7. — ORDRE DE SUCCESSION LÉGAL OU HABITUEL DES MAGISTRATURES.Les magistratures de l’État sont, depuis qu’il en existe de différentes, graduées non seulement quant à leurs attributions, mais quant à leur rang : en particulier le consulat et la questure ont dès le principe été mais dans un rapport de magistrature supérieure et de fonction auxiliaire. Mais, en laissant de côté ce qui concerne l’interdiction du cumul, on n’a pas fait d’abord de l’une la condition légale de l’occupation de l’autre, quoique naturellement il ait toujours été d’usage de s’acquérir de l’expérience et des titres comme auxiliaire auprès du magistrat supérieur avant de briguer la magistrature suprême et, à l’inverse, de ne pas revenir, après avoir occupé des magistratures supérieures, à l’exercice d’une magistrature inférieure. Ce dernier acte n’a jamais été prohibé par la loi, et il se présente, en vertu de raisons spéciales, à toutes les époques[1], l’acquisition postérieure d’une magistrature moins élevée n’enlevant pas le rang qu’on a une fois atteint[2]. A l’époque récente, c’est spécialement dans le cas où un sénateur cassé par les censeurs veut rentrer au sénat qu’une magistrature inférieure est occupée après une supérieure[3]. — L’acquisition de la magistrature plus élevée n’a été, non plus, qu’à une époque relativement tardive liée légalement à l’occupation de la magistrature moins élevée ; ce n’est que tard que ce qui était depuis longtemps conforme à l’utilité et à l’usagé est devenu une condition nécessaire d’éligibilité. C’est probablement la loi Villia de 574 déjà citée qui a la première transformé la gradation de fait des magistratures en gradation légale[4], et c’est par conséquent à elle que, remonte le certus ordo magistratuum établi par la loi[5]. En 673, Sulla a renforcé et peut-être précisé l’institution[6] ; même sous l’Empire, cet ordre de succession a été maintenu sans changement. — Il nous faut appliquer aux différentes magistratures ce principe, général clair et simple en distinguant rigoureusement lés trois classes des magistratures patriciennes annales, puis des magistratures ordinaires non permanentes et des magistratures extraordinaires, et enfin des magistratures plébéiennes ; car ce n’est que par cette voie que l’on peut arriver à fixer les points particuliers et avant tout ce n’est que par cette voie que l’on peut arriver à décider si la loi Villia et la loi Cornelia se sont étendues aux deux dernières catégories ou les ont exclues. a) Magistratures patriciennes annuelles. 1. Le consulat n’était, même pas en fait, ordinairement subordonné, à l’époque ancienne, à l’exercice de la préture ; cela résulte déjà de ce que, jusque en 511, il y eut deux consuls et un préteur. C’est seulement depuis qu’en 527 le nombre des préteurs eut été éleva à quatre, qu’il peut avoir été d’usage de considérer la préture comme le marchepied élu consulat. Mais, même depuis lors, jusqu’en 556, et peut-être même jusqu’en 561, il est arrivé que des non prétoriens aient été nommés consuls ou élu moins se soient présentés au consulat sans dispense spéciale[7]. Au contraire, à partir de là, dans tous les cas olé se rencontre une telle candidature, un sénatus-consulte intervient pour dispenser de l’observation des lois, ou l’acte présente un caractère révolutionnaire[8], en sorte que ces exceptions, parmi lesquelles la plus ancienne qui nous soit connue se place en l’an 606, confirment la règle légale. — L’innovation se plaçant donc entre 666 ou mieux 561 et 606, elle est, ainsi qu’il a déjà été dit, ramenée avec vraisemblance à la loi Villia de 574. 2. L’édilité curule était d’ordinaire occupée avant les magistratures les plus élevées de l’État, la préture et le consulat ; c’est un fait connu qui a sans doute constitué l’usage dès le principe. Cette magistrature paraît avoir été, depuis son introduction, regardée comme un moyen d’influer sur les élections par des largesses sans se heurter, à la, loi et de se recommander aux citoyens pour les grandes magistratures. La situation privilégiée qu’avait l’ex-édile dans ces élections a déjà été signalée plus haut. Au contraire, celui qui avait réussi it parvenir aux faisceaux sans passer par cette voie coûteuse, n’était pas facilement amené à revenir prendre l’édilité. — Mais l’idée que l’édilité curule ait jamais été légalement exigée pour rendre éligible à la préture est condamnée par le simple témoignage des chiffres ; car il n’y a jamais eu, à aucune époque, plus de deux édiles et, au contraire, depuis qu’il a existé des leges annales, il n’y a jamais eu moins de six préteurs et il y en a eu plus tard davantage. L’expédient, critiquable en lui-même, qui consisterait à comprendre ici l’édilité plébéienne, ne changerait rien à cette impossibilité. On pourrait concevoir que les leges annales eussent exigé comme condition de capacité, sinon l’exercice de l’édilité curule, au moins la candidature à cette édilité. Mais il y a quelque chose de contraire au bon sens à admettre pour échelon d’une échelle légale une magistrature que n’obtiendraient pas les deux tiers de ceux qui monteraient l’échelle, et rien ne force à admettre une telle bizarrerie. Au contraire, les témoignages qui subordonnent la préture à l’occupation de la questure excluent tacitement l’occupation de l’édilité des conditions requises pour l’éligibilité[9]. En outre, une série d’exemples certains nous enseignent que, même à la fin de la République, la candidature à l’édilité est facultative et que celui qui n’a pas brigué cette magistrature n’en est pas moins éligible à la préture[10]. L’État n’a veillé à assurer aux places d’édiles un nombre suffisant de candidats qu’en s’abstenant d’augmenter leur nombre. En face de l’influence indiquée plus haut qu’exerçaient ces fonctions de donneurs de fêtes sur les élections suivantes, il se trouva toujours, dans la période de la République, un nombre plus que suffisant de candidats pour ces places, jusqu’à ce que l’Empire naissant n’anéantit à la fois l’ambition indigne et l’ambition légitime. L’édilité fut alors placée dans l’échelle obligatoire des magistratures[11] ; la manière dont cela se fit ne pourra être expliquée que plus bas, lorsque nous nous occuperons des magistratures plébéiennes. 3. La questure a certainement été dés son origine, et elle est juste aussi ancienne que la magistrature supérieure elle-même, — régulièrement occupée avant cette dernière. Gela correspond au rôle d’auxiliaire mais au service du consul que le questeur remplit auprès de ce dernier. L’intention de faire de la questure une école pratique pour les magistrats à venir ne doit pas avoir été le dernier motif de l’établissement du système. Les chiffres sont également favorables à cette idée : le nombre des questeurs n’a jamais été inférieur au chiffre total des magistrats supérieurs ordinaires et depuis 333 il lui a toujours été supérieur. On peut établir que, ceux qui parcouraient la carrière politique, n’ont, dès l’époque ancienne, que très rarement sauté par dessus la questure[12]. Mais la preuve qu’il n’y avait pas anciennement d’obligation légale de la revêtir, résulte non seulement de l’ensemble des institutions de l’époque, mais aussi de quelques exemples[13]. Au contraire, il ne nous a été transmis, de l’époque à laquelle le consulat était subordonné légalement à l’occupation de la préture, aucun cas avéré dans lequel un non questorien se soit présenté pour la préture[14] : la loi Villia a donc probablement déjà établi[15] le principe certainement exprimé par la loi Cornelia, selon lequel il n’y a d’éligible à la préture que le quæstorius[16]. Le nombre de places existant alors pour les deux magistratures se concilie parfaitement avec cette opinion. Dans la période qui va de la guerre d’Hannibal à Sulla, on nomme régulièrement par an six préteurs et environ douze questeurs[17]. Pour l’époque suivante, l’exigence de la questure comme condition préalable d’éligibilité à la préture est invariablement observée ; même dans les nombreuses inscriptions de l’Empire, l’absence de la questure est pour ainsi dire quelque chose d’inouï[18]. 4. Il n’est dit nulle part que l’occupation de la questure soit devenue une condition d’éligibilité à l’édilité curule, lorsqu’elle fut exigée pour la préture, et, comme il y a un cas où la questure est administrée après l’édilité, la loi ne parait pas avoir contenu de telle prescription. Les choses changèrent sous le Principat avec l’entrée de l’édilité dans la suite légale des magistratures dont nous aurons à nous occuper plus bas. 5. Si les différentes magistratures qui ont été réunies du temps de l’Empire, sous le nom de vigintisexvirat et plus tard de vigintivirat, sont nées à des époques très diverses et pour partie très tôt, elles ont, dans la suite des magistratures de l’époque républicaine, originairement dû avoir ce seul caractère commun d’être regardées homme des places de début et d’être occupées avant la questure qui habilitait, en fait, et plus tard en droit, à entrer au sénat[19]. Mais l’exercice de l’une d’elles ne peut pas avoir été alors une condition préalable requise pour l’acquisition de la questure ; car elles ne figurent pas du tout d’une manière permanente dans les, carrières de magistrats de l’époque de la République[20]. Il est difficile aussi qu’elles aient alors déjà été réunies en théorie en un seul terme. Il est probable que les deux choses ont été faites du même coup, et qu’elles l’ont été dans les premiers temps d’Auguste[21]. Auguste peut, lors de la réorganisation de l’État de 727, avoir prescrit que le candidat à la questure serait obligé de prouver qu’il avait occupé une des vingt-six places, ou, probablement depuis 734, des vingt places du collège[22]. 6. Le service d’officier, spécialement le tribunat de légion, a sans doute été, dès le principe, une école préparatoire pour les jeunes gens qui voulaient se rendre aptes à servir l’État. Il aurait donc pu être érigé en condition d’éligibilité à la questures surtout depuis qu’il fut partiellement soumis à l’élection populaire et devint, dans la mesure où s’étendait cette élection, en la forme une position de magistrat. Les chiffres n’auraient pas non plus soulevé d’obstacle ; car, dés une époque, qui se place entre 463 et 535, le nombre des tribuns élus annuellement dans les comices s’éleva au chiffre de vingt-quatre, auquel il s’est depuis maintenu. Mais il a déjà été démontré qu’à l’époque républicaine l’obtention de la questure n’était pas subordonnée par la loi à l’exercice du tribunat de légion. Auguste n’a pas pu non plus lier l’entrée dans la carrière des magistratures à l’accomplissement du service d’officier, attendu qu’il fit ; de cette entrée un devoir pour les fils de sénateurs et que l’on peut subordonner à une condition l’acquisition d’un droit, niais non l’accomplissement d’un devoir. Cependant, l’obligation a sans doute été imposée depuis à tous ceux qui entraient parmi les aspirants à la curie, soit en vertu de leur droit héréditaire, soit par une concession impériale, de servir auparavant comme officiers[23], si bien que les deux obligations de servir comme officier et d’entrer au sénat existent parallèlement d’une manière indépendante. Le service d’officier, pour lequel on exigeait, comme minimum d’âge, que la personne fut dans le cours de sa dix-huitième année[24], parait avoir été fait, à l’origine, arbitrairement avant ou après le vigintivirat[25] ; plus tard, il l’a été après[26]. Mais, sauf des exceptions vacillantes[27], ce service continue toujours à impliquer la qualité de chevalier, que les aspirants au sénat possèdent bien, mais qu’ils perdent en entrant au sénat. Il est par conséquent nécessairement accompli avant l’acquisition de la questure. En ce sens, le tribunat de légion peut être signalé comme une condition préliminaire de la carrière sénatoriale, et c’est la raison pour laquelle nous en parlons ici. Les exemptions exceptionnelles de ce service n’ont pu faire défaut à aucune époque, et nous en rencontrons des exemples dés les premiers temps de l’Empire[28]. Il est possible que certaines catégories de personnes, par exemple les jurisconsultes se préparant au rôle de consultants, aient été, d’après l’usage, dispensés de produire leur brevet d’officiers[29]. En somme, le service d’officier des futurs sénateurs a été maintenu jusqu’à Gordien inclusivement[30]. Il est probable que Gallien aura exclu les aspirants à la curie du service d’officiers en même temps qu’il enleva aux sénateurs les magistratures comportant : un commandement et qu’il leur interdit l’entrée des camps. Les futurs sénateurs n’étaient astreints à occuper qu’un seul poste d’officier, en fait le plus souvent annal sans doute ; mais dont le temps n’était pas limité légalement. Nous verrons dans le chapitre des chevaliers, VI, 2, qu’on demandait, au contraire, aux chevaliers qui n’étaient pas destinés à entrer au sénat d’en occuper plusieurs : il n’est pas rare que, par exception, un aspirant au sénat en ait occupé deux[31] ; il est presque inouï qu’il en ait occupé trois[32], d’autant plus que l’entrée au sénat était alors possible dès qu’on avait dépassé vingt-quatre ans et que ce service n’était plus admissible après,qu’elle avait eu lieu. Des trois grades d’officiers réservés à l’ordre équestre, la préfecture des cavaliers, le tribunat de légion et la préfecture des cohortes auxiliaires, Auguste attribua les deux plus élevas aux futurs sénateurs[33] ; mais, depuis Tibère, ils servirent exclusivement comme tribuns de légions. La cause doit en être cherchée dans cette considération que le commandement plus indépendant d’une ala ou d’une cohorte exigeait plus de maturité d’âge et de mérites militaires, tandis que le commandement des légions résidait en réalité dans les mains des légats à côté desquels leurs tribuns n’avaient qu’un rôle subalterne et étaient parfois exclusivement employés à des fonctions administratives[34]. La défiance du sénat peut aussi avoir contribué à faire déjà écarter les aspirants sénateurs des postes de confiance militaires. b) Magistratures ordinaires non permanentes et magistratures
extraordinaires. Les magistratures ordinaires non permanentes, spécialement la dictature, la maîtrise de la cavalerie et la censure, sont, par leur nature, impropres à servir de condition de capacité pour d’autres magistratures ; mais les magistratures ordinaires pourraient parfaitement être la condition de leur exercice à elles. Cependant ce n’a pas non plus été, en général, le cas, et ce que l’on rencontre de cette espèce consiste plutôt dans des usages, qui seraient mieux étudiés à propos de chaque magistrature différente, que dans des règles fixées par la loi. Ainsi la dictature et la maîtrise de la cavalerie ont été, au début, concédées en toute liberté ; si, à peu près depuis le milieu du Ve siècle, le dictateur est pris régulièrement parmi les consulaires et le maître de la cavalerie parmi les prétoriens, il n’y a là rien de plus qu’un usage, et cela n’a rien de commun avec la réglementation de l’ordre de succession des magistratures faite postérieurement. — Il en est de même pour la censure. A partir du commencement du Ve siècle de Rome, on n’élit en règle que des consulaires à cette magistrature ; mais les rares exceptions que l’on rencontre à cette I 549 règle[35] ne se présentent pas comme des dérogations à une prescription légale qui n’a peut-être jamais été faite pour la censure[36]. — Quant aux magistratures extraordinaires, il ne peut, naturellement pas être en général question pour elles de telles conditions d’éligibilité : tout le monde y était éligible, à moins que la loi qui les créait ne contint de dispositions spéciales de ce genre, comme fit par exemple la loi Gabinia de 687 qui limita aux consulaires l’éligibilité au commandement extraordinaire contre les pirates qu’elle instituait[37]. La loi Villia elle-même, pas plus que l’idée du gradus honorum introduite par elle, ne concerne en rien les magistratures non permanentes ni les magistratures extraordinaires. c) Les magistratures plébéiennes. Des deux magistratures plébéiennes, les tribuns sont les chefs proprement dits de la plèbe, comparables aux deux consuls, les édiles leurs auxiliaires, comparables aux deux questeurs. Et il a dû y avoir un temps où l’édilité plébéienne était aussi régulièrement revêtue avant le tribunat que la questure avant le consulat. Biais l’augmentation du nombre des membres du collège des tribuns porté de deux à dix, tandis que le nombre des édiles plébéiens resta de deux jusqu’à César, dut suffire à elle seule pour modifier le rapport des deux magistratures. A l’époque historiquement certaine, nous le trouvons renversé : le tribunat est sans exception occupé avant l’édilité[38], et la description des institutions anciennes a été arrangée sur ce modèle[39]. La cause est évidemment partie que la succession des magistratures plébéiennes était aussi peu fixée légalement que le fut, jusqu’à la fin du are siècle, celle des magistratures patriciennes, partie que l’édilité plébéienne, tout comme la patricienne, servait à l’époque récente principalement d’instrument pour la brigue légale des faisceaux. La conséquence fut naturellement que l’on mit cette édilité, comme l’édilité curule, aussi près de la candidature à la préture que les lois le permettaient. Et c’est ainsi qu’il se fit que l’acquisition du tribunat se plaça avant celle de l’édilité. Depuis que les plébéiens ont été admis aux magistratures patriciennes et que le même homme a pu occuper des magistratures patriciennes et des magistratures plébéiennes, la question de la succession de ces magistratures entre elles a pu être posée. Il n’y a, sans nul doute, eu sous la République aucune réglementation légale à ce sujet, et il peut s’être écoulé un long temps avant qu’il se soit même formé une règle de fait. Mais, au moins depuis la guerre d’Hannibal, peut-être dès auparavant, il s’est constitué une coutume qui est assez arrêtée pour trouver place dans un tableau du droit public romain. 1. L’édilité plébéienne a, comme il résulte de ce qui a déjà été remarqué, la même lace que l’édilité curule dans l’ordre habituel de succession des magistratures. Elle est toujours revêtue plus tard que là questure, et en outre, ainsi que nous venons de dire, si on revêt les deux magistratures plébéiennes, au moins à partir du VIe siècle, après le tribunat. Elle précède d’ordinaire la préture[40] et elle le fait d’aussi prés que possible ; par conséquent, tant que l’exigence d’un intervalle n’eut pas été étendue aux magistratures plébéiennes, elle se place fréquemment dans l’année immédiatement antérieure et, depuis l’an 558, elle se place fréquemment dans l’avant-dernière année auparavant[41]. Celui qui occupait les deux édilités, ce qui du reste était un zèle extraordinaire assez rare chez les candidats, commençait en règle par l’édilité plébéienne[42]. 2. Le tribunat du peuple a, aussi loin que remontent nos sources, été régulièrement occupé après la questure[43] ; il ne parait même pas y avoir eu d’exemple de l’ordre inverse[44]. Au contraire, il précède, avec une constance égaie, soit l’édilité curule[45] ; comme l’implique déjà nécessairement ce qui vient d’être remarqué sur la situation du tribunat par rapport à l’édilité plébéienne et de celle-ci par rapport à l’édilité curule, soit, lorsque le personnage ne revêt pas l’édilité, la préture[46]. Par conséquent, l’occupation de ces magistratures supérieures rend en fait impropre, celle du tribunat[47]. Il semble avoir été d’usage de laisser entre le tribunat et la préture un intervalle de quatre ans au moins[48]. L’acquisition de l’une ou l’autre des magistratures plébéiennes était, du temps de la République, absolument facultative : à parler rigoureusement, cela résulte déjà de ce que les patriciens n’y étaient pas éligibles et de ce que l’ordre légal des successions des magistratures devait être organisé de telle sorte que tous les citoyens pussent l’observer. Il existe en outre une foule de témoignages aux termes desquels des hommes appartenant à la plèbe ont parcouru la carrière politique jusqu’à ses postes les plus élevés sans revêtir l’édilité plébéienne[49] ni le tribunat[50]. La conséquence nécessaire est que ni l’une ni l’autre de ces magistratures n’était une condition légale d’éligibilité pour n’importe quelle autre. Il a déjà été question de l’incapacité éphémère des ex-tribuns établie par Sulla. — Le nombre de places des deux magistratures suit pour rendre impossible qu’à l’époque antérieure à Sulla, l’occupation du tribunat ait requis comme condition l’occupation préalable de la magistrature revêtue d’ordinaire auparavant, celle de la questure[51] ; en tout cas on doit avoir admis alors à la candidature au tribunat des personnes qui n’avaient encore revêtu aucune magistrature[52]. Sulla n’a certainement pas fait non plus de la questure la condition du tribunat[53]. Si cela a été fait sous la République, ce ne peut tout au plus l’avoir été que par la loi Aurelia de 679. Mais il n’y a pas de preuves suffisantes que cette disposition remonte au temps de la République[54] ; et il n’est pas vraisemblable qu’alors que le tribunat lui-même ne jouait pas le rôle de condition pour l’acquisition des magistratures patriciennes supérieures, on ait donné pour condition à son acquisition l’exercice d’une des inférieures. L’échelle obligatoire des magistratures n’avait donc sous la République que les trois échelons de la questure, de la préture et du consulat, et l’occupation tant de l’édilité curule que des magistratures plébéiennes était facultative ; Auguste y a introduit deux nouveaux échelons, d’abord l’échelon préparatoire du vigintivirat, en outre, un second échelon constitué par la réunion des deux édilités comprenant désormais six places et du tribunat en comprenant dix, qu’il a placé, conformément à la coutume suivie jusqu’alors, entre la questure et la préture[55]. Le tribunat et l’édilité qui avaient été sous la République, fréquemment revêtus l’un après l’autre ne sont plus désormais jamais occupés par une même personne : on n’occupe jamais que l’un ou l’autre[56]. D’autres traces se rencontrent encore de la coordination des deux magistratures[57]. — Des seize places du nouvel échelon, toutes étaient, conformément à l’ancien système, accessibles aux plébéiens, et les deux de l’édilité curule l’étaient seules aux patriciens, qui furent désormais dispensés de cet échelon ; car les personnages désignés expressément ou implicitement comme patriciens passent toujours directement de la questure à la préture[58] ; par suite, l’édilité curule n’a, comme les deux magistratures plébéiennes, été concédée, sous l’Empire, qu’à des plébéiens. — La tradition ne nous apprend pas, quand ce nouveau système a été établi. : Le fait que, dès le temps d’Auguste, l’édilité curule n’a pas été occupée par les membres de la famille impériale[59] ne permet pas de douter que le nouveau système était déjà en vigueur au plus tard en l’an 736. On ne peut pas objecter que la difficulté de trouver le nombre suffisant de tribuns du peuple, qui fut probablement la principale cause de l’incorporation de cette magistrature dans la série obligatoire, donna encore après cette époque des préoccupations. à Auguste ; car elle subsistait encore sous Claude, et ce n’est probablement qu’à la suite de l’extension du droit d’adlection de l’empereur, à la suite de son émancipation de la censure que le tracas de pourvoir chaque année à la totalité des places ne se manifeste plus au moins extérieurement, à l’époque postérieure[60]. — En tout cas, l’échelon des tribuns et des édiles n’a été intercalé qu’à titre complémentaire dans le vieux système républicain des trois échelons des quæstorii, des prætorii et des consulaires ; et, quand bien même il y aurait été placé par Auguste aussitôt qu’il réorganisa l’État après la bataille d’Actium, ce nouvel échelon n’est jamais arrivé à l’importance du premier, du troisième et du quatrième. Tout le système des magistratures d’Auguste est organisé en partant des trois anciens degrés et un certain nombre de places est réservé à chacune des trois classes, tandis que cet échelon ne rend, autant que nous sachions, accessible aux tribunicii et aux ædilicii aucune magistrature que n’aurait pu recevoir un simple quæstorius. Au reste, le second échelon n’existant pas pour les patriciens, cela aurait abouti à une infériorité de cet ordre qui ne pouvait être dans les intentions d’Auguste. Les chiffres respectifs des échelons obligatoires de l’échelle des magistratures sont, sous la République, arrêtés de telle sorte que le chiffre des places inférieures excède suffisamment celui du degré suivant, de façon à tenir compte des éventualités et à laisser un espace suffisant à la concurrence. Sous le Principat les choses changèrent. Le nombre des candidats au vigintivirat, c’est-à-dire dos fils de sénateurs qualifiés d’après leur naissance et leur âge, et des aspirants qui leur sont adjoints par le choix impérial, échappe au calcul. Mais le nombre des candidats habilités pour le second échelon, la questure, par le vigintivirat est, depuis l’an 731 où les vingt-six places du dernier rang furent probablement réduites à vingt, égal à celui des places à donner. En outre, fallait pourvoir avec les vingt quæstorii, déduction faite de : patriciens, aux seize places de tribuns et d’édiles ; puis, avec les ex-tribuns et édiles et les quæstorii patriciens, aux places de préteurs dont le nombre vacille, mais en somme a été de douze à seize. Le nombre des consuls en fonctions chaque année est, dans les commencements de l’Empire, normalement de quatre, à partir du temps des Flaviens, au moins de huit, mais est en général très variable. On reconnaît là très nettement la double tendance portant d’une part, à rendre lés quatre degrés inférieurs si égaux que celui qui était entré dans la carrière des magistratures, arrivât normalement à la préture et, d’autre part, à ne présenter au corps électoral, d’abord au peuple, plus tard au sénat, qu’à peu près autant de candidats qu’il y avait de places à donner, de manière à rendre le vote illusoire. A la vérité, cela n’a sans doute pas eu lieu avec l’étendue que feraient croire les chiffres indiqués ; en réalité, l’attribution des places de questeurs aurait alors été impossible ; car certaines des personnes qui y étaient habilitées par le vigintivirat disparaissaient nécessairement par décès ou autrement. Il fallait pour le second degré tenir compte, à côté des ex-vigintiviri, de ceux à qui le prince avait fait remise du vigintivirat, comme Auguste s’arrogea déjà le droit de le faire, et, pour les trois degrés supérieurs, de ceux qui avaient été assimilés aux quæstorii, aux tribunicii et aux prætorii par adlection, d’abord par l’adlection censorienne, puis par l’adlection impériale. Leur nombre ne parait pas avoir été sans importance dans la période récente. — La largeur de l’espace laissé à l’assemblée électorale pour les nominations jusqu’à la préture dépendait donc dans chaque cas du prince ; s’il restait passif, le nombre des candidats n’excédait jamais sensiblement celui des places à donner et lui était fréquemment égal[61]. Assurément il n’en est pas ainsi du consulat. Mais c’est sans doute pour cela que l’attribution de ce degré le plus élevé de l’échelle a probablement passé au prince sous Néron, ainsi que nous l’expliquerons dans la théorie du Principat. Les magistratures républicaines du temps’ de l’Empire reposent sur l’arbitraire impérial dans une mesure encore plus large qu’il ne parait extérieurement. Du système des magistratures obligatoires, à quatre termes pour les patriciens, à cinq pour les plébéiens, établi par Auguste, le terme représenté par le consulat, a passé à l’empire, dans la constitution municipale de Rome et de Constantinople postérieure à Dioclétien, et le degré hiérarchique occupé par les édiles et les tribuns a disparu ; par suite, comme cela avait eu lieu pour tous à l’époque ancienne et, de tout temps, pour les patriciens, la préture suit alors immédiatement la questure[62]. Cela se rattache à ce que l’on ne s’occupait plus à cette époque de notre système que pour l’organisation des jeux dont la charge pesait bien, sous le Principat, sur la préture et la questure, mais non sur l’édilité et le tribunat du peuple. Vraisemblablement il faut ramener sinon la suppression complète du degré hiérarchique occupé par l’édilité et le tribunat du peuple, au moins le commencement de sa mise à l’écart à la constitution d’Alexandre Sévère, qui, d’une part, imposa aux questeurs désignés par l’empereur ou plutôt maintint à leur charge l’obligation de donner les jeux à leurs frais et qui, d’autre part, leur promit immédiatement après la préture[63]. La mesure prise ne peut pas s’être limitée à la concession de cette dispense ; car, si par son effet les ex-quæstores candidati disparaissaient, en sus des patriciens, du chiffre des quæstorii obligés à revêtir l’édilité ou le tribunat, le nombre de ceux qui restaient ne suffisait évidemment pas pour remplir les seize places du second échelon[64]. Il est en outre surprenant que l’on n’ait pas encore trouvé dans les inscriptions un tribun du peuple[65] ou un édile[66] qui puisse être sûrement placé après Alexandre Sévère. Peut-être, par conséquent, faut-il entendre la constitution comme ayant complètement supprimé l’obligation de revêtir l’édilité ou le tribunat du peuple[67]. La subsistance d’une certaine représentation de forme des deux anciennes magistratures, peut s’établir sinon pour l’édilité[68] au moins pour le tribunat, jusqu’au Ve siècle et ce dernier a encore trouvé place parmi les magistratures établies pour Constantinople[69]. Mais, dans la suite des magistratures au moins, elles n’apparaissent plus depuis Alexandre[70]. Les dispenses générales relatives à l’échelle obligatoire des magistratures sont inconnues à l’époque républicaine ; même sous l’Empire, on ne peut, en dehors de la dispense accordée aux patriciens de l’échelon du tribunat et de l’édilité, qui vient d’être étudiée et qui ne peut pas être considérée comme un privilège au sens propre, citer d’autres exemples de ce genre que la dispense légale d’occuper l’échelon suivant liée à la questure triennale de l’Ærarium, créée par Claude en 44 et supprimée par Néron en 56[71]. — On a également été, sous la République, excessivement avare de dispenses individuelles. Il ne peut guère y avoir eu en droit d’autres cas de ce genre que la dispense de la préture accordée à Scipion Émilien et celle de la questure et de la préture accordée à Pompée[72]. Mais, dans l’époque qui suit César et sous l’Empire, un privilège personnel de ce genre a été nécessairement compris dans toute admission au sénat non motivée par l’exercice de la questure, chose qui semble avoir été inconnue sous la République. Le sénat se divisant en lés trois classes, et plus tard en les quatre classes étudiées plus haut, de telle sorte que personne ne pouvait être sénateur sans appartenir à l’une d’elles, l’admission extraordinaire dans le sénat, entraînait en même temps au moins la remise de la questure, souvent, en outre, si, cette admission s’appliquait à des personnes âgées, celle du tribunat ou de la préture ; cependant la qualité de consulaire n’a, jusqu’à une époque avancée, jamais été acquise par cette voie, mais seulement par l’exercice effectif du consulat. En outre, il n’est pas rare qu’on ait permis à un sénateur de sauter par-dessus un échelon intermédiaire, au début sous la simple forme de la libération des lois, plus tard sous celle de l’adlectio dans la classe convenable. Ce point est traité plus en détail dans la théorie du Principat[73]. C’est pour la plus grande partie par une conséquence de la gradation soit légale, soit coutumière des magistratures qui vient d’être examinée, qu’a eu lieu la fixation officielle de l’ordre dans lequel les diverses magistratures sont citées dans le langage légal. Cet ordre légal des magistratures joue un rôle déterminant pour l’accomplissement successif des désignations, pour le serment annuel des divers collèges de magistrats et, en dehors de ces deux événements, sur lesquels nous reviendrons plus loin, dans d’autres cas semblables. Cet ordre, tel qu’il a existé au moins depuis le VIe siècle de Rome[74], est le suivant : 1) Dictator[75], 2) Consul, 3) Interrex[76], 4) Prætor, 5) Magister equitum[77], 6) Censor[78], 7) Ædilis, dans l’énumération générale sans distinction de catégorie, sans cela en mettant l’édilité curule la première, 8) Tribunus plebis, 9) Quæstor, 10) Les magistrats appartenant au vigintisexvirat, 11) Tribunus militum, lorsqu’il a été magistrat[79]. Dans cette énumération, on a naturellement rigoureusement observé l’ordre de succession des magistratures, en tant qu’il est obligatoire ; on a aussi en somme observé celui qui n’est que coutumier. Mais on s’en est écarté pour la censure, et il n’y a pas de place chronologiquement fixée pour l’interroi et le magister equitum. Il est probable que pour les dernières magistratures et la censure on a tenu compte de la possession et du nombre des faisceaux et que l’ordre existant a été obtenu par là. Les magistratures extraordinaires sont habituellement mises dans l’énumération générale des magistratures à la fin, après les magistratures ordinaires, tandis que, pour les individus, elles sont habituellement mises à la place qui leur appartient dans l’ordre chronologique. Les sacerdoces sont, en principe, séparés des magistratures et indiqués après elles[80]. |
[1] Préture après le consulat : Q. Publius Philo, consul en 415, préteur en 422 (Tite-Live, 8, 15, 9). M. Valerius Maximus, consul en 422, préteur en 446 (Tite-Live, 8, 40, 12. 21). Ap. Glaudius, consul en 458, préteur en 459. L. Papirius Cursor, consul en 461, préteur en 462 (Tite-Live, 10, 47, 5). L. Postumius Megellus, consul en 492, préteur en 501 (Fastes capitolins). Des quatre préteurs de l’année de la bataille de Cannes, an 538, les trois affectés au commandement, M. Claudius Marcellus, P. Furius Philus, L. Postumius Albinus étaient tous trois consulaires, ce que Tite-Live relève en termes exprès. Q. Fulvius Flaccus, consul en 516 et 529, préteur en 539 et 540 (Tite-Live, 23, 30, 18. 24, 9, 4). A cela s’ajoutent les cas étudiés plus haut. M’. Curius, consul en 464, fut, en 469, probablement consul et non préteur (Rœm. Forsch. 2, 367). — Édilité curule après le consulat : M. Agrippa, consul en 717, édile curule en 721 (Dion, 49,43 ; Pline, H. n. 36, 15, 104. 121. 122 ; Frontin, De aq. 9), — Questure après le consulat : T. Quinctius Capitolinus, consul en 283. 286 et 289, questeur en 296 (Tite-Live, 3, 25 ; Denys, 10, 23, rapproché de 8, 71). — Questure après l’édilité (curule ?) : Quæstor ædilicius, Cicéron, In Pis. 36, 88. — Vigintivirat après la questure (C. I. L. IX, 2845). — Il en est de même pour les magistratures plébéiennes. Édilité plébéienne après la préture : Ti. Claudius Asellus, préteur en 548 (Tite-Live, 28, 30, 3), édile plébéien en 549 (Tite-Live, 29, 11, 13). — Tribunal du peuple après le consulat : M. Fulvius Flaccus, consul en 629, tribun du peuple en 632.
[2] Zonaras, 7, 19.
[3] Le principe posé par Zonaras s’applique-t-il également dans ce cas ? Nous ne savons.
[4] En dehors des témoignages sur la loi Villia réunis plus haut, qui, si générale que soit leur rédaction, impliquent cependant nécessairement ce certus ordo, le principal argument dans ce sens est que, comme il sera démontré plus bas, la préture n’était point encore, nous en avons la preuve, requise comme condition du consulat peu d’années avant la promulgation de cette loi. Il reste possible que le certus ordo ait été établi quelques années plus tôt par une autre loi ; niais il est bien plus vraisemblable qu’il ait été introduit par la loi Villia elle-même.
[5] Les magistratures placées dans un ordre de succession obligatoire sont les magistratus, quorum certus ordo est de Cicéron et du jurisconsulte Callistrate. C’est pourquoi la candidature posée en sautant un degré s’appelle dans Cicéron (Brut. 63, 226) petitio extraordinaria et un avancement pareil dans Tacite (Ann. 2, 32. 13, 29) honor extra odinem. Tite-Live, 32, 7, 10, désigne l’institution du nom d’honorum gradus, échelle des magistratures. Cicéron dit de même, Phil. 5,17, 47 : Leges annales... attulit ambitio, ut gradus esset petitionis inter æquales (c’est ainsi qu’il faut remplacer l’essent du texte qui nous a été transmis, dont Nipperdey, p. 7, a démontré l’absurdité ; cf. Pro Mil. 9, 24 : Qui non honoris gradum spectaret ut ceteri).
[6] Appien B. c. 1, 100, 121.
[7] Sont ainsi arrives au consulat ou tout au moins s’y sont présentés sans avoir revêtu la préture : Q. Fabius Maximus, æd. cur., consul pour la première fois en 521 (C. I. L. I, p. 288) ; — P. Sulpicius Galba Maximus, consul en 543, (Tite-Live, 25, 41) ; — le premier Scipion Africain, æd. cur. en 541, gouverneur en Espagne de 543 à 548, consul en 547 ; — L. Cornelius Lentulus, gouverneur en Espagne en 548 et 554, æd. cur. en 549, cos. en 555 (pas préteur, Tite-Live, 31, 20, 3) ; — T. Quinctius Flamininus, d’abord questeur, puis consul en 556 (ni préteur ni édile, voir plus bas) ; — Sex. Ælius Pætus, æd. cur. en 554, cos. en 556, ; — V. Cornelius Cethegus æd. cur. en 555, cos. en 557 ; — C. Livius Salinator, cand. cos. pour 562 (Tite-Live, 35, 10, 2. 3) qui probablement n’est pas le préteur de 532 (Tite-Live, 30, 31, 7), mais le préteur de 563 (Tite-Live, 35, 24, 6). Cette liste comprend tous les cas de ce genre qui se rencontrent depuis 554 ; aucune trace n’indique pour aucun d’eux l’existence d’une dispense ; pour Flamininus, l’élection est expressément désignée comme permise par la loi. Les tribuns se plaignent jam ædilitatem præturamque fastidiri, puisqu’il se présente au consulat, étant quæstorius (Tite-Live, 32, 7), nec per honorum gradus, documentum sui dantes, nobiles homines tendere ad consulatum, sed transcendendo media summa imis continuare. Le sénat se prononce au contraire contre la restriction de la liberté légale du choix, et son avis prévaut immédiatement.
[8] La règle a été violée ou du moins on a tenté de la violer dans les cas qui suivent : L. Scipio Æmilianus, candidat à l’édilité curule pour 607, élu consul pour la même année. Appien, Pun. 112, décrit en détail la marche des faits : le peuple vote pour le candidat inéligible, les consuls qui président l’élection invoquent avec pleine raison (VI, 1) la loi ; le peuple, son ancienne liberté de choix et le principe que la loi nouvelle (par conséquent l’élection elle-même) abroge l’ancienne ; les tribuns menacent les consuls de la perte du droit de présider l’élection ; enfin le sénat cède par une décision contradictoire en déclarant la loi abrogée, mais en la renouvelant immédiatement pour les élections à venir. De même, Tite-Live, Ep. 50. Auctor ad Her. 2, 2, 2. Val. Max. 8, 15, 4. Velleius, 1, 12. Auctor de viris ill. 58, 5. — C. Julius Cæsar Strabo Vopiscus, æd. cur. en 664 (Cicéron, Brut. 89, 305 ; Drumann 3, 126), brigua en vain le consulat pour 667 (l’année est rendue certaine par le tribunat de Sulpicius). Asconius, In Scaur. p. 24. Cicéron, Brut. 63, 226. Le même, De har. resp. 20, 43, Phil. 11, 5, 11. — C. Marius, le fils, consul en 672, à vingt-sept ans per vim (Tite-Live, Ep. 86). — Q. Lucretius Ofella, candidat au consulat pour 674 sans avoir occupé ni la préture ni la questure et mis à mort pour cette raison sur l’ordre de Sulla. Appien, B. c. 1, 101 (c’est-à-dire qu’il réclamait, non pas simplement, selon l’explication de Becker dans la première édition, l’application de l’ancienne coutume, mais le retour exceptionnel à cette coutume qui avait déjà été fait pour Scipion). Plutarque, Sull. 33. Tite-Live, Ep. 89. Asconius, In or. in tog. cand. p. 92. — Cn. Pompeius Magnus, consul en 684, sans avoir auparavant occupé aucune magistrature. Appien, 1, 121. Tite-Live, 97. Cicéron, De imp. Pomp. 21, 62. Valère 8, 15, 8. Plutarque, Pomp. 54. — P. Cornelius Dolabella, consul en 716 sans avoir été prêteur. Dion, 42, 33 (cf. 44, 22, 53). Appien, B. c. 2, 129 (cf. 3, 88). — L. Calpurnius Bestia revêtit l’édilité curule, brigua ensuite vainement la préture en 697 et aussi vainement le consulat pour 712. Cicéron, Phil. 11, 5, Il (voir plus haut), 13, 12, 26. Drumann, 2, 97. — C. Julius Cæsar, le futur Auguste, consul en 711 sans avoir antérieurement occupe d’autre magistrature. Appien, 3, 88, où cependant il ne relève que sa jeunesse et non l’absence de magistratures. Dion, 46, 43. Plutarque, Brut. 27. Suétone, Aug., 26. — Q. Salvidienus Salvius Rufus, désigné comme consul, probablement pour 714, sans avoir précédemment siégé qans le sénat (Dion, 48, 33). — Il sera question plus loin des cas fréquents de la période impériale où un échelon a été sauté.
[9] Il en est de même dans la ville de Bantia, cf. son statut, ligne 28. Il n’est pas question de l’édilité, qui pourtant existait au moins dans d’autres villes osques.
[10] Sulla racontait lui-même (selon Plutarque, Sull. 5) relativement à sa première candidature inutile à la préture pour 660 : la populace, qui savait ses liaisons avec Bocchus, et qui s’attendait qu’en le nommant édile avant de le faire préteur, il donnerait des spectacles magnifiques de chasses et de combats de bêtes d’Afrique, nomma d’autres préteurs, dans l’espérance qu’elle le forcerait à demander l’édilité. Ap. Claudius, préteur en 697, avait d’abord manœuvré en vue de l’édilité curule, mais tourna autrement ses préparatifs interversa ædililate, après avoir vu qu’il pourrait arriver plus rapidement et plus économiquement à la préture en s’entendant avec le consul Piso (Cicéron, De domo, 43 ; Drumann, 2, 186). L. Marcius Philippus, consul en 663, Mamercus Æmilius Livianus, consul en 617, C. Scribonius Curio, consul en 678, C. Aurelius Cotta, consul en 679, arrivèrent également aux magistratures supérieures sans avoir donné de jeux (Cicéron, De off. 2, 17, 58. 59), donc sans avoir été édiles. Et la preuve qu’ils ne posèrent pas non plus salis succès leur candidature à l’édilité résulte de l’absence de ces noms révérés dans la longue liste de ceux qui sont arrivé au consulat après avoir été vainement candidats à l’édilité, donnée dans Cicéron, Pro Planc. 21, 51. M. Valerius Messala, consul en 693, ne fut pas non plus édile (C. I. L. VI, 3826), D’autres exemples sont réunis par Nipperdey, op. cit. p. 43, où cette question a été pour la première fois traitée d’une manière satisfaisante.
[11] Quand Tite-Live, 32, 7, 10, met dans la bouche d’un tribun de 555 les mots : Jam ædilitatem præturamque fastidiri, il a dans l’esprit bien plus les choses de son temps que celles du vie siècle où, d’un côté l’édilité était ardemment briguée et où, de l’autre, on rendit peu après la préture, mais non l’édilité, obligatoire.
[12] Cicéron (note 13) ne peut citer qu’un seul consul qui n’ait pas été questeur. Cette conclusion est confirmée par les cursus honorum des épitaphes récentes des Scipions (les anciennes n’indiquent que les magistratures curules) et sauf une exception unique par ceux des elogia. Les annales que nous possédons ne mentionnant la questure accidentellement, nous ne pouvons en déduire quelle était la coutume.
[13] Le premier Africain, consul en 539, n’aurait pas été questeur à s’en référer au silence des annales et à l’elogium, C. I. L. I, 2811, qui mentionne pourtant le tribunat militaire ; c’est à tort que j’ai là douté que le cursus fut complet. Assurément il reste étrange que Cicéron ne le nomme pas dans le texte qui va être cité. Cicéron, Pro Planc. 21, 52, dit en outre : Quæstor Q. Cælius clarissimus ac fortissimus adulescens (factus non est), quem consulem factum scimus esse. On a pris l’habitude de changer ici Q. en C. et de rapporter le texte à C. Caldus, consul en 660. Mais ce dernier s’appelle Cœlius et non Cælius, et l’on peut avec autant ou plus de raison penser à Q. Ælius Pætus consul en 537 ou 587 et à Q. Cæcilius Metellus, consul en 548.
[14] Nipperdey, p. 40, pense que, jusqu’à la loi Cornelia, l’exercice de la questure n’aurait pas été obligatoire, en invoquant le cas de C. Cœlius Caldus ; mais il n’a pas fait attention qu’il s’appuie là sur un texte mal corrigé. — Le fait que M. Livius ait été, d’après son elogium (C. I. L. I, 279), tr. mil., X vir stlit. jud., tr. pl. (en 663) ne peut trancher la question, partie parce qu’en contradiction avec ce témoignage, le De viris ill. c. 66 lui attribue la questure et l’édilité, partie surtout parce qu’il n’est même pas établi qu’il ait voulu se présenter à la préture en sautant la questure. En droit, la questure pouvait être obtenue même après le tribunat ; et, Drusus s’étant présenté à ce dernier pour des motifs tout différents de ceux de la poursuite ordinaire du cursus honorum, il est très croyable qu’il s’est écarté dans ce cas de l’ordre habituel. On peut rapprocher de cela le tribunat occupé après le consulat par Flaccus, l’allié des Gracques.
[15] Il faut encore l’admettre, parce que la loi Villia a introduit honorum gradus ; car deux degrés ne font pas un escalier.
[16] Le droit local de Bantia des environs du temps des Gracques exige aussi la questure pour l’acquisition des magistratures supérieures.
[17] Nous devrons plus bas montrer plus en détail, à propos de la questure, que la création de nouvelles provinces avait pour conséquence, au moins au VIe siècle, l’augmentation du nombre des places de questeurs aussi bien que de celui des places de préteurs. — Au reste, il ne faut pas négliger dans ce calcul, cousine dans tous les semblables, que mense un faible excédent du nombre de candidats éligibles produits chaque année, sur celui des magistrats à élire chaque anime, suffisait à assurer à la liberté du choix un espace suffisant. Celui qui, à l’époque récente de la République, acquérait la questure le faisait pour arriver aux magistratures supérieures, et, si le nombre des candidats devenant capables annuellement excédait, par exemple, d’un cinquième relui des magistrats nommes annuellement, le nombre des candidats capables se composait partie des nouveaux venus, partie de tous ceux qui avaient échoué précédemment, à moins qu’ils ne fussent morts ou sortis de la scène politique. Le droit électoral des citoyens Romains se restreignit donc toujours essentiellement, par rapport aux magistratures supérieures, au droit de rejeter une certaine quantité plus ou moins considérable des candidats éligibles ; c’est là un fait absolument caractéristique pour le caractère nullement démocratique de cette République.
[18] L’absence de la questure sur l’inscription de C. Arrius Antoninus, C. I. L. V, 1814, n’est pas autre chose qu’une faute de rédaction, a montré la seconde inscription du nome personnage récemment découverte en Afrique, C. I. L. VIII, 7030. Les autres exceptions, qui sont extrêmement rares (par exemple C. I. L. V, 35), doivent être ramenées à la même cause ou à l’arbitraire de l’époque.
[19] Dans la plus ancienne mention d’ensemble de ces magistratures, dans celle faite par Cicéron, De leg. (écrit vers 702) 3, 3, 6 ; une partie d’entre leurs titulaires (IIIviri capitales, IIIviri ære argento auro flando feriundo, Xviri litibus judicandis) sont réunis aux tribuns militaires ayant la qualité de magistrats et aux questeurs sous le nom commun de magistratus minores, nom par lequel on entend évidemment les magistrats non sénatoriaux. Il ne résulte aucunement de là qu’il y eut dès cette époque un véritable ensemble composé par ces magistratures, comme celui que nous trouvons plus tard.
[20] Dans les cursus honorum du temps de la République que nous possédons, ces magistratures n’apparaissent que rarement, et parmi elles seulement, à vrai dire, le décemvirat stlilibus judicandis qu’occupèrent Cn. Cornelius Hispanus, préteur en 613 (C. I. L. I, p. 38), et M. Livius Drusus, tribun du peuple en 663, ou avant la questure ou sans jamais occuper la questure. La maîtrise monétaire occupée par C. Pulcher, consul en 662, entre la questure et l’édilité, ne doit pas être regardée comme une magistrature ordinaire (C. I. L. I, p. 279). M. Valerius Messala, consul en 693, n’a occupé aucun emploi de cette espèce (C. I. L. VI, 3826), et il en a probablement été de même de César et de Cicéron.
[21] Cf. tome IV, la théorie du Vigintivirat. Non seulement, parmi les rares témoignages relatifs au vigintisexvirat qui se trouvent dans les auteurs et les inscriptions, il n’y en a pas qui remonte au-delà du début de l’époque d’Auguste ; mais il ne peut pas au moins avoir porté ce nom à l’époque de César ; car César établit dans plusieurs des colliges qui le composent un nombre de places supérieur à celui qui exista avant et après lui.
[22] D’après Tacite, Ann. 3, 29, le Sénat décide en l’an 20, pour Nero, fils de Germanicus, ut munere capessendi vigintiviratus solveretur (cf. Dion, 60, 5, sur Claude). En outre, le nombre des inscriptions de la bonne époque (allant à peu près jusqu’à Alexandre-Sévère) qui commencent par la questure ou le tribunat de légion n’est pas seulement relativement faible ; il y a au moins un cas (Henzen, 6131 = C. I. L. III, 4013, rapproché de 5431 = C. I. L. XI, 571), dans lequel il est établi que le vigintivirat a aussi été occupé et qu’il a seulement été omis dans l’inscription.
[23] Suétone, Auguste, 38. Sénèque, Ep. 47, 10. Cf. Suétone, Tibère 9. Pline le Jeune, Ep. 6, 31, 4. Dion, 67, 11 et 53, 15. Suétone, Domitien, 10. Le service militaire apparaît également dans Pline, Ep. 3, 20, 6, comme la condition préalable des magistratures supérieures aussi bien que la questure.
[24] Dion, 52, 20. D’après l’ordre général des idées, c’est aux militiæ equestres des honores petituri que cela se rattache le plus naturellement. Il est conciliable avec cette solution que la nomination impériale d’officier arrive à Vettius Crispinus, âgé de seize ans, c’est-à-dire sans doute étant dans sa dix-septième année (Stace, Silves, 5, 2, 12). On ne peut dire si la plena pubertas du droit civil, c’est-à-dire l’âge de dix-huit ans accomplis, est dans un rapport avec cela.
[25] Les inscriptions de la première dynastie qui indiquent les deux fonctions nomment en premier lieu tantôt le vigintivirat (sous Auguste : Orelli, 6456 a = C. I. L. III, 551 ; sous Claude ou Néron : 6495 = C. I. L. V, 531), tantôt le tribunat (sous Auguste : Orelli, 693 = C. I. L. V, 35. 3375 = C. I. L. VI, 1317) ; sous Néron : 5426 = C. I. L. VI, 1402). Une personne revêt deux fois le vigintivirat et dans l’intervalle le tribunat militaire (C. I. L. V, 36).
[26] Orelli 133 (= C. I. L. XI, 3883). 773. 822 (= C. I. L. V, 877). 890 (= C. I. L. VI, 1343). 1172 (= C. I. L. V, 5262). 2274 (= C. I. L. VI, 1517). 2369 (= C. I. L. II, 1311). 2379 (= C. I. L. VI, 1365). 2759 (= C. I. L. XIV, 2499). 3044 (= C. I. L. VI, 332). 3046 (= C. I. L. VI, 1332). 3113 (= C. I. L. X, 1122). 3135 (= C. I. L. VI, 1383). 3174 (= C. I. L. XI, 316). 3186 (= C. I. L. VI, 1549). 3393 (= C. I. L. IX, 2457). 3652 (= C. I. L. II, 4121). 3658 (= C. I. L. IX, 4119). 3714. 3865. 4910 (= C. I. L. V, 4335). 5432 (= C. I. L. XI, 571). 5449 (= C. I. L. V, 6976). 5450 (= C. I. L. II, 4509) et 6498 (= C. I. L. XIV, 3599). 5458 (= C. I. L. III, 2732). 5488 (= C. I. L. X, 408). 5501 (= C. I. L. VI, 1522). 5502 (= C. I. L. VI, 1450). 6000. 6014 (= C. I. L. VI, 1533). 6048 (= C. I. L. XI, 3367). 6049 (= C. I. L. VI, 1333). 6050. 6051 (= C. I. L. XI, 3365). 6452 (= C. I. L. X, 1123). 6453 (= C. I. L. XIV, 3602). 6454 (= C. I. L. XII, 3163). 6484 (= C. I. L. X, 6006). 6485 (= C. I. L. V, 1874). 6487. 6490 (= C. I. L. XII, 3167) 6497 (= C. I. L. XI, 3364). 6499 (= C. I. L. XIV, 3601). 6500 (= C. I. L. VIII, 6706). 6501 (= C. I. L. XIV, 3610). 6502 (= C. I. L. V, 865). 6148 (= C. I. L. VIII, 2582). 6766 (= C. I. L. X, 135). 6911 (= C. I. L. VIII, 7050). 6912 (= C. I. L. III, 291). 6915 (= C. I. L. III, 87 et add.). 7420a (= C. I. L. VIII, 2741). L’ordre inverse est très rare à l’époque récente (3569 sous les Flaviens ; cf. 5209 = C. I. L. VI, 1463. 6012 = C. I. L. II, 1262).
[27] C. I. L. IX, 2456. X, 6658.
[28] On trouve le vigintivirat sans le tribunat militaire, sous Auguste : Orelli, 3169 (= C. I. L. IX, 3306). 3428 (= C. I. L. X, 5182). 6450 (= C. I. L. IX, 2845) ; sous Tibère : Orelli, 723 (= C. I. L. XIV, 3607)). 750 (= C. I. L. XIV, 3608). 5368 (= C. I. L. VI, 4364). 7066 (= C. I. L. XIV, 2802) ; sous Claude Henzen, 6456 (= C. I. L. VI, 1403) ; sous Néron : Henzen, 5435.
[29] Le tribunat fait défaut sur les bases des deux jurisconsultes du temps d’Hadrien Aburnius Valens (Orelli, 3453 = C. I. L. VI, 4424) et Pactumeius Clemens (C. I. L. VIII, 7059), et, en outre, sur celle du secrétaire de Trajan Licinius Sura (Henzen, 5448 = C. I. L. VI, 4444). Il en est de même de celles de Ser. Cornelius Dolabella sous Trajan (Henzen, 5999 = C. I. L. IX, 3154) de Q. Sosius Priscus, consul en 469 (Orelli, 2761 = C. I. L. XIV, 3609), de M. Claudius Fronto sous Antonin le Pieux (Henzen, 5418 = C. I. L. VI, 1377. Henzen, 5419 = C. I. L. III, 1457), qui eut cependant par la suite une carrière essentiellement militaire, de l’orateur M. Cornelius Fronto (C. I. L. VIII, 5350), de L. Aunius Ravus sous Commode (Orelli, 5063 C. I. L. VI, 1339), de M. Nummius Senecio Albinus, consul en 206 (Henzen, 6007 = C. I. L. Y, 4347)1 de L. Fulvius A m &anus (Orelli, 3134 = C. I. L. VI, 1422 ; cf. Renier, Mélanges, p. 27), si ce dernier n’appartient pas déjà à l’époque où le tribunat de légion ne subsistait plus. On peut encore rapporter è ce que le futur empereur Sévère doit avoir été advocatus fisci le fait qu’il revêtit la questure omisso tribunatu militari (Vita, 2, selon l’heureuse correction d’Hirschfeld, Hermes, 3, 230, tandis qu’à la vérité Eutrope, 8, 18, parle de son tribunat militaire).
[30] Les plus récents tribunats de légion de chevaliers sénatoriaux que j’ai rencontrés sont ceux de C. Cærellius Pollittianus (Orelli, 2379 = C. I. L. VI, 1365) et de C. Æmilius Berenicianus Maximus (Henzen, 6454 = C. I. L. XII, 3463) du temps de Caracalla ; en outre, C. Luxilius Sabinus Egnatius Proculus (Orelli, 3133), légat de légion sous Gordien (mort en 214) et M. Ælius Aurellus Theon, plus tard gouverneur d’Arabie sous Valérien et Gallien (par conséquent au plus tôt en 254) ; ces derniers peuvent n’avoir revêtu le tribunat de légion que quelque temps après la mort de Caracalla (en 217). Nous descendons encore un peu plus bas avec l’inscription de Q. Petronius Melior (Henzen, 6048 = C. I. L. XI, 3367) qui fut fait sodalis Augustalis en 230, peu de temps, semble-t-il, après avoir reçu le tribunat de légion (Dessau, Ephem. epigr. III, p. 75 ; et l’inscription récemment trouvée à Mayence d’Annianus (Rhein. Mus. 1881, p. 487), de l’an 242, qui, quoique peut-être avant Gordien, parait avoir été tribun militaire des [legiones... et I] Min(ervia) Gordianæ. Pour l’époque postérieure à Alexandre Sévère (mort en 235), je ne connais aucun document complètement certain d’après lequel un jeune homme appartenant a la classe sénatoriale aurait revêtu le tribunat de légion. Il est déjà absent des inscriptions mentionnant le vigintivirat de Ser. Calpurnius Dexter, consul en 225 (Henzen, 6503 = C. I. L. VI, 4368) et de L. Cæsonius Lucillus Macer Rufinianus sous Sévère Alexandre (Orelli, 3042 = C. I. L. XIV, 3902), en outre, dans celle de L. Balbinus Maximus, consul en 253 (Orelli, 3154 = C. I. L. VI, 1532) ; une certaine quantité d’inscriptions semblables : Orelli, 2242 (= C. I. L. V, 1812). 3t02 (= C. I. L. VI, 1415). 3782 (= C. I. L. X, 5058). 5136. 6019 (= C. I. L. XIV, 2405). 6023 (= C. I. L. X, 211). 6451 (= C. I. L. X, 1254). 6461 (= C. I. L. X, 1249). 6512 (= C. I. L. XIV, 3593). 6981 (= C. I. L. III, 289). C. I. L. II, 4110, appartiennent sans doute pour la grande majorité à la même époque, bien que quelques-unes d’entre elles puissent être plus anciennes.
[31] Orelli-Henzen, 3044 (= C. I. L. VI, 332). 3174 (= C. I. L. XI, 376). 3382 (= C. I. L. XI, 3748). 3393 (= C. I. L. IX, 2457). 3652 (= C. I. L. II, 4121). 5502 (= C. I. L. VI, 1450). 6012 (= C. I. L. II, 1262). 6049 (= C. I. L. VI, 1333). 6453 (= C. I. L. XIV, 3602). 6454 (= C. I. L. XII, 3163) (où il a été ajoute après coup iterato tribunatu). 6748 (= C. I. L. VIII, 2582). 6766 (= C. I. L. X, 135). 6941 (= C. I. L. VIII, 7050). Trajan servit dix ans dans différentes provinces comme tribun militaire, ne se contentant pas de prospexisse castra brevemque militiam quasi transilisse (Pline, Paneg., 7, 15).
[32] Henzen, 5450 (= C. I. L. II, 4509). 6498 (= C. I. L. XIV, 3599), toutes deux du même personnage.
[33] Suétone, Auguste, 38. Le meilleur commentaire à ce sujet est fourni par la carrière de Velleius qui fut, en 754, tribunus militum (2, 101) en 757, præfectus equitum (2, 104), en 759, quæstor et ensuite legatus, puis en 768, prætor. D’autres exemples sont fournis par les inscriptions de A. Didius Gallus d’Olympia sous Tibère (Mitth. der rœm. Instituts, 1880, p. 253) et, en outre, C. I. L. VI, 3835 : Præf. equitum, VI vir., q. propr... ; X, 5911 : IIIvir cap., præf. eq., q. propr., æd. cu. ; XIV, 2105 : Tr. mil., præf. eq. et classis,... XXVIvir. Suétone indique que l’organisation établie par Auguste n’a pas duré. Cependant on rencontre encore plus tard dans quelques cas le passage d’une préfecture de cavalerie C. I. L. X, 1258, du temps de Vespasien) et même d’une préfecture de cohortes (C. I. L. VI, 1543) à la questure.
[34] Hermes, 3, 78 = tr. fr. 52.
[35] Il n’y en a que six : Ap. Claudius, censeur en 452, consul en 447 ; A. Manlius Torquatus Atticus, censeur en 507, consul en 510 ; P. Licinius Crassus, censeur en 544 (Tite-Live, 27, 6, 17), consul en 549 ; M. Cornelius Cethegus et P. Sempronius Tuditanus, tous deux censeurs en 545 (Tite-Live, 27, 11, 7) et consuls en 550 ; P. Sulpicius (Rufus ?) censeur en 712, n’est pas arrivé au consulat.
[36] Nipperdey dit, il est vrai, p. 39, que le consulat a w sûrement » été exigé par la loi comme condition de capacité pour la censure et qu’il a pris ce tale pour elle en mime temps que la préture pour le consulat. Mais, tandis qu’à l’époque ancienne, il doit avoir été tout à fait ordinaire, il doit même avoir été de règle d’acquérir le consulat sans avoir revêtu la préture, la censure était, déjà des siècles avant la loi Villia, régulièrement acquise après le consulat ; et tant le cours du développement politique que l’analogie de la loi Villia devaient taire les exceptions disparaître de plus en plus sans qu’il y eut besoin pour cela de loi spéciale. Il n’est par suite pas pertuis, en l’absence de témoignages