LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE TRIBUNAT DU PEUPLE.

 

 

La cité romaine contient, depuis l’époque la plus ancienne, à côté des citoyens complets, les patriciens, d’autres membres qui lui appartiennent exclusivement comme les patriciens, mais qui sont dépourvus des droits politiques, les plébéiens. Après avoir acquis une participation inégale à la vie politique, en, première ligne le droit de servir dans l’armée et d’occuper des grades d’officiers (tribunatus) ainsi que de voter dans les assemblées du peuple disposées militairement, ils firent un nouveau, pas. Ce fut de se constituer, dans le sein de la cité laissée intacte pour le surplus, non pas militairement, mais politiquement en un peuple indépendant ayant une assemblée distincte, le concilium plebis, et des magistrats distincts, les tribuni et les ædiles plebis. — La tradition place, comme on sait, cette fondation, en l’an 260 et elle la rattache à une émigration des plébéiens sur une colline du territoire de l’ancienne ville de Crustumeria, le Sacer mons. L’organisation distincte de la plèbe, supprimée en 303, parce que la codification confiée aux décemvirs patricio-plébéiens devait tenir lieu de la protection des tribuns, fut très rapidement rétablie par des voies révolutionnaires[1]. Depuis, le tribunat du peuple a subsisté, au moins dans la forme, aussi longtemps que l’État. Le tableau de la formation même de la plèbe et de sa situation particulière est donné dans le livre du Peuple. Ici nous devons décrire la forme extérieure et les attributions de cette magistrature d’un caractère unique. — Le modèle pris pour cette organisation, comme pour celle de toutes les autres collectivités qui se sont développées à Rome, et avant tout pour celle de la plèbe, a. été la constitution de la cité romaine. La cité avait alors deux magistrats supérieurs et deux magistrats inférieurs, les consuls et les questeurs ; les magistrats de la plèbe, les tribuns et les édiles, sont copiés les premiers sur les consuls et les seconds sur les questeurs ; en particulier en ce qui concerne le tribunat primitif, c’est ce modèle qui a été calqué pour tous les points.

La dénomination tribunus plebi ou plebis[2], la seule que l’on rencontre pour cette magistrature et qui est sans doute sa dénomination primitive, en grec δήμαρχος[3], est déjà expliquée par Varron[4] par l’idées que les premiers tribuni plebis sont venus des tribuni militum, et c’est probablement à bon droit. Car, tandis qu’on ne peut pas établir que les : tribuns de la plèbe aient, particulièrement à, l’époque la plus, ancienne, été dans un rapport spécial avec les tribus du peuple, que leur nombre primitif ne correspond pas non plus à celui des tribus, des tribuni plébéiens ont exercé les fonctions d’officiers dès avant la constitution politique de la plèbe. Il a donc été naturel, en particulier si, comme nous l’affirme la tradition, la révolution a été opérée au moyen d’une retraite militairement ordonnée de toute la plèbe hors de la ville, que le nom des chefs de cette retraite ait passé aux chefs réguliers de la plèbe.

Tous les témoignages qui nous sont parvenus admettent qu’il n’y a eu à l’origine que deux tribuns[5]. Celle de ces relations qui est probablement la plus primitive, celle de Piso[6] et de Cicéron[7], représente ce chiffre comme ayant subsisté jusqu’en l’an 283. Tuditanus (probablement le consul de 625) et pareillement Tite-Live et les annalistes récents font, dès l’an 260 lui-même, trois autres tribuns s’ajouter aux deux premiers par cooptation[8]. Au contraire, selon le témoignage, seul digne de foi, de Diodore[9], c’est en 283, en vertu de la loi Publilia, qu’on a nommé pour la première fois quatre tribuns, et Piso est d’accord avec lui, sauf en ce que, chez lui comme chez son contemporain. Tuditanus et les annalistes postérieurs, le chiffre passe de deux à cinq. L’élévation au chiffre dix est placée par Tite-Live et Denys en l’an 297[10], par Dion, semble-t-il, en l’an 283[11]. Toutes les versions sont d’accord sur un point, sur l’existence du nombre dix avant le rétablissement du tribunat en 305[12]. On lie en outre au chiffre cinq et au chiffre dix postérieurement avéré, l’affirmation que les cinq tribuns, et plus tard les dix, auraient été pris à raison de un et ensuite de deux par classe dans les cinq classes de la constitution servienne[13]. Mais cette combinaison des tri- buns et des classes est fictive. Le cens d’une classe déterminée n’est requis nulle part pour un tribun ou un couple de tribuns particuliers ; en outre, cette relation ne pourrait guère se concilier avec le caractère général de la magistrature romaine, où l’on évite de mettre un magistrat en relation directe avec une fraction du peuple, où les magistrats sont sans exception les élus de tous et les représentants de tous. Cette allégation renferme en elle une double falsification historique ; car il n’y a jamais eu cinq tribuns et la période antérieure à la guerre d’Hannibal ne connaissait pas les cinq classes ; elle ne connaissait, verrons-nous (VI, 1), qu’une e1msis et des citoyens infra classem. En conséquence, il reste au moins très vraisemblable que le chiffre primitif a été le chiffre deux, qui s’appuie sur l’analogie des deux ædiles plebis et des deux consuls, tandis que le chiffre quatre introduit par la loi Publilia de 283 et le chiffre dix postérieur sont sûrement attestés[14]. — L’allégation relative à un onzième tribun[15] est, sans aucun doute, apocryphe ; son auteur peut, par exemple, être parti de l’idée que le chiffré dix n’aurait pas été un nombre absolu mais un simple minimum.

Les prescriptions relatives à l’éligibilité au tribunat, ou bien sont empruntées aux règles existant pour les magistratures patriciennes, ou tout au moins leur sont corrélatives~ Nous les avons donc à ce point de vue déjà étudiées à leur sujet. De même que le patriciat était exigé à l’origine pour les magistratures patriciennes, le plébéiat a pareillement été nécessaire à l’origine pour le tribunat du peuple, et il l’est même resté pour lui durant tout l’Empire[16]. — Cette condition semble avoir été requise non pas précise ment pour l’occupation du tribunat, mais pour la candidature au tribunat, ce qui a eu pour suite que des patriciens ont été considérés comme capables d’être tribuns quand lés tribuns étaient nommés par cooptation[17]. Cependant cela n’a qu’une importance historique restreinte, la cooptation ayant de bonne heure disparu pour le tribunat lui-même. — Les dispositions relatives à l’ingénuité et à l’accomplissement du service militaire sont communes aux magistratures patriciennes et plébéiennes. Nous avons déjà étudié, en même temps que pour les magistratures patriciennes, les règles qui régissent les magistratures plébéiennes au point de vue du cumul de la continuation et de l’itération et de l’intervalle, comme au point de vue de leur ordre de succession, soit entre elles, soit par rapport aux magistratures patriciennes.

Le caractère de l’assemblée dans laquelle sont élus les magistrats de la plèbe, est étudié en son lieu (VI, 1). A l’origine, c’est une assemblée des curies, que l’on paraît considérer comme étant celle des curies patricio-plébéiennes. Sur la présidence de l’élection à cette époque, nous n’avons aucun renseignement. On semble s’être également gardé d’attribuer aux tribuns le droit d’agir avec l’ensemble du peuple ou aux consuls celui de présider les élections des tribuns ; et, en effet, l’une ou l’autre chose eut été contradictoire. Par contre, si, comme il est vraisemblable, les tribuns ont été élus à, l’origine par la plèbe distribuée par curies, ils ont dû occuper eux-mêmes la présidence de l’assemblée. C’est la solution qu’exigent à la fois le fond des choses et l’analogie du consulat. — Après le transfert de l’élection des tribuns aux tribus plébéiennes, la présidence du vote appartient sans nul doute aux tribuns du peuple[18], et il n’a depuis été apporté aucune exception à cette règle, en faisant naturellement abstraction de la reconstitution révolutionnaire du tribunat de 305[19], tant que des tribuns ont été nommés par le peuple[20]. — Entre les tribuns également appelés à diriger le vote c’est, comme entre les consuls, l’accord amiable[21] ou le tirage au sort[22] qui décide. — Au cas où le scrutin ne donna pas de majorité pour la totalité des places, le tribun ou les tribuns élus avaient, à l’origine, le droit de cooptation, qui d’ailleurs fut supprimé dès l’an 306 par le plébiscite Trébonien. A partir de là, les tribuns furent obligés non pas seulement de se donner des successeurs, mais de s’en donner dix, et, par conséquent, si le résultat du premier scrutin était incomplet, de fixer un second terme pour les élections complémentaires. Si l’un des tribuns élus venait à disparaître avant d’entrer yen charge ou durant l’exercice de ses pouvoirs, l’organisation des élections complémentaires regardait les tribuns en fonctions à ce moment.

Au cas où l’élection des successeurs n’avait pas lieu, l’interrègne servait de remède pour le consulat ; comme il n’y avait pas pour le tribunat d’institution analogue, on n’a eu d’autre ressource que d’empêcher, par la menace des peines les plus rigoureuses, qu’aucun collège de tribuns se retirât avant la nomination de celui qui devait lui succéder[23], et en même temps d’écarter le plus possible les difficultés ou les obstacles qui pourraient s’opposer au vote. C’est pourquoi il n’y a pas d’observation préalable des auspices pour cette assemblée, et on ne laisse même qu’un espace restreint aux signes divins relevés pendant qu’elle se tient. C’est encore pour la même raison que l’élection précède d’un intervalle de temps assez large le changement de magistrats, que l’intercession est défendue contre les comices électoraux plébéiens et qu’en même temps obi a élevé le chiffre des membres du collège à une hauteur ailleurs sans exemple. Les causes qui ont entraîné les interrègnes consulaires étaient en somme écartés par là. Il suffisait que l’un des dix tribuns en- fonctions pût et voulût procéder à l’élection. Cependant il restait toujours une lacune : un vice pouvait se présenter et, s’il n’était relevé qu’après la retraite de l’ancien collège, il n’y avait aucun moyen d’arriver par les voies constitutionnelles à, la constitution d’un collège exempt du vice. Mais, dans la mesure de notre tradition, ce cas exceptionnel ne s’est jamais présenté[24].

L’annalité, qui s’est, des le principe, appliquée à la magistrature tribunicienne à l’image de ce qui avait lieu pour le consulat, et les termes de la nomination et de l’entrée en charge, qui ont été fixés pour elle plus tôt que pour lui, ont déjà été étudiés.

La collégialité, au sens où elle s’est développée pour le consulat, celle en vertu de laquelle chacun des membres du collège exerce intégralement les pouvoirs attribués à la magistrature sans avoir besoin du concours des autres membres, mais en pouvant être arrêté par leur contradiction ; a aussi été transportée au tribunat[25]. Le tribunat, malgré l’occasion facile qu’en eût fourni le nombre de ses titulaires, n’a jamais eu de chef[26].

A partir du moment où elle a eu une existence, la plèbe, ainsi que nous l’expliquerons plus longuement dans le chapitre qui la concerne (VI, 1), a commencé par être un État dans l’État et a fini par devenir un corps électoral différent du populus par sa composition, mais exprimant comme lui la volonté publique. La résolution prise par le concilium de la plèbe est, à l’origine, étrangère à l’État et elle est plus tard l’égale de celle du populus. La plus ancienne phase du développement de la plèbe est en dehors du droit encore plus que de la tradition. Il y a forcément eu une époque où la plèbe n’était autre chose que la révolution en permanence, où son droit n’était que la possibilité de se faire justice à soi-même. Mais notre exposition ne peut se rapporter qu’aux droits reconnus à la plèbe par le peuple, droits à côté desquels leur véritable fondement, la possibilité de se faire justice, se manifeste d’ailleurs, à l’époque la plus ancienne, dans toute son énergie et avec une large étendue. La description du tribunat du peuple se divise en deux sections partagées par la loi Hortensia de 467, quoique, à vrai dire, certaines conséquences du système primitif se constatent encore postérieurement. Nous allons à â1ord essayer d’exposer la condition juridique des tribuns du peuple dans la période où la plebs existait à côté du populus.

Tant que le peuple n’a pas été lié ou n’a pas été lié sans autres formes par les résolutions de la plèbe, la magistrature plébéienne, et en particulier le tribunat, s’est trouvée opposée à la magistrature de l’État. Les tribuns de la plèbe ne sont pas nés, avec la qualité de magistrats de l’État : leur dénomination suffit à l’impliquer, et c’est en outre reconnu de la manière la plus précise par nos sources[27]. Nous commencerons donc l’étude de la situation du tribunat du peuple avant la loi Hortensia au point de vue négatif, en montrant quels attributs des magistratures de l’État leur ont manqué à l’origine et pour partie de tous les temps.

Le refus fait aux tribuns de droits des magistrats se manifeste extérieurement en ce qu’ils n’ont ni les insignes ni les serviteurs des magistrats ; ils n’ont ni faisceaux ni licteurs ; ils ne portent pas la bordure de pourpre à leur toge ; et ils ne s’assoient pas sur un siège, ni sur le siège curule des magistrats supérieurs, ni sur le simple siège des magistrats inférieurs. Cependant il leur est permis à eux-mêmes de s’asseoir, et le banc (subsellium) sur lequel ils sont assis pour remplir leurs fonctions est également devenu, dans le cours des temps, leur insigne officiel. On rencontre aussi des scribæ, des viatores, des præcones des tribuns du peuple. Pourtant aucune de ces corporations n’est arrivée parmi les appariteurs à une importance saillante, et elles sont probablement toutes d’origine récente, d’autant plus qu’il est à croire qu’à l’époque la plus ancienne ce sont, ainsi que nous l’expliquerons à leur sujet, les édiles de la plèbe qui ont tenu lieu d’appariteurs aux tribuns.

Les auspices et l’imperium constituent l’essence propre de la magistrature, en particulier de la magistrature supérieure, de laquelle seule on peut rapprocher le tribunat du peuple. Ils lui manquent au même degré. Il se peut, à la vérité, qu’au temps où la doctrine des auspices était vivante, et tant qu’il y a eu des auspicia privata à côté des publica, la plèbe ait pris des auspices propres d’après l’analogie des seconds[28] ; et en ce sens on appelle aussi templum le lieu où les tribuns président l’assemblée de la plèbe[29]. Mais les auspicia populi Romani n’appartenaient pas à l’origine aux tribuns et il est difficile qu’ils leur aient été étendus par la suite. Tandis que les magistrats élus par le peuple le sont tous auspicato, c’est le contraire pour ceux de la plèbe[30], au moins depuis qu’ils sont élus, par elle[31]. Le plébiscite est également appelé lex inauspicata[32]. En face de ces informations générales, qui, selon toute apparence, sont empruntées à la doctrine du droit public et sont expressément indiquées comme s’appliquant jusqu’au temps d’Auguste, l’allégation d’un auteur grec récent, selon laquelle la loi Valeria Horatia de 305 aurait conféré les auspices aux tribuns du peuple, n’a qu’un faible poids[33]. Un argument décisif en sens contraire est qu’on ne trouve pas un seul exemple, d’une certitude indubitable, d’auspices plais pour un acte accompli par les tribuns. Il n’est jamais question d’auspices pour leur entrée en charge[34] et on n’en trouve pas davantage de vestige certain avant la réunion du concilium plebis[35]. Quand les tribuns délibéraient avec les centuries dans des procès capitaux, les auspices préalables devaient sans doute nécessairement être pris, mais, puisqu’ils ne convoquaient pas eux-mêmes les centuries, qu’elles étaient convoquées pour eux par le préteur, il peut y avoir eu là un prêt des auspices semblable à celui qui parait avoir existé pour les comices capitaux des questeurs[36]. Il n’y a pas non plus de preuve suffisante de la convocation exceptionnelle du sénat par les tribuns et de la prise régulière des auspices pour les séances du sénat ; car il n’est pas du tout démontré que ces auspices, qui sont en tout cas à un plan très reculé, aient été absolument nécessaires à la séance de l’assemblée et que le sénatus-consulte rendu inauspicato ait été nul en droit. — Il est donc vraisemblable que les auspicia impetrativa du peuple n’ont jamais été étendus aux magistrats plébéiens.

Il en a été autrement des auspicia oblativa. La survenance d’un orage interrompt dès l’origine le concilium plebis comme les comices, et il n’y a aucun doute qu’en ce sens le tribun qui présidait une assemblée de la plèbe a toujours eu le droit et le devoir de constater les auspices[37]. Par suite, un vitium est possible dans l’acte d’un magistrat plébéien et la survenance d’un tel vice dans les élections des édiles plébéiens faite en 552, est expressément attestée[38]. L’obnuntiation des magistrats s’étend donc à ce domaine en tant qu’elle est exercée par les tribuns du peuple[39], non pas seulement contre l’assemblée du peuple ; mais aussi contre le consilium plebis. Dans la mesure où l’obnuntiation se rapporte aux auspicia oblativa, son admission même a l’encontre de l’assemblée des plébéiens résulte de ce que les tribuns ont été, à l’époque récente, regardés comme des magistrats du peuple mais il y a une anomalie en ce que, plus tard, les tribuns ont à cette fin observé les éclairs, dont l’observation rentre dans la spectio et qui appartiennent aux auspicia impetrativa. C’est pour cette raison que les augures figurent comme hommes de l’art dans les assemblées de la plèbe et peuvent, soit faire la nuntiatio d’un empêchement pendant leur durée, soit apprécier le vitium après leur fin. — Cependant, même en ce qui concerne les auspicia oblativa, il y a, sinon en théorie, au moins en pratique, une différence essentielle à constater entre les actes des magistrats patriciens et ceux des magistrats plébéiens. La plèbe et ses chefs se sont visiblement gardés d’adopter dans leur intégralité, pour leurs assemblées propres, les conséquences qui pouvaient être tirées et qui étaient tirées pour la cité des auspicia oblativa et du système des vices ; la pleine assimilation du peuple et de la plèbe relativement aux vices et à la consultation des augures, a probablement été plutôt une doctrine propre au parti des optimates[40] qu’un droit officiellement reconnu.

Le tribun du peuple ne voit pas seulement l’exercice de ses fonctions limité topographiquement à la ville et à ses environs jusqu’à la première borne milliaire : il a été de tout temps dépourvu, dans le territoire domi, des fonctions positives qui sont de l’essence de la : magistrature supérieure, du commandement militaire en campagne et de la juridiction civile dans Rome, c’est-à-dire de l’imperium[41]. Il est encore moins chargé de ces fonctions de serviteur ou de cette compétence délimitée, auxquelles se ramène la magistrature inférieure. Si la magistrature consiste à disposer et à ordonner dans des bornes déterminées, cette activité positive et régulière est étrangère au tribunat, dont l’action a été, dans le principe, exclusivement et, de tout temps, surtout, négative et anormale, ainsi que nous allons avoir à l’établir de plus près, En ce sens donc, il faut refuser le rôle de magistrat aux tribuns avec une encore plus grande sûreté que les auspices.

Enfin, si les pouvoirs de magistrat se fondent nécessairement sur une loi ; si les délits ou les atteintes contre les magistrats sont des manquements à cette loi, les tribuns ne peuvent se placer sur un pareil terrain juridique. Le succédané qui le remplace pour eux, c’est nominativement la religion et pratiquement la force individuelle des plébéiens. Selon l’expression romaine, la puissance tribunicienne n’est pas une potestas legitima, une puissance se fondant sur la loi ; c’est une potestas sacrosancta, en grec, une ίερά καί άσυλος άρχή[42]. L’idée liée par le droit public romain au mot sacrosanctus est bien appliquée là, mais elle est en même temps dénaturée. En droit, il désigne une disposition émanant du peuple et rendue pour lui irrévocable par le serment de ses représentants réguliers, comme il en est régulièrement établi à l’égard d’autres cités, mais il peut aussi en être établi à l’égard des citoyens. Au contraire, suivant une tradition qui remonte à la plus haute antiquité et qui est sans aucun doute exacte, l’intangibilité et l’inviolabilité des tribuns se fondent sur ce que, lors de la constitution de la plèbe, ses membres actuels et futurs se donnèrent pour loi et se promirent par serment de venger les atteintes aux tribuns contre ceux qui les commettraient et de tenir cette vengeance pour un meurtre légitime[43]. Cette inviolabilité était donc aussi garantie par un acte religieux (sacro sancta) ; et c’est lit ce que les jurisconsultes romains veulent dire en parlant de l’inviolabilité religieuse des tribuns ; mais ils l’opposent à l’inviolabilité légale des magistrats[44]. Le droit sacro-saint qui désormais a été attaché au tribunat et qui s’y est du même coup incorporé, n’est pas le droit sacro-saint primitif : La décision du peuple est remplacée par celle dés plébéiens ; le serment juré par les magistrats du peuple par le serment collectif de la plèbe ; et en conséquence, la peine de mort portée contre l’attentat au magistrat est remplacée par la justice privée, renforcée à l’aide d’un serment, qui se présente partout on la loi fait défaut, par exemple, pour la proscription de la royauté et des pouvoirs analogues[45]. — Nous ne pourrons traiter quo plus loin des effets positifs du caractère sacro-saint et de la différence par laquelle sont séparés le droit qui protège les tribuns et celui’ qui protège les magistrats.

Après avoir ainsi décrit le côté négatif du tribunat du peuple, la façon dont les tribuns sont dépourvus de la situation  de magistrats, en particulier leur défaut d’insignes, d’auspices, d’attributions et de protection légitime, étudions les pouvoirs positifs des tribuns du peuple, pouvoirs qu’au reste nous avons déjà dit indiquer en partie à propos de ces négations.

La puissance tribunicienne se compose essentiellement, dans la période antérieure à la loi Hortensia, de trois pouvoirs ; ce sont : le droit d’agir avec la plèbe même contre la volonté des magistrats supérieurs ; le droit de prohiber dés actes de magistrat ; et enfin la coercition et la justice.

1. Les tribuns n’ont jamais prétendu au droit des magistrats d’agir avec le peuple et d’en obtenir une résolution. Ce qu’ils ont revendiqué, ce n’était pas le droit qui appartient, par exemple, à toute association de s’assembler et de déterminer la volonté de sa majorité ; car la plèbe n’était, ni prétendait être un collège ; ce qu’ils revendiquaient, c’était le droit de délibérer avec leur sorte de peuple comme le faisaient les magistrats avec le peuple véritable c’est-à-dire avant tout le pouvoir de provoquer une pareille résolution, même contre la volonté des magistrats du peuple, de prendre des décisions et de faire des élections sans en être empêchés par eux, l’intercession des collègues entre eux fonctionnant d’ailleurs chez les magistrats de la plèbe comme entre les magistrats supérieurs du peuple. La constitution légale de la plèbe a donc logiquement eu pour origine, la résolution prise par elle et confirmée par son serment de ne tolérer aucune entrave apportée à ces actes, et, parmi les privilèges qu’elle réclama et qu’elle sut conserver après les avoir obtenus, figure en première ligne la soustraction de ses assemblées a toute entrave venant des magistrats[46]. A partir de là, il fut interdit sous des peines rigoureuses, soit aux particuliers, soit aux magistrats, d’interrompre ou de troubler autrement le tribun qui parlait au peuple[47]. Les actes officiels eux-mêmes étaient suspendus, quand le tribun parlait au peuple[48]. Cependant la chose ne peut guère être allée à ce point que les comices du peuple aient dit être interrompus s’il plaisait à un tribun de convoquer une assemblée de la plèbe[49]. — Cette disposition rendait possible aux tribuns de procéder, même contre la volonté des magistrats du peuple, aux élections qui leur incombaient, à celles de leurs successeurs et de leurs auxiliaires, les deux ædiles plebis, qui ont également été élus par la plèbe sous la présidence des tribuns, et cela, autant que nous sachions, dès le principe ; elle leur rendait possible de faire prendre des décisions par, la plèbe et de lui adresser à tout moment toutes, les communications qu’il leur plaisait. C’était donc la garantie soit de l’existence de l’assemblée distincte de la plèbe, soit de la persistance de l’agitation.

2. Le droit d’intercession des tribuns, le veto tribunicien[50] a déjà été expliqué pour les points essentiels. Car, ainsi que nous Pavons montré en son temps, ce droit de prohibition n’a pas été inventé û titre indépendant pour les tribuns ; c’est un droit générai de magistrat attaché à la puissance supérieure, né d’abord pour le consulat et la dictature et ensuite étendu au tribunat, de telle sorte que ce dernier s’efface à la vérité devant la dictature investie de sa plénitude première de pouvoirs, mais l’emporte sur le consulat et sur tous les autres pouvoirs permanents : Il est difficile que ce droit, tel qu’il nous est connu, ait été acquis d’un seul coup par les tribuns. C’est, selon toute apparence, en usant de la force que la plèbe est arrivée, suivant un développement assurément traversé par dés crises et des oscillations de toute sorte, à imposer progressivement la reconnaissance théorique du droit d’intercession des tribuns. Mais ces origines révolutionnaires nous sont voilées. Nous ne pouvons que reproduire la doctrine de nos sources selon laquelle l’acquisition du droit d’intercession a été contemporaine de la création du tribunat et pour les points principaux l’a été, immédiatement dans toute son étendue postérieure[51]. La cause pour laquelle l’intercession ressort avec une énergie beaucoup plus grande dans le tribunat que dans les autres magistratures tient en partie à ce que, par suite du défaut des fonctions positives des magistrats supérieurs, du défaut d’imperium, les fonctions négatives s’y trouvent seules ; mais, d’un autre côté, l’intercession s’est, dans le cours du temps, de plus en plus concentrée dans le tribunat, soit légalement, soit encore plus en fait. Il nous suffira ici, en nous référant à l’exposition générale déjà donnée, de rassembler lés points qui présentent une importance particulière pour la puissance tribunicienne et de donner quelques informations complémentaires sur des dispositions spéciales. au tribunat que nous avons alors passées sous silence.

a. L’intercession tribunicienne dirigée contre un décret de coutre un décret ; magistrat sur l’appel de la personne lésée, l’auxilium est le point de départ de la puissance tribunicienne. Naturellement on recourait, surtout à cet appel quand le magistrat, au lieu de se borner à appliquer purement et simplement les lois existantes, agissait d’après sa libre initiative ; ainsi, par exemple, contre la sanction donnée par le magistrat aux créances d’honoraires des professeurs dépourvues d’action d’après la rigueur du droit[52]. Afin que la possibilité d’obtenir leur aide ne manquât pas à ceux qui la chercheraient, il était prescrit aux tribuns du peuple de ne jamais s’absenter de la ville pendant toute une journée[53] et de laisser la porte de leur maison ouverte la nuit[54]. L’auxilium ne paraît pas fonctionner au profit des non citoyens ; par contre il le fait au profit de tous les citoyens, même des patriciens[55]. Mais il n’est applicable que contre une décision de magistrat rendue dans l’intérieur du Pomerium, ou plus exactement en-deçà de la première borne milliaire. Contre l’autorité du général il n’y a régulièrement ni intercession ni coercition tribuniciennes ; car les tribuns et les généraux exercent exclusivement leurs fonctions, les premiers dans l’intérieur de la ville et les seconds au dehors, et l’intercession exige que l’intercédant se trouve en face de celui contre qui il intercède. Cependant il est arrivé dans la période récente que le sénat ait envoyé des tribuns à des généraux qui se trouvaient à l’extérieur, précisément pour mettre en exercice ce droit qui est leur attribution par excellence[56]. Le tribun a donc été alors délié de l’obligation de ne pas quitter la ville et les droits tribuniciens de provocation et d’intercession, avec les conséquences qu’ils entraînent, sont donc entrés là en exercice hors de la ville. — Comme toutes les autres autorités, les tribuns ne pouvaient exercer, leurs fonctions qu’en public[57]. Leur local officiel fixe se trouvait au Forum, auprès de la basilique Porcia[58]. — Nous avons déjà expliqué que l’appellatio provoque une procédure contradictoire, une cognitio du tribun ou des tribuns à qui elle est adressée[59].

b. En ce qui concerne les rogations, l’intercession tribunicienne contre les propositions faites à la plèbe est indubitablement aussi ancienne que le tribunat lui-même, puisque ce n’est que l’application pure et simple du principe de la collégialité[60]. Mais celle dirigée contre les élections et les résolutions du peuple paraît aussi être attribuée dès le principe aux tribuns par notre tradition ; car il en est fait application dès l’époque la plus reculée[61] ; et il est en effet probable que le droit d’intercession dés tribuns a été immédiatement étendu à ces matières. Car, en premier lieu, ce droit n’a pas été constitué è nouveau pour eux — on leur a transféré le droit d’intercession fondé sur la collégialité tel qu’il existait entre les consuls, et on ne peut douter sérieusement que le droit d’intercession des consuls n’ait toujours impliqué la possibilité d’empêcher une rogation d’un collègue. En second lieu, la condition juridique de la plèbe suffisait assurément à elle seule pour qu’aucun de ses privilèges ne pût être annulé ni même simplement suspendu par un acte législatif. Mais il se peut fort bien que l’on ait conféré aux tribuns le droit d’anéantir par leur opposition tout acte contraire aux privilèges du peuple, précisément pour assurer l’application pratique de cette règle. Le droit d’intercession des chefs de la plèbe contre toute rogation a donc probablement été admis, en même temps que l’existence séparée de la plèbe a elle-même obtenu sa reconnaissance légale. Au reste, l’intercession n’est pas dirigée au sens propre contre la résolution même du peuple, mais contre les actes de magistrat qui la préparent, en particulier contre la proposition. Les autres détails ont déjà été donnés précédemment ou seront donnés plus loin (VI, 1).

c. L’intercession tribunicienne dirigée contre le sénatus-consulte, ou, pour parler plus exactement, contre l’acte du magistrat qui interroge le sénat et fait le sénatus-consulte (senatus consultum facere), est mentionnée pour la première fois dans nos annales en l’an 309[62]. Il n’y est question nulle part d’une acquisition particulière de cette branche du : droit d’intercession dés tribuns ; ce droit parait au contraire être considéré par nos sources comme aussi ancien que l’intercession tribunicienne et le tribunat. Tout au moins les tribuns doivent l’avoir eu sensiblement avant d’acquérir le droit de prendre part aux séances du sénat : c’est ce qui résulte, en premier lieu, de la relation, selon toute apparence digne de foi, selon laquelle les tribuns du peuple, au temps où ils ne pouvaient point encore pénétrer dans la curie, faisaient placer leur banc devant sa porte, afin de pouvoir de suite examiner et casser, s’ils le jugeaient bon., la résolution prise par le sénat[63] ; en second lieu, de l’usage encore suivi postérieurement, d’après lequel les tribuns peuvent intercéder contre les sénatus-consultes durant le vote ou immédiatement après, mais non pas pendant les délibérations du sénat ; tendis que c’est exactement l’inverse pour les rogations. Car la différence ne peut s’expliquer que par une idée, par l’idée que les tribuns ont toujours pu assister aux comices, tandis qu’ils étaient exclus des délibérations du sénat, à l’époque ancienne.

Au reste, il ne suit aucunement de là que les tribuns aient eu ce droit d’intercession aussitôt que, celui contre les rogations ou contre les décrets. L’intercession n’a jamais été admissible contre l’auctoritas patrum exigée par la constitution la plus ancienne. En outre, tant que le senatus consultum ne fut qu’un conseil, dépourvu en la forme de force obligatoire pour le magistrat conseillé, il n’a pas pu non plus être question de cassation pour lui ; c’est ainsi que, dans les annales, l’intercession formée, par exemple, contre une levée est dirigée, non pas contre le sénatus-consulte qui invite les consuls à y procéder, mais contre l’acte d’exécution des consuls[64]. En revanche, lorsque le sénatus-consulte est devenu constitutionnellement nécessaire pour certains cas, l’intercession tribunicienne a dû s’y appliquer. Si, comme il n’est pas invraisemblable, la nécessité constitutionnelle du sénatus-consulte a d’abord été reconnue dans le cas, que nous étudions plus bas, on la proposition soumise par un tribun à la plèbe était transformée par l’approbation préalable du sénat en loi obligatoire pour tout le peuple, on s’explique d’autant plus aisément comment l’admission de l’intercession contre les sénatus-consultes a été introduite dans la constitution en même temps que la validité formelle des sénatus-consultes ; car, en face d’un pareil sénatus-consulte, il importait naturellement de savoir si les tribuns acceptaient les modalités qui y étaient apportées à leur rogation ou s’ils rejetaient la proposition dans la forme que lui avait donnée le sénat. — Pour le surplus, nous renvoyons aux explications déjà données au tome Ier, au sujet du droit d’intercession et à la théorie du sénat.

Nous avons déjà étudié par le détail les suites de l’intercession tribunicienne et il suffira ici de rappeler que l’acte du magistrat sujet à intercession et atteint par l’intercession est nul de droit, que ce soit un décret de magistrat, une rogation ou un sénatus-consulte. Cette nullité se produit alors même qu’un seul tribut intercède et la contradiction de ses collègues n’y peut rien changer ; car une cassation ne peut être cassée. Si le magistrat ne s’incline pas devant l’intercession, la coercition, que nous retrouverons plus loin, peut intervenir pour lui donner immédiatement une efficacité pratique ; si cela n’a pas lieu ou si cette coercition reste sans effet, l’effet suspensif de la cassation se trouve écarté, mais la cassation elle-même ne l’est pas.

3. Si l’intercession vient s’opposer aux actes des magistrats déjà accomplis, au décret, à la proposition faite au peuple, au sénatus-consulte, le tribun peut aussi interdire au magistrat de procéder à certains actes encore à venir rentrant dans la compétence de ce magistrat, il peut même lui interdire d’exercer ses fonctions, comme interdire à un particulier de procéder aux actes dont un magistrat l’a chargé, et sous ce rapport, il n’a pas ses pouvoirs limités à certaines catégories d’actes comme en matière d’intercession. C’est un point que nous avons déjà expliqué en son lieu. Nous avons également montré là que le droit de prohibition du magistrat ne pénètre dans la sphère du droit privé que quand l’activité des particuliers se trouve en conflit avec les affaires publiques et qu’il n’entre pas en exercice lorsque la personne lésée a une action civile à son service. Une exception qui confirme la règle se présente dans le cas de mauvais traitements infligés à un affranchi par son patron. Quand les tribuns étaient appelés à l’aide pour cette raison, leur intervention directe paraît avoir été licite[65], et ce droit exceptionnel des tribuns concorde avec le développement de la plèbe issue de leu clientèle comme surtout avec l’inadmissibilité d’une action civile du client contre son patron (VI, 1). — Au cas d’infraction à la prohibition tribunicienne, la sanction n’est pas la nullité de l’acte, mais exclusivement une poursuite judiciaire du tribun contre le délinquant. Le droit de prohibition n’est donc rien autre chose que la menace de la coercition et de la justice.

4. La garantie du droit de résolution accordé à la plèbe et de son indépendance du pouvoir des magistrats, aussi bien que du droit d’intercession qui appartient aux chefs de la plèbe, est la coercition tribunicienne, d’abord issue du droit de légitime défense de la plèbe et ensuite légalement reconnue. La défense de la plèbe incombait à la vérité à tous les plébéiens, mais en première ligne à l’ours chefs. Elle consiste en première ligne dans la défense des magistrats de la plèbe et spécialement des tribuns tant par tous les plébéiens qu’avant tout par les tribuns eux-mêmes. En face du peuple, c’est là, si on laisse de côté la dictature de la période la plus ancienne, un droit absolu[66], qui existe indifféremment par rapport aux plébéiens et aux patriciens[67], par rapport aux simples particuliers et aux consuls. Le magistrat de la plèbe ne peut, contre sa volonté, subir de contrainte de la part de personne[68] ; il ne peut donc non plus ni être accusé[69], ni être arrêté, ni être puni. Le principe s’applique non pas seulement à l’obstacle direct mis à l’exercice des fonctions des tribuns, mais à toute atteinte à la personne ou à la dignité d’un tribun, fut-elle étrangère à cet ordre d’idées, ainsi an meurtre du tribun[70], à l’injure qui lui est faite par acte[71] ou par parole[72], à l’omission des honneurs qui lui sont dus[73]. L’expression prototypique de cette doctrine est le procès capital que les tribuns de 293 intentent pour violence sur leur personne contre le patricien Kæso Quinctius et qu’ils font trancher contre lui par le concilium plebis[74]. Mais en outre, les tribuns qui omettent de procéder à l’élection de leurs successeurs, les magistrats qui ne respectent pas le droit d’intercession dont nous venons de parler ou le droit de provocation[75], qui encore ne respectent pas les dispositions complémentaires établies pour la protection de ces droits[76], il y a plus, tous ceux qui agissent à l’encontre d’un ordre d’un tribun encourent la même répression tribunicienne. Tout acte qui, commis contre le peuple, serait une perduellio ; comporte cette répression s’il a été, commis contre la plèbe. Les chefs de la plèbe ont donc reçu, dans la mesure où sa défense le requiert, le droit de faire rentrer dans l’obéissance celui qui s’attaque à la plèbe, c’est-à-dire éventuellement, de l’arrêter et de le punir tant par voie d’amende et de saisie de gage qu’au cas le plus extrême dans sa personne et dans sa vie. Mais le tribun n’a pat qualité pour intervenir dans la justice ordinaire du peuple. C’est aux duoviri perduellionis et aux questeurs qu’il appartient de poursuivre les infractions commises contre le peuple et les tribuns n’ont pas le droit de pénétrer dans cette sphère.

La puissance tribunicienne devint donc, aussitôt qu’elle fut légalement reconnue, la puissance la plus élevée de l’État, — en dehors de la dictature optima lege qui disparut de bonne heure, — puisqu’elle ne s’inclinait devant aucun autre et que toutes les autres s’inclinaient devant elle[77]. Elle n’aurait d’ailleurs, pas pu sans ce droit prépondérant remplir son rôle de protection contre les magistrats.

Les seules barrières mises aux droits de coercition et de justice des tribuns tiennent à ce que l’intercession des collègues et la, provocation leur ont été appliquées. — Les actes de coercition et de justice sont des actes positifs ; ils sont donc soumis comme tous les actes de cette espèce à l’intercession. Si, en conséquence, un tribun du peuple recourt à la coercition et que cette coercition se heurte à l’intercession tribunicienne, elle demeure sans effet. — Les limites que la provocation apporte aux pouvoirs des magistrats patriciens s’imposent également aux magistrats plébéiens, sauf le cas de force majeure le plus extrême. Ils ne peuvent mettre en exercice la justice populaire que de deux façons : ou bien la plèbe statue sur la sentence rendue par un magistrat plébéien au sujet d’un patricien, ou bien le magistrat plébéien reçoit le pouvoir d’assembler le peuple patricio-plébéien pour lui soumettre sa sentence et de la défendre devant lui. Il est établi que, dans les temps historiques, on suivait- la première voie au cas de multa et la seconde au cas de sentence capitale. Notre tradition ne nous dit point, comment on en est arrive là. Mais, la loi des XII Tables ayant réservé les procès capitaux aux centuries (VI, 1), il faut que cette limitation importante des pouvoirs des tribuns ait déjà été établie antérieurement et ait été renouvelée lors de la reconstitution de la constitution plébéienne de 305. Car il est certain que cette loi resta en vigueur et qu’à partir de là les centuries ont seules exercé la juridiction capitale ; d’autre part, il n’est pas à croire que les tribuns aient acquis, à l’époque postérieure, en dehors des crises du décemvirat, la justice capitale sous forme de prêt des auspices, et, si cela avait été, ce ne fut pas disparu des annales[78]. Quant au point de savoir si avant le décemvirat les tribuns soumettaient leurs actions capitales au peuple ou à la plèbe, il y a deux conceptions. Selon l’une, qui a disparu de la tradition de nos annales, elles étaient déférées aux centuries patricio-plébéiennes[79] ; selon. la version de nos annales, elles étaient déférées à la plèbe[80]. Nous ne pouvons décider si l’une ou l’autre de ces versions repose sur une tradition authentique, ou si toutes deux sont de pures constructions relatives à un état de choses certainement hybride. A les prendre en elles-mêmes, la dernière est plus vraisemblable en ce qu’une juridiction capitale tribunicienne avec provocation à la plèbe n’est rien autre chose qu’une régularisation de la justice qu’on se fait à soi-même, tandis que le système opposé à l’air d’un replâtrage de l’élément révolutionnaire et d’un essai fait pour le légitimer. Tout ce qu’il y a de certain, c’est que, par l’admission des poursuites capitales des tribuns devant les centuries, les tribuns ont été reconnus formellement comme des magistrats du peuple tout entier et que leur justice a aussi été reconnue comme légale dans toute son étendue, même en ce qui concerne les procès d’amendes déférés au concilium plebis.

La coercition et la justice plébéien es reviennent donc à la défense, enfermée dans des formules e gales, de la plèbe elle-même contre les attaques dont elle est l’objet, absolument comme la coercition et la justice des magistrats se ramènent à la défense du peuple contre les crimes ; et, de même que ces dernières trouvent leur expression matérielle dans l’inviolabilité des magistrats, les premières se résument d’une manière vivante dans l’inviolabilité des tribuns et des édiles. On attribue aux magistrats du peuple une potestas legitima et à ceux de la plèbe une potestas sacro sancta. C’est une différence d’expression qui, avons nous dit, ne fait qu’indiquer la diversité de fondement du droit de se défendre des deus espèces de magistrats, la distinction de la loi et du serment. Le fait que la puissance sacro-sainte appartient non seulement aux tribuns, mais aux édiles de la plèbe, suffit à mettre hors de doute qu’on n’a aucunement voulu désigner par là dans le principe, l’inviolabilité la plus élevée ni une inviolabilité d’un caractère déterminé quelconque, mais purement et simplement leur inviolabilité de pseudo-magistrats. Ainsi qu’il a déjà été remarqué, cette désignation remonte à l’époque où la, plèbe n’avait pas encore de droits, dans l’État et où elle devait compter uniquement sur son aide à elle-même et non sur la protection des lois. Quand ses institutions proprement révolutionnaires arrivèrent à être reconnues par la loi, l’inviolabilité religieuse perdit son terrain naturel. Depuis qu’il fut possible aux tribuns d’intenter devant, les centuries des poursuites capitales et que la légalité des procès faits devant les tribus plébéiennes fut reconnue, la potestas sacro scancta aurait pu et au sens propre aurait dû disparaître ; car elle n’était pas autre chose que la révolution en permanence, et elle était inconciliable avec l’unité de l’État, avec la légalisation accordée après coup au tribunat. En fait, les mêmes efforts qui se manifestent pour donner un fondement constitutionnel aux autres dispositions essentielles de la législation relative à la plèbe, par exemple, à l’obligation des tribuns de faire élire leurs successeurs[81], se révèlent en particulier pour ne pas fonder l’inviolabilité des magistrats plébéiens sur le serment légalement sans effet des plébéiens, pour la faire rentrer dans les formes du fœdus, qui assurément ne pouvaient s’y appliquer, ou encore pour la baser sur une loi du peuple tout entier. Lors du rétablissement de la constitution séparée de la plèbe, qui a lieu après la chute du décemvirat, le serment sur lequel se fondait l’inviolabilité religieuse, est renouvelé ; mais une loi consulaire accorde en même temps aux magistrats plébéiens l’inviolabilité la plus étendue[82]. Cela a probablement lieu pour écarter de la constitution l’élément, révolutionnaire par essence, et devenu superflu, de la défense privée. Dans le même sens, la définition du terme sacro sanctum, comme désignant l’inviolabilité par rapport à laquelle la loi porte la peine de sacrum esse[83], substitue à la protection religieuse résultant du serment la protection légale de la loi Valeria Horatia[84]. Mais cette conception plus rationnelle n’a pas prévalu. Il y a beaucoup d’autres rapports sous lesquels le caractère de contre magistrature révolutionnaire dont avait été marqué le tribunat ne s’est pas laissé effacer, mais il en est ainsi avant tout de sa fondation et du serment relatif a la défense des intéressés par eux-mêmes. L’obligation assumée par serment n’était pas légalement obligatoire ; mais elle l’emportait sur la loi, comme tout ce qui tient a la morale religieuse, par le lien moral et par l’immutabilité[85]. Il est, d’après cela, parfaitement explicable, surtout en présence de l’animosité qui existait entre patriciens et plébéiens et de la défiance persistante de la partie légalement la moins favorisée du peuple, que la plèbe n’ait pas voulu renoncer lors de sa reconstitution, au renouvellement de son bien aimé serment, quoiqu’on pût désormais s’en passer en droit public. Même depuis, ce serment a continué a être considéré comme le fondement légal du tribunat du peuple[86]. Le tribunat était et est resté une sacrosancta potestas. Le faux jour religieux ou, si l’on aime mieux, l’ombre sainte, de laquelle le tribunat se trouvait enveloppé par là, a été exploitée par la révolution de toutes les époques et Auguste s’est encore servi, pour ses fins, de la décevante puissance du mot magique de la démocratie.

Pour expliquer que l’immunité tribunicienne soit, sans réserve, efficace contre tout le monder tandis que celle des autres magistrats ne l’est pas[87] et que l’offense aux tribuns soit punie plus sévèrement que ne le serait le même acte commis contre le consul ou un autre magistrat[88], il n’est pas besoin de s’appuyer sur le serment populaire. Les deux solutions sont une conséquence logique du rapport existant entre la puissance plus forte et la puissance plus faible. En ce sens on ne peut adresser aucune objection essentielle à la doctrine qui, à l’époque postérieure, une fois la puissance sacro-sainte des édiles tombée dans l’oubli et la dictature optima lege disparue, considéra la puissance sacro-sainte comme étant la prérogative des tribuns et en même temps comme la puissance la plus élevée qui existât dans la constitution romaine. Mais on ne peut attribuer aux tribuns une immunité légale qui soit, en même temps que plus forte, d’un caractère juridique différent, quoique certaines manifestations théoriques et même pratiques aient été provoquées en ce sens, dans la période récente de la République, par une combinaison de l’habileté doctrinale d’interprétation et des tendances démagogiques. Il en est ainsi avant tout de l’exercice fait du droit de légitime défense des tribuns. En s’appuyant sur le principe de droit, aussi indispensable que périlleux, selon lequel le droit de provocation ne peut entrer en exercice quand l’insubordination commise menace la vie du magistrat et l’existence de l’État et qu’un retard serait dangereux, les tribuns s’arrogent le pouvoir de répondre à toute offense a leur personne par l’exécution du criminel, — une doctrine dans laquelle un rôle essentiel a été joué par l’interprétation littérale, mais fausse, des formules qui dans la loi fondamentale jurée de la plèbe et dans la loi Valeria Horatia sanctionnaient l’inviolabilité des magistrats plébéiens[89]. — A la bonne époque, la démocratie a bien considéré toute attaque contre le tribunat du peuple comme un crime passible du mort ; mais elle n’a pas sacrifié pour cela le droit le plus précieux du peuple, le droit de provocation, et cette usurpation n’est naturellement jamais devenue un droit reconnu. — D’après une doctrine analogue de la démocratie récente, tout citoyen aurait aussi eu le droit de mettre a mort sans jugement celui qui aurait porté la main sur un tribun, comme celui qui aspirait à la royauté[90]. Le citoyen qui aurait agi de cette façon, dont il n’y a du reste aucun exemple, n’aurait pu appeler son acte une exécution qu’if la manière dont, par exemple, Brutus et ses compagnons prétendaient avoir appliqué la loi au dictateur César. Mais cette spéculation théorique extrême du légitimisme républicain fut ensuite recueillie par la monarchie issue de la démagogie[91] : par la réunion de la puissance tribunicienne au gouvernement de l’État, elle a été la goutte d’huile démocratique sans laquelle l’Empire n’eût pu naître.

Nous avons épuisé, par cette étude de l’intercession des tribuns, de leur coercition et de la justice qui y est le plus anciennement liée, la liste des droits attribués au tribunat au premier moment où il a été reconnu comme un pouvoir de l’État. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre exposition, au tableau des droits tribuniciens qui se sont transformés, de droits fondés sur l’autonomie de la plèbe, en droits politiques ou qui sont venus s’ajouter aux droits antérieurs des tribuns après la fiel de la lutte des classes. Depuis lors, les tribuns de la plèbe entrent parmi les magistratus, c’est-à-dire parmi les magistrats du peuple romain. C’est une conséquence parallèle à l’assimilation de la lex sive id plebiscitum est, et elle se manifeste même extérieurement, sous bien des rapports, par exemple, dans leur participation à la fête latine. — Dans l’exposé de la condition juridique moderne des tribuns, il faut d’ailleurs encore tenir un compte spécial de la loi de 673 du dictateur Sulla, qui en même temps qu’elle porta contre les tribuns l’exclusion de la carrière politique que nous avons déjà étudiée, apporta aussi des restrictions essentielles aux pouvoirs matériels des tribuns[92], jusqu’à ce qu’après une longue agitation[93] la loi Pompeia de 684 restituât au tribunat du peuple la plénitude de son autorité antérieure[94]. — Nous avons ici à traiter du droit d’agir et d’intercéder des tribuns, de leur participation aux délibérations avec le peuple, en matière d’élection, de législation et de procédure criminelle ; de leur participation aux délibérations du sénat ; enfin, du rôle joué par eux soit pour la haute surveillance des affaires publiques, soit pour une série de fonctions qui leur ont été conférées par des lois spéciales. Nous envisagerons en même temps le rôle joué par le tribunat sous l’Empire ; quant à la puissance tribunicienne de l’empereur, il vaudra mieux ne nous en occuper qu’en même temps que de la puissance impériale.

1. La représentation distincte de la plèbe, devenue sans objet depuis que le peuple, y compris les patriciens, et le peuple, moins les patriciens, s’équivalaient en droit, resta même postérieurement en la forme aux tribuns[95].

2. En ce qui concerne l’intercession tribunicienne, il n’y a pas eu de changement de principe. Elle a été restreinte, à des points de vue multiples, par des dispositions spéciales que nous avons citées en leur lieu, ainsi, par exemple, par celles qui lui ont soustrait les sénatus-consultes sur les provinces consulaires et les décrets de magistrats relatifs à l’organisation des quæstiones et des procès déférés aux centumvirs. Sulla a peut-être formulé dans des termes plus étroits l’intercession tribunicienne[96]. Mais il ne l’a pas atteinte essentiellement[97], et la loi Clodia de 696 peut seulement avoir été dirigée contre certaines applications abusives de l’intercession[98]. — La transformation par laquelle l’arme tribunicienne, dirigée à l’époque ancienne contre la noblesse de naissance, fut ensuite, après titre passée dans les mains de la nouvelle noblesse des magistratures, employée par le sénat contre la magistrature et a plus tard encore servi à la monarchie naissante contre le pouvoir du sénat, appartient plus à l’histoire qu’au droit public. Cette institution étrange, issue non pas dos besoins pratiques, mais des tendances politiques, dépourvue de toute compétence positive et créée seulement pour la négation, pouvait selon les circonstances servir à tous les partis et elle a successivement servi à tous et contre tous. Cela a été une des ironies justifiées de l’esprit qui régit le mondé que la puissance tribunicienne, révolutionnaire dans sa base la plus intime, soit devenue finalement l’assise juridique de la monarchie. — Cependant le pouvoir de cassation des tribuns, dans l’exercice qui en était non pas réglé par la loi, mais fait d’après l’usage par la totalité du collège, a sans aucun doute servi, dans la justice et l’administration, de correctif stable. Étant données la brève durée des magistratures, l’exclusion de la consultation dés collègues, la grande multiplicité des magistrats républicains et l’énorme quantité de fonctions dont la plupart d’entre eux étaient surchargés, la manière dont les magistratures étaient exercées a forcément : été très défectueuse et il se peut que le tribunat ait, sous bien des rapports, utilement influé sur elle.

A partir de l’établissement de la monarchie, l’intercession tribunicienne dirigée contre les rogationes a disparu avec elles. Quant au droit d’intercéder contre les sénatus-consultes, Ies tribuns du peuple en ont encore fait usage sous les Flaviens[99] et il est probable qu’il n’y a pas eu postérieurement à ce point de vue de modification théorique ; cette intercession a encore moins pu avoir d’importance sous la monarchie que les sénatus-consultes eux-mêmes. Pour l’intercession tribunicienne contre les décisions des magistrats, l’antique auxilium, des tribuns actifs, — car cette intervention constitue plutôt pour les magistrats un droit qu’un devoir, — en ont encore fait un sérieux usage sous l’Empire sous divers rapports[100], et tout spécialement en procédure civile[101] ; et elle a joué le rôle d’instance en cassation, à côté de l’appel à l’empereur ou au sénat, jusque pendant le IIIe siècle. Il a mémé encore fallu restreindre l’activité des tribuns en cette matière par un sénatus-consulte spécial en l’an 56 : ce sénatus-consulte confirma le principe que les tribuns ne pouvaient usurper sur le premier degré de juridiction par voie de citation[102] et ajouta, comme disposition nouvelle, que les peines disciplinaires prononcées par eux n’auraient de force légale que quatre mois après leur prononciation[103]. C’est ainsi que le commencement et la fin s’accordent même ici et que les tribuns de l’Empire se trouvèrent de nouveau subordonnés aux magistrats patriciens.

3. Les tribuns ont toujours présidé les élections destinées à compléter leur collège et celles de leurs successeurs, comme aussi probablement celles des édiles de la plèbe, tandis que les élections des magistrats patriciens ordinaires regardaient les consuls. Après que les magistrats de la plèbe eurent été reconnus comme magistrats du peuple, les élections des magistrats permanents de l’État se partagèrent donc entre les consuls et les tribuns du peuple. — Pour les élections extraordinaires, le mode d’élection était en général indiqué dans chaque cas par la loi qui établissait la magistrature, ainsi que nous l’expliquons plus en détail au chapitre des Magistratures extraordinaires. L’élection des catégories de ces magistratures, qui remontaient à des précédents de l’époque la plus ancienne, en particulier des duo viri ædi dedicandæ et des magistrats agris adsignandis, étaient habituellement confiée, à l’époque ancienne, aux magistrats patriciens ; c’est seulement depuis que ces nominations devinrent des actes de parti démocratiques, qu’elles furent en général accomplies par les soins des tribuns[104]. Quand il n’y avait pas de pareils précédents, les élections des magistrats extraordinaires ont été, dès la bonne époque, présidées par des tribuns. Ainsi, pendant la guerre d’Hannibal, les généraux envoyés à titre extraordinaire en Espagne ont été élus sous la présidence de tribuns[105]. De même, en 544, le soin de faire choisir un dictateur par les comices fut confié en première ligne aux magistrats patriciens et, s’ils refusaient, aux magistrats plébéiens, et finalement ce furent ces derniers qui procédèrent à l’acte[106]. En droit, par conséquent, et en tant qu’il n’y avait pas de dispositions spéciales contraires, tout magistrat de l’État pouvait indifféremment être créé par les magistrats supérieurs patriciens ou plébéiens. — Les tribuns perdirent leur droit de présider les élections par le transfert des comices électoraux au sénat accompli en l’an 11 après J.-C. pour la plèbe comme pour le peuple.

4. De même que la résolution du peuple est produite par l’action commune du peuple et d’un magistrat supérieur patricien, celle de la plèbe l’est par l’action commune de la plèbe et d’un tribun[107]. Nous expliquerons (VI, 1) à quelles conditions le plebi scitum obtenait, aux débuts de la République, la force d’une lex populi ; la principale était l’assentiment préalable du sénat. C’est probablement par corrélation avec cela qu’il l’époque ancienne les sénatus-consultes devaient être déposés par écrit entre les mains des magistrats de la plèbe, des tribuns et des édiles, et que plus tard les tribuns participèrent à la surveillance des archives générales de l’État, en vertu d’un droit qu’ils ont conservé jusqu’en l’an 743[108]. Le rapport dans lequel se trouve ce droit de surveillance sur les archives de la cité avec celui des questeurs est au reste obscur.

La loi Hortensia de l’an 467 environ a assimilé les compétences législatives des tribuns et de la plèbe, d’une part, et des magistrats patriciens et du peuple de l’autre, en décidant qu’en tint que des lois spéciales ne s’y opposeraient pas, toute résolution pourrait aussi valablement être prise dans une forme que dans l’autre, bien que, pour les rogations qui se reproduisaient avec une certaine uniformité ; par exemple, pour celles de déclarations de guerre ou de partage de terres, l’usage donnât la préférence soit à. l’une, soit à l’autre des formes.

Sulla ne retira pas précisément le pouvoir législatif aux tribuns ; mais il le fit dépendre dans leurs mains, comme à l’époque antérieure. à la loi Hortensia, de l’autorisation du sénat[109], et il le transforma ainsi de levier d’agitation en instrument de règne. La loi Pompeia de 684, rendit aussi sous ce rapport leur liberté antérieure aux tribuns.

Auguste a, dans sa réorganisation de l’État, probablement retiré l’initiative des lois aux tribuns ; la loi Falcidia de l’an 714 est le plus récent plébiscite que nous connaissions[110]. C’est en particulier par là que le tribunat du peuple de l’Empire nous apparaît, par comparaison à celui de la République, comme un titre vain[111].

Le droit de parler au peuple, soit pour arriver à prendre avec lui une résolution, soit sans qu’une pareille résolution doive en résulter, va avec l’initiative des lois : dans la seconde forme, dans celle de la simple contio, les tribuns en ont fait le plus large usage dans tous les temps, fréquemment, selon leur propre fantaisie et, à l’époque récente, plus d’une fois sur le mandat du sénat. Il n’y a pas non plus de magistrature qui ait plus amplement usé du droit contenu dans celui-là de poser des questions à des particuliers devant le peuple assemblé[112] ; de leur donner la parole devant lui et aussi de les forcer à l’y prendre[113]. Sulla, n’ayant pas retiré l’initiative législative aux tribuns, leur laissa aussi ce droit[114] ; ils doivent avoir perdu les deux en même temps sous Auguste.

5. Dès une période précoce, peut-être dès qu’ils eurent le droit d’intercéder contre les sénatus-consultes, les tribuns ont obtenu par là même de prendre une certaine part aux séances du sénat ; cette participation consista au reste longtemps plutôt dans une surveillance du sénat exercée de l’extérieur de la curie que dans une part en forme à ses délibérations. Lorsque ensuite les tribuns furent positivement reconnus comme des magistrats du peuple, il en .résulta pour eux non seulement le droit qui appartient à tous les magistrats de siéger et de parler dans le sénat, mais aussi, étant donné ce qu’ils étaient, le droit de convoquer le sénat. Car, occupant une magistrature par origine du même caractère que celle des consuls, voire même supérieure au consulat, les tribuns du peuple, du moment où ils recevaient un rôle par rapport au sénat, ne pouvaient recevoir que celui de magistrats supérieurs. En fait, la tradition nous montre les tribuns du peuple aussi indubitablement exclus de la curie à l’époque la plus ancienne qu’on pleine possession incontestée du droit de parole et du droit de convocation après la conclusion de la lutte des classes[115]. Mais la période chronologique et les circonstances historiques dans lesquelles se place ce changement important sont dans une obscurité difficile à éclaircir. Dion signale expressément les deux droits comme des, extensions apportées à la compétence première des tribuns[116]. Denys est d’accord avec lui ; car il. représente les tribuns comme participant, souvent dès les temps les plus anciens, aux séances du sénat ; mais ce n’est jamais que sur une invitation spéciale des consuls