonctions des questeurs. On sait bien que, sous la République, ces magistrats entraient en charge le 5 décembre, mais il semble que sous Auguste cette date fut modifiée. Il est certain, du moins, qu’un changement pareil eut lieu sous l’empire pour l’année proconsulaire, qui allait du 1er juillet au 31 juin[85] ; or cette innovation devait, presque nécessairement, atteindre aussi les questeurs provinciaux, qui, après comme avant, n’étaient que les premiers employés des gouverneurs ; ils ne pouvaient guère entrer eu fonctions le 5 décembre, si les gouverneurs eux-mêmes étaient relevés de leur poste le 1er juillet. D’ailleurs, le motif allégué pour justifier le transfert de ces mutations à la saison d’été, à savoir la difficulté des voyages maritimes, existait aussi bien pour les uns que pour les autres. Des arguments plus positifs semblent confirmer l’hypothèse suivant laquelle les questeurs provinciaux seraient entrés en charge au 1er juillet. D’abord cette date se concilie mieux que celle du 5 décembre avec celle de leur désignation, qui avait lieu au 23 janvier[86]. Puis, dans le décret de file de Sardaigne que j’ai commenté ailleurs[87] et qui fut rédigé le 13 mars 68 après J.-C., c’est-à-dire à la fin de l’année proconsulaire, on trouve la signature du questeur du proconsul, qui s’intitule bien questeur et non pas proquesteur[88]. Enfin, ce titre même de proquesteur, qu’on rencontre si fréquemment avant l’empire, disparaît depuis Auguste et l’on ne peut expliquer ce fait que comme une conséquence de la régularité plus grande qui s’introduisit à cette époque dans tout le système administratif.

Sous l’ancien régime, il arrivait souvent que les questeurs provinciaux  n’étaient rendus à leur poste que lorsque déjà la moitié ou plus de la moitié de leur année administrative était écoulée ; puis, lorsque arrivait le terme légal de leur charge, ils devaient continuer leurs fonctions, avec titre de proquesteurs, jusqu’à ce que leur successeur, également en retard, vînt les en relever. L’empire dut faire cesser cette anomalie, et c’est afin d’y obvier qu’on transporta en été la date de l’entrée en charge des fonctionnaires provinciaux et qu’on les désigna assez longtemps à l’avance pour qu’ils pussent être rendus à leur poste au jour figé. C’était le seul moyen de faire coïncider l’administration effective de chacun avec son année administrative. On peut donc admettre sans invraisemblance que, sous l’empire, les questeurs provinciaux entraient en fonctions au 1er juillet[89].

Il s’agit maintenant de savoir comment s’appliquait la règle ne honores continuentur à ceux des fonctionnaires dont l’année administrative ne coïncidait pas avec l’année consulaire et prétorienne. Cette règle semble avoir été prise dans le sens strict qu’entre deux degrés il devait y avoir, non pas seulement un espace de temps où le personnage ne fut revêtu d’aucune dignité, mais bien une année complète du calendrier. En effet, si l’on compare l’espace de temps entre l’âge exigé pour la questure et celui qui était exigé pour la préture avec la succession légale des trois degrés, si l’on considère que ces conditions d’âge étaient certainement calculées dans la supposition d’un avancement régulier et d’une combinaison possible, on ne peut s’expliquer cette combinaison qu’en admettant des intervalles d’une année entière[90].

Ainsi celui qui était né le 1er novembre 66, qui entrait par conséquent le 1er novembre 99 dans sa vingt-cinquième année et le 1er novembre 95 dans la trentième, pouvait, dans le cas le plus favorable, être questeur du 1er juillet 91 au 31 mai 92 ; puis, après un intervalle de dix-sept mois environ, soit tribun, du 10 décembre 93 au 9 décembre 94, soit édile, du 1er janvier 94 au 31 décembre 94 ; enfin, après un intervalle d’un peu plus d’un an ou d’un an juste, il était élevé à la préture le 1er janvier 96 et l’obtenait ainsi dans sa trentième année[91].

Pour bien se rendre compte de la portée de ces régies et des perspectives d’avancement qu’elles offraient à ceux qui se destinaient à la carrière administrative, il faut se rappeler qu’il y avait chaque année à répartir :

20 emplois de 4e classe (questure)[92].

16  de 3e classe (dont 10 de tribuns et 6 d’édiles)[93].

10 à 18 emplois de 2e classe (préture)[94].

6 ou 12 places de 1e classe (consulat ; suivant qu’il durait 4 ou 2 mois).

Mais, pour la 1re classe, le nombre des places à donner à l’avancement régulier était restreint encore par les itérations[95] et par les consulats des empereurs. On voit qu’en pratique les compétitions les plus nombreuses devaient se produire pour la nomination des questeurs et des consuls ; et la lutte devait être particulièrement vive entre les candidats à la questure, vu la part que le sénat prenait à leur désignation. Par contre, une fois questeur, en était à peu prés assuré d’arriver au tribunat ou à l’édilité, puis à la préture ; car, en tenant compte des décès et des empêchements qui pouvaient survenir, le nombre des candidats ayant droit à l’avancement de la 4e à la 3e classe ne devait guère dépasser celui des places disponibles. Pour le passage de la 3e à la 2e classe il était même inférieur, si bien que, pour compléter le nombre des préteurs, on devait évidemment recourir à des moyens exceptionnels ; ces moyens consistaient soit en une dispense du tribunat et de l’édilité que l’empereur pouvait accorder aux questoriens, soit en une allectio inter tribunicios de gens qui n’étaient pas sénateurs. On a des exemples nombreux de ces deux manières de procéder[96].

C’est d’après ces règles qu’il s’agit de déterminer la date des trois premières fonctions ordinaires remplies par Pline. Ce dernier, dans la lettre où il raconte sa visite au philosophe Artémidore[97], nous apprend qu’à l’époque où il fit cette visite il était préteur, et que c’était précisément le moment où venait d’avoir lieu l’exécution de Herennius Senecio, de Junius Arulenus Rusticus et de Helvidius Priscus le Jeune, et où le frère de Rusticus, Junius Mauricus, Fannia, belle-mère de Priscus, et Arria, mère de celle-ci, venaient d’être bannis, que c’était enfin l’année même où Domitien expulsa de Rome les professeurs de philosophie. Cette catastrophe, que Tacite indique aussi comme marquant l’apogée de la tyrannie de Domitien, eut lieu peu de temps après la mort d’Agricola, survenue en août 93[98], et nous avons vu qu’à cette date le protes contre Bæbius Massa était encore pendant : or, ce procès fut soutenu et mené à bonne fin par Senecio de concert avec Pline avant que Senecio n’eût été accusé lui-même par Mettius Carus, puis mis à mort pour avoir écrit la vie d’Helvidius Priscus l’Ancien.

On peut donc fixer la préture de Pline à l’année 93 ou 94, dates (surtout celle de 93) auxquelles semblent nous amener aussi les indications chronologiques que nous avons sur le second bannissement des philosophes de Rome[99] ; ce bannissement était d’ailleurs en connexion intime avec les condamnations dont nous venons de parler ; c’était une mesure de police succédant aux poursuites judiciaires. Toute cette persécution frappait l’opposition politique, qu’elle se manifestât dans la littérature ou dans l’enseignement, et, tandis que les principaux d’entre les écrivains et professeurs étaient mis à mort, les autres étaient en masse expulsés de la capitale.

Ainsi, lorsque Pline obtint la préture il était au moins dans sa trente et unième année, et il avait probablement atteint déjà la trente-deux ou trente-troisième. Il dit, il est vrai, en parlant de lui et de son ami Calestrius Tiro : simul quæstores Cæsaris fuimus : ille me in tribunatu liberorum iure præcessit, ego illum ira prætura sum consecutus cum mihi Cæsare annum remisisset (VII, 16). Ce récit pourrait donner à penser que les deux candidats avaient commencé leur carrière au minimum d’âge exigé et que, par suite de faveurs exceptionnelles, chacun d’eux avait été élevé à la préture un an avant le terme le plus court fixé par la loi. Pourtant cette explication rencontre des difficultés ; elle est en contradiction avec des faits authentiques et elle n’est pas la seule possible.

Celui qui devenait questeur après la limite inférieure d’âge, n’en était pas moins tenu à observer les intervalles légaux dont il a été question plus haut. Mais, ici encore, on pouvait obtenir une dispense et la carrière pouvait, dans des circonstances particulières, être parcourue en 5 ans au lieu de 6. Si, par exemple, Tira et Pline furent questeurs ensemble du i- juin 89 au 31 mai 90 ; si ensuite Tiro, en vertu du jus liberorum devint tribun du peuple une année avant son tour, le 1er décembre 90 ; si Pline le devint, suivant la règle, le la décembre 91 ; si enfin tous deux, Tiro après l’intervalle légal, Pline par faveur spéciale[100], après quelques jours seulement, devinrent préteurs ensemble, le ter janvier 93, tandis que dans la règle ils n’eussent dû l’être que le 1er janvier 94, les indications de Pline sont également exactes. La dispense de l’année d’intervalle était sans doute tout à fait distincte de celle d’une année de l’âge légal qu’on accordait pour chaque enfant, et elle était peut-être soumise à des conditions toutes différentes, comme par exemple à la possession de trois enfants vivants. Nous n’avons aucun renseignement sur ce point, mais dans le cas présent, il nous semble absolument indispensable pour échapper à des difficultés insolubles[101], d’admettre qu’il existait aussi une dispense de ce genre, ce qui s’accorde d’ailleurs parfaitement avec la position privilégiée qui résultait de la paternité[102].

Ainsi Pline, suivant qu’il fut préteur en 93 ou en 94, dut être tribun le 10 décembre 91 ou 92, et questeur le 1er juin 89 ou 90. Or, comme on sait d’une part qu’en 93 il défendit les habitants de la Bétique contre Bæbius Massa et d’autre part qu’il s’abstint de plaider pondant son tribunat[103] ; il ne reste qu’à placer sa questure du 1er juin 89 au 31 mai 90 ; son tribunat du 10 décembre 91 au 9 décembre 92 ; sa préture en 93, année de la mort d’Agricola, date qu’indiquent également, comme nous l’avons vu, les renseignements fournis par Eusèbe et Philostrate sur l’exil des philosophes. Nous démontrerons plus loin que la désignation des préteurs avait lieu le 9 janvier de l’année qui précédait l’entrée en charge ; celle de Pline remonterait donc au 9 janvier 92 et le décret par lequel Domitien le déclara éligible serait de la fin de 91 ou des premiers jours de 92. Tous les événements que nous avons rappelés plus haut : la fin du procès de Massa, le commencement et la fin de celui contre Senecio et ses complices, l’exil des professeurs, la visite de Pline chez Artémidore et l’appui accordé à ce dernier, doivent donc se concentrer dans les quatre derniers mois de l’an 93, après la mort d’Agricola. On peut admettre cela sans difficulté, puisque les derniers incidents du procès de Massa font déjà prévoir la dénonciation de Senecio par Carus[104]. Cette explication s’accorde aussi avec le passage on Pline nous dit que, dans les premiers temps du règne de Domitien, jusqu’au changement survenu dans les dispositions de ce prince par suite du procès de Senecio, il avait parcouru, pour ainsi dire à la course la carrière de l’avancement[105]. Il pouvait parler ainsi alors même qu’il ne s’était présenté à la questure que quelques années après l’âge légal[106], en tant qu’il avait franchi avec une rapidité extraordinaire et même extra-légale le chemin de la questure a la préture. Enfin, la différence d’âge qui séparait Pline de Tacite, son aîné, est en rapport avec la distance qui sépare leurs prétures : le premier fut préteur en 88, le second en 93.

Il reste peu de chose à dire sur chacune des fonctions de Pline en particulier. Comme le prouvent ses inscriptions et ses lettres, il eut dans sa questure le privilège de fonctionner comme quæstor imperatoris[107] ce qui atteste la faveur dont il jouissait alors auprès de Domitien. Quoiqu’il n’ajoute pas les mots candidatus Augusti, était sans aucun doute l’empereur lui-même qui l’avait nommé, et non le sénat. On remarque, en effet, que les inscriptions omettent cette mention toutes les fois qu’il s’agit de questeurs de l’empereur ; la raison en est probablement que, pour cette catégorie de questeurs, il allait de soi que le prince devait présenter lui-même les candidats[108]. Quant à son tribunat du peuple, il ne nous en apprend presque rien, sinon qu’il observa pendant sa durée le silence qui convenait[109], c’est-à-dire, d’après un passage que nous avons déjà cité, qu’il s’abstint de plaider afin d’éviter les collisions désagréables qui auraient pu se produire entre le pouvoir soi-disant inviolable dont il était investi et la réalité des choses[110]. — Enfin, sur sa préture, il ne dit rien ; il ne parle que des jeux qu’il donna et de la modestie dont il fit preuve, ce qui doit se rapporter précisément à la manière dont il donna ces jeux[111]. Il est probable, à en juger par son silence à cet égard, que le sort ne lui apporta aucun emploi effectif, en sorte que la préture n’aura été pour lui, comme le tribunat, qu’un moyen d’arriver à une position supérieure, qui lui ouvrit l’accès de fonctions plus importantes dans la haute administration.

Même dans les dernières années du règne de Domitien, Pline n’eut à se plaindre d’aucun retard dans son avancement, tandis que Tacite, qui avait été préteur en 88, n’était pas même consul désigné à la mort du prince, raison pour laquelle Nerva le comprit dans sa première création de consuls. Quant à Pline, qui avait été préteur en 93, s’il pouvait légalement prétendre aux faisceaux dès 95, il ne devait cependant pas se considérer comme lésé dans ses droits, s’il ne les obtenait pas dans l’une des trais années suivantes. Il ne dit pas d’ailleurs que Domitien l’ait retardé ; il dit simplement que, du moment où ce prince était devenu un despote absolu, son avancement, si rapide jusqu’alors, s’était ralenti ; et qu’au lieu de chercher à obtenir les plus grands honneurs par l’intrigue, il avait préféré suivre la voie régulière. Cela revient à dire que, s’il eût voulu imiter Carus et Messalinus, la faveur impériale eût pu le faire arriver au consulat comme il était arrivé à la préture, avant le terme légal, mais qu’il avait dédaigné de pareils moyens.

 

§ VI. Præfectura ærarii militaris.

Les inscriptions de Pline montrent qu’après sa préture (en 93) et avant d’être préfet du trésor public (en 98 et suiv.) il fut préfet de la caisse militaire. Ainsi cette charge se place entre 94 et 97, et comme, dans la règle, elle durait 3 ans[112], Pline doit l’avoir exercée, s’il n’y eut pas de circonstances exceptionnelles, soit de 94 à 96, soit de 95 à 97. Ce ne fut donc pas Nerva, mais Domitien qui le nomma ; preuve de plus qu’il eut la fortune de toutes Ies personnalités insignifiantes qui arrivent sans encombre dans tous les temps et dans toutes les circonstances. Nous savons par Dion Cassius que le collège des Præfecti ærarii militaris se composait de trois anciens préteurs nommés par l’empereur, et dans toutes les inscriptions nous voyons, en effet, que ces fonctionnaires sont de rang prétorien[113].

 

§ VII. Præfectura ærarii Saturni.

Pline assure que lui et son collègue Cornutus Tertullus avaient été désignés pour le consulat avant d’avoir été deux années entières préfets du trésor de l’État[114]. Cette désignation eut lieu, comme on le verra plus loin, le 8 janvier de l’an 100 ; ces deux personnages doivent donc être devenus préfets du trésor peu de temps après le 9 janvier 98. La nomination fut faite par Nerva, comme Pline le dit formellement[115] ; et si, dans un autre passage[116], il indique Nerva et Trajan comme ceux qui l’avaient nommé, ce qui s’explique par le fait qu’à chaque change ment de prince les fonctionnaires de l’empire devaient être confirmés dans leur charge. Leurs prédécesseurs dans ces fonctions, Vettius Proculus et Publicius Certus, qui étaient certainement encore préfets en 97, sortirent probablement de charge à la fin de cette même année[117]. Pline dit aussi formellement[118] que lui et Cornutus continuèrent, même pendant leur consulat, à administrer le trésor ; cela s’accorde avec le fait déjà signalé que Pline était encore préfet en décembre 101. Ils paraissent avoir résigné ces fonctions peu après, vers la fin de l’an 101 ; en tous cas, lorsque fut écrite la lettre IV, 12, Pline ne les exerçait plus. Ainsi lui et Cornutus les exercèrent pendant 4 ans, de 98 à 101[119]. Ce n’est sans doute pas un pur hasard si le moment de leur entrée en fonctions coïncide, a peu prés, avec le commencement de l’année ; comme les anciennes charges de la république se renouvelaient régulièrement à cette époque, il est naturel que Ies nouvelles charges urbaines et italiques créées par les empereurs aient été soumises à la même règle.

Il faut encore noter que, quoiqu’il n’y ait jamais eu plus de deux præfecti ærarii, Pline parle pourtant de ses collègues dans ces fonctions[120] ; ce qui doit probablement être entendu en ce sens que les deux præfecti ærarii Saturni et les trois præfecti ærarii militaris formaient ensemble un seul collège ; on sait qu’il en était de même, malgré la différence de leurs titres, des curatores chargés de diverses branches de l’administration centrale. Les præfecti ærarii Saturni paraissent cependant avoir été plutôt supérieurs qu’égaux en rang aux præfecti ærarii militaris, puisque Pline exerça cette dernière charge avant la première ; c’est, du reste, le seul exemple que je connaisse d’un même personnage ayant exercé successivement ces deux charges. On peut voir d’ailleurs dans cette circonstance et dans le fait que Pline conserva longtemps la seconde préfecture, la preuve qu’il montra des aptitudes toutes particulières dans cette branche de l’administration.

 À suivre

 

 

 



[1] Ce prénom est attesté par les meilleurs manuscrits de l’Hist. nat., par exemple par celui de Saint-Paul et par la Leidensis A, puis par Tacite, Ann. I, 69 et XV, 53 ; Hist., III, 28.