Idée de la jurisprudence romaine. Lois que publièrent les rois. Les Douze-Tables des décemvirs. Les lois du peuple. Les décrets du sénat. Les édits des magistrats et des empereurs. Autorité des jurisconsultes. Code, Pandectes, Novelles et Institutes de Justinien. 1° Droits des personnes. 2° Droits des choses. 3° Injures et actions privées. 4° Crimes et peines.
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LE temps a réduit en poussière les vains trophées des victoires de Justinien ; mais le nom de ce législateur est gravé sur un monument plus noble et plus durable. C’est sous son règne et par ses soins que la jurisprudence civile fut réunie en un Corps dans trois ouvrages immortels, le CODE, les PANDECTES et les INSTITUTES[1]. La marche silencieuse du temps ou les travaux des législateurs ont introduit la raison publique des Romains dans les institutions domestiques de l’Europe[2]. Les lois de Justinien obtiennent encore le respect et l’obéissance de plusieurs nations qui n’ont jamais dépendu de son empire. Heureux ou sage est le prince qui peut lier sa réputation à l’honneur et à l’intérêt d’un ordre de gens destinés à se perpétuer à jamais dans la société ! Le zèle et l’adresse des gens de loi se sont de tout temps exercés à la défense de leur fondateur ; ils célèbrent pieusement ses vertus, ils dissimulent ou nient ses défauts, et leurs vigoureuses réprimandes n’épargnent pas les coupables ou insensés rebelles qui osent s’attaquer à la majesté de la pourpre. L’idolâtrie des partisans de Justinien a provoqué, comme on le voit d’ordinaire, l’acharnement de ses ennemis. Son caractère à tour à tour été attaqué et défendu avec l’aveuglé véhémence de la haine et de la flatterie ; et la secte des antitriboniens en est venue à ce point d’injustice de refuser toute espèce d’éloges et de mérite à ce prince, à ses ministres et à ses lois[3]. Étranger à toute espèce de parti, attaché seulement à la vérité et à la bonne foi de l’histoire, dirigé par les guides les plus modérés et les plus habiles[4], je ne me hasarde cependant qu’avec une juste défiance à traiter un sujet qui a consumé les jours de tant d’habiles jurisconsultes, et fourni de quoi garnir les murs d’un si grand hombre de vastes bibliothèques. Je suivrai dans un seul chapitre, et, s’il est possible, dans un chapitre qui ne sera pas d’une très longue étendue, la jurisprudence romaine depuis Romulus jusqu’à Justinien[5] ; j’apprécierai les travaux de cet empereur, et je m’arrêterai à examiner les principes d’une science qui, importe si fort à la paix et au bonheur de la société. Les lois d’un peuple forment la portion la plus instructive de son histoire ; et quoique je me sois dévoué à la composition des annales de l’empire dans sa décadence, je saisirai cette occasion de respirer encore l’air pur et fortifiant de la république. On découvre quelque adresse politique dans la formation du gouvernement primitif de Rome[6], composé d’un roi électif, d’un conseil de nobles et d’une assemblée générale du peuple. Le magistrat suprême était chargé de tout ce qui avait rapport à la guerre et la religion : seul il proposait les lois qu’on discutait au sénat, et qui étaient enfin ratifiées ou rejetées à la pluralité des voix par les trente curies ou paroisses de la ville. Romulus, Numa et Servius Tullius, sont renommés comme les premiers législateurs de Rome ; et chacun d’eux a des droits particuliers à l’une des trois divisions générales de sa jurisprudence[7]. On attribue à la sagesse naturelle de Romulus les lois sur le mariage, sur l’éducation des enfants et l’autorité paternelle, qui paraissent tirer leur origine de la nature elle-même. Numa disait avoir reçu de la nymphe Égérie, dans des entretiens nocturnes, les lois sur le droit des gens, et le culte religieux qu’il introduisit. Servius établit les lois civiles d’après son expérience, il balança les droits et les fortunes des sept classes de citoyens, et il assura, par cinquante nouveaux règlements, l’exécution des contrats et le châtiment des crimes. L’État, qu’il avait incliné vers la démocratie, se changea en despotisme arbitraire sous le dernier des Tarquins ; et lorsque la fonction de roi fut abolie, les patriciens maintinrent pour eux seuls tous les avantages de la liberté. Les lois royales devinrent odieuses ou tombèrent en désuétude : les prêtres et les nobles conservèrent en silence ce dépôt mystérieux ; et, soixante années après, les citoyens de Rome se plaignaient toujours d’être gouvernés par la sentence arbitraire des magistrats. Cependant les institutions positives des rois s’étaient comme incorporées avec les mœurs publiques et particulières. Les antiquaires ont rassemblé[8] quelques fragments de cette respectable jurisprudence[9], et plus de vingt textes nous ont conservé la grossièreté de l’idiome pélagique des Latins[10]. Je ne répèterai pas l’histoire si connue des décemvirs[11], qui souillèrent par leurs actions l’honneur de graver sur l’airain, ou le bois ou l’ivoire, les DOUZE TABLES des lois romaines[12]. Ces lois avaient été dictées par l’esprit sévère et jaloux d’une aristocratie qui avait cédé avec répugnance aux justes réclamations du peuple : mais le fond des Douze-Tables fut calculé d’après la situation où se trouvait alors la ville ; et les Romains étaient sortis de la barbarie, puisqu’ils pouvaient étudier et adopter les institutions de leurs voisins plus éclairés. L’envie avait chassé de sa patrie Hermodore, sage citoyen d’Éphèse. Avant d’atteindre les rivages du Latium, il avait observé la nature humaine et la société civile sous leurs diverses formes ; il communiqua ses lumières aux législateurs de Rome, et une statue fut élevée dans la place publique pour immortaliser sa mémoire[13]. Les noms et les divisions des pièces de cuivre, seule monnaie des premiers temps de Rome, étaient d’origine dorienne[14] les récoltes de la Campanie et de la Sicile fournissaient à la subsistance d’un peuple chez qui la guerre et les factions interrompaient souvent la culture ; et du moment que le commerce fut établi[15], les députés romains purent, de ces parages où ils allaient approvisionner la ville, rapporter une richesse encore plus précieuse, les lumières des autres nations sur l’administration des États. Les colonies de la Grande-Grèce avaient transplanté et perfectionné en Italie les arts de leur métropole. Cumes et Reggio, Crotone et Tarente, Agrigente et Syracuse, étaient au nombre des villes les plus florissantes. Les disciples de Pythagore appliquaient la philosophie à la pratique des gouvernements ; les lois orales de Charondas empruntaient le secours de la poésie et de la musique[16] ; et Zaleucus établissait la république des Locriens, qui subsista plus de deux siècles sans altération[17]. Tite-Live et Denys d’Halicarnasse, également séduits par l’orgueil national, veulent croire que les députés de Rome avaient paru à Athènes, sous la sage et brillante administration de Périclès, et que les lois des Douze-Tables étaient une imitation de celles de Solon. Si Athènes exit effectivement reçu à cette époque une ambassade des Barbares de l’Hespérie, le nom romain eût été familier aux Grecs avant le règne d’Alexandre[18], et la curiosité des temps postérieurs aurait recherché et proclamé le plus léger témoignage qui fût demeuré d’un semblable fait ; mais les monuments d’Athènes gardent le silence à cet égard, et il est difficile de croire que des patriciens eussent entrepris une longue et périlleuse navigation pour copier le modèle le plus parfait de la démocratie. Si on rapproche les Tables de Solon de celles des décemvirs, on peut y trouver quelque ressemblance produite par le hasard, quelques-unes de ces règles que la nature et la raison inspirent à chaque société, quelques preuves de l’origine commune des deux nations, qui descendaient peut-être de l’Égypte ou de la Phénicie[19] ; mais dans les grands traits de la jurisprudence publique et privée, les législateurs de Rome et d’Athènes paraissent étrangers ou opposés les uns aux autres. Quoi qu’il en soit de l’origine ou du mérite des Douze-Tables[20], les Romains leur accordèrent ce respect aveugle et partial, dont les jurisconsultes de tous les pays se plaisent à entourer les institutions de leur patrie. Cicéron[21] recommande de les étudier comme également agréables et instructives. Elles amusent, dit-il, par les souvenirs de l’ancien langage et le tableau des anciennes mœurs ; on y trouve les principes les plus sains de morale et de gouvernement ; et je ne crains pas d’affirmer, que dans cet ouvrage abrégé des décemvirs se trouve plus de valeur réelle que dans tous les livres de la philosophie grecque. Que la sagesse de nos ancêtres est admirable ! ajoute-t-il avec un enthousiasme ou véritable ou feint ; nous excellons seuls dans la législation, et notre supériorité paraîtra bien plus frappante, si nous daignons jeter les yeux sur la jurisprudence grossière et presque ridicule de Dracon, de Solon et de Lycurgue. Les Douze-Tables furent confiées à la mémoire des jeunes gens et à la méditation des vieillards ; elles furent copiées et développées avec soin par des hommes instruits : elles avaient échappé l’incendie allumé par les Gaulois ; elles subsistaient au temps de Justinien ; elles se sont perdues depuis ; mais, à force de travaux, les critiques modernes les ont rétablies d’une manière imparfaite[22]. Quoique ce monument respectable fût regardé comme la règle du droit et la source de la justice[23], il disparut enfin sous le nombre et la variété des nouvelles lois, qui, au bout de cinq siècles, se trouvaient être devenues un mal plus insupportable que les vices des citoyens[24]. Le Capitole renfermait trois mille tables d’airain, qui contenaient les actes du sénat et du peuple[25] ; et quelques-uns de ces actes, tels, que la loi Julia contre les extorsions, contenaient plus de cent chapitres[26]. Les décemvirs avaient négligé d’adapter à la constitution de Rome cette loi de Zaleucus, qui conserva si longtemps la république dans toute son intégrité. Lorsqu’un Locrien proposait une nouvelle loi, il se présentait à l’assemblée du peuple la corde au cou ; si la loi était rejetée, on étranglait sur-le-champ le novateur. Les décemvirs avaient été nommés dans une assemblée des centuries, ou la fortune avait prévalu sur le nombre : la même chose eut lieu pour l’approbation de leurs Tables. La première classe ces Romains composée de ceux qui possédaient deux cent mille marcs de cuivre[27] ; se trouva avoir quatre-vingt-dix-huit voix, et il n’en restait que quatre-vingt-quinze aux six classes inférieures, que l’artificieuse politique de Servius avait rangées d’après leur fortune. Mais les tribuns établirent bientôt une maxime plus spécieuse et plus populaire ; ils soutinrent que le droit des citoyens de faire les lois qu’ils devaient suivre, était le même, pour tous. Au lieu des comices par centuries, ils assemblèrent les comices par tribus, et les patriciens, après de vains efforts, se soumirent aux décrets d’une assemblée où leurs suffrages se trouvaient confondus avec ceux des plus vils plébéiens. Cependant, aussi longtemps que les tribus passèrent l’une après l’autre sur les petits ponts[28], et qu’elles donnèrent leur suffrage à haute voix, aucun des citoyens ne put dérober sa conduite aux yeux de ses amis et de ses compatriotes. Le débiteur insolvable se conforma aux vœux de son créancier ; le client aurait rougi de s’opposer aux vues de son patron : le général était suivi de ses vieux soldats, et l’aspect d’un grave magistrat entraînait la multitude. L’établissement dei scrutin secret abolit l’influence de la crainte et de la honte, de l’honneur et de l’intérêt ; et l’abus de la liberté accéléra les progrès de l’anarchie et du despotisme[29]. Les Romains avaient demandé l’égalité la servitude les mit tous de niveau ; et le consentement formel des tribus ou des centuries ratifia sans murmure les volontés d’Auguste. Une fois, une seule fois, il rencontra une sincère et vigoureuse opposition. Ses sujets avaient renoncé à toute espèce de liberté politique ; mais ils défendirent leur liberté domestique. De bruyantes clameurs rejetèrent une loi qui imposait aux citoyens l’obligation du mariage et en resserrait les liens. Properce, dans les bras de Délie, s’applaudit du triomphe du libertinage ; et pour s’occuper de cette réforme, on attendit une génération plus traitable[30]. L’habile usurpateur n’avait pas besoin de cet exemple pour sentir les inconvénients des assemblées populaires ; et leur abolition, qu’il avait préparée en silence eut lieu sans opposition et presque sans être remarquée, à l’avènement de son successeur[31]. Soixante mille législateurs plébéiens, redoutables, par leur nombre et hors d’atteinte par leur pauvreté, furent supplantés par six cents sénateurs qui tenaient leurs dignités, leur fortune et leur vie, de la clémence de l’empereur. Dans l’exercice du pouvoir législatif, le sénat se consola de la perte de son autorité exécutive ; et Ulpien a pu dire, après deux siècles d’expérience, que les décrets de ce corps avaient la force et la validité des lois. Dans les temps de liberté, la passion ou l’erreur d’un moment ont souvent dicté les résolutions du peuple : les lois Cornelia, Pompeia et Julia, ne furent que des remèdes appliqués par un seul homme aux maux dont souffrait alors la république ; mais le sénat sous le règne des Césars, était composé de magistrats et de jurisconsultes ; et rarement, dans les questions de droit privé, la crainte ou l’intérêt corrompirent la droiture de leurs jugements[32]. Les édits des magistrats revêtus des honneurs de l’État suppléaient dans l’occasion au silence et à l’ambiguïté des lois[33]. Les consuls et les dictateurs, les censeurs et les préteurs, chacun selon son emploi, exercèrent cette ancienne prérogative des rois de Rome ; et les tribuns du peuple, les édiles et les proconsuls, s’arrogèrent un droit pareil. A Rome et dans les provinces, les édits du magistrat suprême, le préteur de la ville, faisaient chaque année connaître ses intentions et les devoirs des sujets, et réformaient la jurisprudence civile. Dès qu’il montait sur son tribunal, il annonçait par la voix du crieur, et faisait inscrire sur une muraille blanche les règles qu’il se proposait de suivre dans la décision des cas douteux, et les adoucissements que son équité pourrait lui permettre d’apporter à la rigueur précise des anciens statuts. Ainsi s’introduisit dans la république le principe d’une grande latitude, dans les pouvoirs, principe qui eût été beaucoup plus analogue à l’esprit de la monarchie. Les préteurs perfectionnèrent peu à peu l’art, en respectant le nom des lois, de se soustraire à leur efficacité : on trouva moyen, par des subtilités et des fictions, d’éluder les expressions les plus claires des décemvirs ; et lors même que le but de ces interprétations se trouvait salutaire, les moyens étaient souvent absurdes. On souffrait que les vœux secrets ou présumés des morts l’emportassent sur l’ordre des successions et la forme des testaments ; et le prétendant qui ne pouvait se présenter comme héritier, n’en recevait pas avec moins de satisfaction les biens de son parent ou de son bienfaiteur, qu’il devait alors à la facilité d’un préteur indulgent. Dans les jugements en réparation d’injures particulières, les dis- positions rigoureuses de la loi des Douze-Tables, désormais hors d’usage, étaient remplacées par des amendes, et des suppositions imaginaires anéantissaient le temps et l’espace ; le prétexte de la jeunesse, de la fraude ou de la violence, suffisait pour annuler un contrat onéreux ou dispenser de son exécution. Une juridiction si vague et si arbitraire était sujette aux abus les plus dangereux. On sacrifiait souvent la substance autant que les formes de la justice aux préventions de la vertu, aux dispositions favorables qu’inspirait un attachement digne d’estime, et aux séductions plus grossières de l’intérêt et du ressentiment. Mais les erreurs ou les vices de chaque préteur expiraient avec son office au bout d’une année ; ses successeurs n’adoptaient de ses maximes que celles qui étaient approuvées par la raison et par l’usage : la solution des cas nouveaux perfectionnait et fixait les règles de la procédure ; et la loi Cornelia, qui forçait le préteur en exercice à adhérer à la lettre et à l’esprit de sa première proclamation, le sauvait de la tentation de devenir injuste[34]. Il était réservé aux soins et aux lumières d’Adrien, d’exécuter le plan qu’avait conçu le génie de César ; et la composition de l’ÉDIT PERPÉTUEL a immortalisé la préture de Salvius Julien, jurisconsulte du premier ordre. L’empereur et le sénat ratifièrent ce code médité avec sagesse ; il réconcilia la loi et l’équité si longtemps séparées ; et l’Édit perpétuel, remplaçant les Douze-Tables, devint la règle invariable de la jurisprudence civile[35]. Depuis Auguste jusqu’à Trajan, les modestes Césars se contentèrent de revêtir leurs édits des différents titres auxquels ils pouvaient devoir la qualité de magistrats romains ; et le sénat, plein d’égards, insérait dans ses décrets les lettres et les discours du prince. Il paraît qu’Adrien fut le premier[36] qui s’arrogea ouvertement la plénitude du pouvoir législatif ; la patience de son siècle et sa longue absence de Rome facilitèrent cette innovation, si analogue à l’activité de son esprit. Ses successeurs adoptèrent la même politique et, selon la métaphore un peu sauvage de Tertullien, la hache des édits et des rescrits de l’empereur éclaircit la forêt sombre et épineuse des anciennes lois[37]. Depuis Adrien jusqu’à Justinien, c’est-à-dire dans un intervalle de quatre siècles, la volonté du souverain fut la règle de la jurisprudence publique et privée ; on ne laissa subsister sur leurs anciennes bases qu’un très petit nombre des institutions civiles et religieuses. L’obscurité des temps, et la terreur qu’inspirait un despotisme armé, ont caché le commencement du pouvoir législatif des empereurs, et ont donné lieu à deux fictions propagées par la bassesse ou peut-être par l’ignorance des jurisconsultes dont le génie s’échauffait aux rayons de l’astre adoré dans les cours de Rome et de Byzance. 1° Les anciens Césars avaient demandé quelquefois qu’on les affranchit des devoirs et des peines ordonnés par quelques statuts : le sénat et le peuple y avaient consenti, et chacune de ces faveurs était un acte de juridiction que la république exerçait sur le premier de ses citoyens. De l’humble privilège obtenu par les empereurs, on fit par la suite la prérogative d’un tyran, et on supposa que l’expression latine, lebigus solutus (exempté des lois)[38], mettait le prince au-dessus de toutes les lois, sans lui en laisser d’autres que celles de sa conscience et sa raison, règles sacrées de sa conduite. 2° Les décrets du sénat, qui, à chaque règne, fixaient les titres et les pouvoirs d’un prince électif, annonçaient aussi la dépendance des Césars ; ce ne fût qu’après la corruption des idées, et même de la langue des Romains, qu’Ulpien, ou plus vraisemblablement Tribonien lui-même[39], imagina et la loi ROYALE[40], et une cession irrévocable de la part du peuple. Alors les principes de la liberté et de la justice servirent à défendre la puissance législative des empereurs, aussi peu réelle dans le fait qu’elle était dans ses conséquences contraire à la liberté. Le bon plaisir des empereurs, disait-on, a la force et l’effet de la loi, puisque le peuple romain, par la loi royale, a transféré à ses princes toute la plénitude de son pouvoir et de sa souveraineté[41]. On souffrit que la volonté d’un seul homme, d’un enfant peut-être, prévalût sur la sagesse des siècles et les vœux de plusieurs millions de citoyens ; et les Grecs dégénérés se firent gloire de déclarer qu’on ne pouvait, avec sûreté, confier qu’à l’empereur seul l’exercice arbitraire de la législation. Quel intérêt ou quelle passion, s’écriait Théophile à la cour de Justinien, peut atteindre l’empereur à la hauteur calme et sublime où il est élevés Il est déjà le maître de la vie et de la fortune de ses sujets ; et ceux qui ont encouru son déplaisir sont déjà au nombre des morts[42]. Un historien étranger au langage de la flatterie peut avouer que dans les questions particulières de la jurisprudence, des considérations personnelles influent rarement sur le souverain d’un grand empire. La vertu, ou même la raison, l’avertissent qu’il est le conservateur naturel de la paix et de l’équité, et que son intérêt est lié d’une manière inséparable à celui de la société. Sous le règne le plus faible et le plus vicieux, Papinien et Ulpien occupèrent avec sagesse et intégrité le siège de la justice[43] ; et les dispositions les plus sages du Code et des Pandectes portent les noms de Caracalla et de ses ministres[44]. Le tyran de Rome se montra quelquefois le bienfaiteur des provinces. Un poignard termina les crimes de Domitien ; mais ses lois, dont un sénat indigné avait, dans les premiers transports de joie que lui causait sa délivrance, ordonné l’annulation, furent rétablies par son successeur le prudent Nerva[45]. Cependant dans les rescrits[46] ou réponses aux consultations des magistrats, le plus éclairé des princes pouvait avoir été trompé par un exposé partial de la question ; et la raison ainsi que l’exemple de Trajan condamnèrent en vain cet abris qui mettait les décisions .du souverain au niveau des actes de la législation les plus réfléchis. Les rescrits de l’empereur, ses concessions et ses décrets, ses édits et ses pragmatiques sanctions, signés en encre pourprée[47], étaient transmis aux provinces comme des lois générales ou particulières que les magistrats devaient exécuter, et que le peuple devait suivre : mais comme leur nombre augmentait sans cesse, la règle de l’obéissance fut chaque jour plus incertaine et plus douteuse ; jusqu’à l’époque où le code Grégorien, ceux, d’Hermogène et de Théodose ; déterminèrent et fixèrent la volonté du souverain. Les deux premiers, qui ne nous sont connus que par quelques fragments, furent rédigés par deux jurisconsultes dont le travail eut pour objet de conserver les lois des empereurs païens depuis Adrien jusqu’au fondateur de Constantinople. Le troisième, que nous avons en entier, fut compilé en seize livres par ordre de Théodose le Jeune, dans la vue de consacrer les lois des princes chrétiens depuis Constantin jusqu’à son propre règne. Ces trois codes obtinrent une autorité égale dans les tribunaux, et le juge pouvait rejeter comme supposé[48] ou comme tombé en désuétude tout acte qui n’était pas contenu dans le recueil sacré. Des peuples sauvages suppléent quoique imparfaitement au défaut d’alphabet, par des signes sensibles qui éveillent l’attention et qui perpétuent le souvenir de tous les événements publics ou particuliers. La jurisprudence des premiers Romains présentait le jeu d’une espèce de pantomime ; les paroles se rapportaient aux gestes ; et la moindre erreur ou la moindre négligence dans les formes suffisait, quelque fût le droit, pour entraîner la perte du fond. On désignait la communion du mariage par le feu et l’eau, éléments nécessaires à la vie[49]. La femme qu’on répudiait rendait le trousseau de clefs, emblème du gouvernement de la famille dont on l’avait chargée. Pour affranchir son fils ou son esclave, on le renvoyait en lui donnant un petit coup sur la joue ; une pierre jetée sur les travaux interdisait la continuation d’un ouvrage ; on cassait une branche d’arbre pour interrompre une prescription ; le poing fermé citait le symbole d’un gage ou d’un dépôt ; on présentait la main droite pour annoncer qu’on engageait sa parole ou qu’on accordait sa confiance ; une affaire se concluait en rompant un brin de paille ; tous les paiements étaient accompagnés de poids et de balances ; et l’héritier qui acceptait un testament était quelquefois obligé de faire claquer ses doigts, de jeter ses habits, de sauter et de danser, soit qu’il en eût envie ou non[50]. Si un citoyen allait réclamer chez son voisin des effets volés, il avait les reins couverts d’un morceau de toile de lin, et se cachait le visage avec un masque ou avec un bassin, de peur de rencontrer les yeux d’une vierge ou d’une matrone[51]. Dans une action civile, le demandeur touchait l’oreille de son témoin ; il saisissait son adversaire à la gorge, et par ses lamentations implorait le secours de ses concitoyens. Les deux compétiteurs s’empoignaient l’un l’autre comme s’ils eussent dû se battre devant le tribunal du préteur : ce magistrat leur ordonnait de produire l’objet en litige ; ils s’éloignaient, et, revenant à pas mesurés, jetaient à ses pieds une motte de terre, symbole du champ qu’ils se disputaient. Cette science obscure des paroles et des formes de la loi devint l’héritage des pontifes et des patriciens. Comme les astrologues de la Chaldée, ils annonçaient à leurs clients les jours de vacation et les jours de repos : ces importantes minuties étaient liées à la religion établie par Numa ; et après la publication des Douze-Tables, l’ignorance des formes judiciaires maintint encore les citoyens dans une sorte d’esclavage. Quelques officiers de la classe du peuple trahirent enfin ces utiles mystères un siècle : plus éclairé suivit, en les tournant en ridicule, les formes qu’on donnait à la loi, et l’usage ainsi que l’intelligence de cette langue primitive se perdirent enfin dans cette antiquité qui l’avait d’abord consacrée[52]. Au reste, les sages de Rome, qu’on peut regarder avec plus d’exactitude comme les auteurs de la loi civile, cultivèrent un art plus libéral. L’altération survenue dans l’idiome et les mœurs des Romains rendait le style des Douze-Tables moins familier à chaque nouvelle génération, et les commentaires des jurisconsultes, appliqués à l’étude des anciens règlements, n’expliquaient que d’une manière imparfaite les passages douteux. Il était plus noble et plus important d’éclaircir l’ambiguïté des lois, d’en circonscrire l’effet, de faire l’application des principes et d’en tirer toutes les conséquences, d’indiquer les contradictions réelles ou apparentes : ainsi, le domaine de la législation passa insensiblement entre les mains de ceux qui expliquaient les anciens statuts. Leurs subtiles interprétations concoururent avec l’équité du préteur à réformer ce pouvoir tyrannique exercé par les âges d’ignorance. Une jurisprudence artificielle, aidée de moyens bizarres et compliqués, tendit à rétablir les droits de la nature et de la raison, et de simples individus se sertirent utilement de leurs lumières pour détruire la base des institutions publiques de leur pays. L’intervalle de presque dix siècles, qui se trouve entre la publication des Douze-Tables et le règne de Justinien, peut se diviser en trois périodes d’une durée presque égale, distinguées l’une de l’autre par la méthode d’instruction qu’on adopta, et par le caractère des gens de loi[53]. Durant la première époque, l’orgueil et l’ignorance contribuèrent à resserrer dans des bordes étroites la science des lois romaines. Les jours de marché ou d’assemblée les jurisconsultes qui avaient le plus de réputation se promenaient au Forum ; ils donnaient leurs avis aux dernières classes des citoyens, dans l’espoir d’obtenir un jour leurs suffrages. Lorsqu’ils avançaient en âge ou qu’ils obtenaient des dignités, ils se tenaient chez eux assis sur une chaise ou sur un trône ; ils y attendaient avec une gravité tranquille les visites de leurs clients, qui dès la pointe du jour venaient en foule, de la ville ou de la campagne, assiéger leur porte. Les devoirs de la vie sociale et les incidents d’une procédure étaient le sujet ordinaire de ces consultations, et les jurisconsultes donnaient leur opinion de vive voix ou par écrit, d’après les règles de la sagesse naturelle et de la loi. Ils permettaient aux jeunes gens de leur profession ou de leur famille d’y assister ; ils instruisaient en particulier leurs enfants, et la famille Mucia fut longtemps renommée pour ces sortes de connaissances, qui se transmettaient de père en fils. La seconde période, le bel âge de la jurisprudence, comprend l’espace de temps qui s’écoula depuis la naissance de Cicéron jusqu’au règne d’Alexandre-Sévère. On forma un système général ; on établit des écoles, on composa des livres ; les vivants et les morts furent mis à contribution pour servir à l’instruction des élèves. Le Tripartite d’Ælius Petus, surnommé Catus ou le Rusé, fut conservé comme le plus ancien des ouvrages de jurisprudence. L’étude des lois à laquelle se livra Caton, ainsi que son fils, ajouta quelque chose à sa réputation : trois hommes habiles sur ces matières illustrèrent le nom de Mutius Scævola ; mais la gloire d’avoir perfectionné la science des lois fut attribuée à Servius Sulpicius, leur disciple et l’ami de Cicéron ; et les noms respectables de Papinien, de Paul et d’Ulpien, terminent la longue liste des jurisconsultes qu’on vit briller du même éclat sous la république et sous les Césars. On a soigneusement conservé avec leurs noms les titres de leurs différents ouvrages : et l’exemple de Labéon peut donner une idée de leur zèle et de leur fécondité. Ce jurisconsulte distingué, qui vivait dans le siècle d’Auguste, divisait son année entre la ville et la campagne, entre le travail des affaires et celui de la composition : les auteurs indiquent quatre cents ouvrages, fruits de ses retraites. On cite le deux cent cinquante-neuvième écrit du recueil de Capiton, son rival ; et il y avait peu de professeurs qui pussent réduire leurs leçons en moins de cent volumes. Durant la troisième période, c’est-à-dire entre les règnes d’Alexandre et de Justinien, les oracles de la jurisprudence demeurèrent presque entièrement muets. La curiosité avait été satisfaite ; des tyrans ou des Barbares occupaient le trône ; les esprits ardents se trouvaient distraits par des disputes religieuses ; et les professeurs de Rome, de Constantinople et de Béryte, se contentaient humblement de répéter les leçons de leurs prédécesseurs, plus éclairés qu’eux. De la lenteur des progrès de ces études, et de la rapidité avec laquelle elles tombèrent, on peut conclure qu’elles ont besoin d’un état de paix, et de ce développement intellectuel qui en est la suite. D’après la multitude des auteurs en droit, dont les volumineux ouvrages peuvent être rangés dans la classe moyenne, il est évident que de pareilles études et de semblables ouvrages n’exigent qu’une dose commune de jugement, de talent et d’expérience. On sentit mieux le génie de Cicéron et de Virgile, à mesure qu’on vit les siècles s’écouler sans produire leur égal ; mais les maîtres de jurisprudence les plus célèbres étaient sûrs de laisser des disciples qui égaleraient ou qui surpasseraient leur mérite et leur réputation. Au septième siècle de Rome, la philosophie grecque vint polir et perfectionner par son alliance cette jurisprudence, d’abord si grossièrement adaptée à la situation des premiers Romains. Les Scævola s’étaient formés par l’usage et l’expérience ; mais Servius Sulpicius fut le premier juriste qui établit son art sur une théorie certaine et universelle[54]. Pour discerner le vrai et le faux, il employa comme une règle infaillible la logique d’Aristote et des stoïciens. Il ramena les cas particuliers à des principes généraux, et répandit sur cette masse informe la lumière de l’ordre et de l’éloquence. Cicéron, son contemporain et son ami, ne chercha point la célébrité d’un juriste de profession ; mais il répandit sur la jurisprudence de son pays l’éclat si flatteur de cet incomparable génie, qui change en or tout ce qu’il touche. A l’exemple de Platon il composa une république, et rédigea pour cette république, un traité des lois où il s’efforce d’attribuer à une origine céleste la sagesse et la justice de la constitution des Romains. L’univers entier, selon sa sublime hypothèse, ne forme qu’une immense république : les dieux et les hommes, qu’il suppose de la même essence, sont les membres de la même communauté ; les lois naturelles et le droit des gens sont fondés sur la raison ; et toutes les institutions positives, bien que modifiées par le hasard ou par la coutume, dérivent de la règle de justice gravée par la Divinité dans tous les cœurs vertueux. Il exclut doucement de ces mystères philosophiques les sceptiques qui refusent de croire, et les épicuriens qui ne veulent pas agir. Ces derniers dédaignant le soin de la république, il leur conseille de se livrer dans leurs bocages à un paisible sommeil ; mais il supplie humblement la nouvelle académie de demeurer muette, parce que, dit-il, ses audacieuses, objections détruiraient la structure si bien ordonnée de son grand système[55]. Il représente Platon, Aristote et Zénon, comme les seuls maîtres capables d’armer et de former un citoyen pour les devoirs de la vie sociale. On reconnut que la trempe la meilleure de ces diverses armures était celle des stoïciens[56], et les écoles de jurisprudence affectèrent de s’en servir ou de s’en parer. Les leçons Au portique apprenaient aux jurisconsultes romains à remplir les devoirs de la vie, à raisonner et à mourir ; mais elles leur inspiraient à quelques égards les préjugés de secte, l’amour du paradoxe, l’habitude de l’opiniâtreté dans la dispute, et un attachement minutieux aux mots et aux distinctions verbales. On voulut fonder le droit de propriété sur le principe de la supériorité de la forme sur la matière, et celui de l’égalité des crimes fut reconnu dans cette opinion de Trebatius[57], que celui qui touche l’oreille touche le corps entier ; que celui qui vole une partie d’un amas de blé ou d’un tonneau de vin, est aussi coupable que s’il avait volé le tout[58]. Chez les Romains, le métier des armes, l’éloquence et l’étude des lois civiles étaient également pour un citoyen le chemin des dignités de l’État ; et ces trois professions recevaient quelquefois un nouvel éclat de leur réunion dans la même personne. La science du préteur qui composait un édit, assurait à son opinion particulière une sorte de préférence et d’autorité : le respect disposait à pencher pour celle d’un censeur ou d’un consul ; et les vertus ou les triomphes d’un jurisconsulte donnaient du poids à une interprétation peut-être douteuse. Le voile du mystère servit longtemps l’adresse des patriciens ; et dans des temps plus éclairés, la liberté des discussions établit les principes généraux de la jurisprudence. Les disputes du Forum éclaircirent les cas subtils et embrouillés ; on admit des règles, des axiomes et des définitions[59] émanés de la raison naturelle, et l’opinion des professeurs de la loi influa sur la pratique des tribunaux ; mais ces interprètes ne pouvaient ni faire ni exécuter les lois de la république, et les juges pouvaient dédaigner l’autorité des Scævola eux-mêmes, souvent renversée par l’éloquence et les sophismes d’un habile avocat[60]. Auguste et Tibère furent les premiers à adopter la science des hommes de loi comme un instrument utile à leur pouvoir, et les serviles travaux de ceux-ci adaptèrent l’ancien système à l’esprit et aux vues du despotisme. Sous le prétexte spécieux de maintenir la dignité de l’art, on statua que les seules opinions valides et reçues en justice seraient celles qui auraient été signées par des sages du rang de sénateur ou de l’ordre équestre, et approuvées par le jugement du prince ; ce monopole subsista jusqu’à l’époque où l’empereur Adrien rendit cette profession libre à tous les citoyens qui se croyaient des lumières et du talent. Le préteur, malgré son autorité, fut alors gouverné par ses maîtres ; on enjoignait aux juges de suivre le commentaire ainsi que l’esprit de la loi ; et l’usage des codicilles fut une innovation mémorable qu’Auguste ratifia d’après l’avis des jurisconsultes[61]. Le prince le plus absolu ne pouvait exiger autre chose, sinon que les juges fussent d’accord avec les gens de loi, si les gens de loi étaient d’accord entre eux ; mais les institutions positives sont souvent le résultat de la coutume et du préjugé ; les lois et les langues sont équivoques et arbitraires ; et là où la raison ne peut prononcer, la jalousie des rivaux, la vanité des maîtres, l’aveugle attachement de leurs disciples, augmentent l’amour de la dispute. Les sectes autrefois fameuses des Proculiens et des Sabiniens divisèrent la jurisprudence romaine[62]. Deux jurisconsultes très habiles, Meius Capiton et Antistius Labéon[63], firent honneur au paisible règne d’Auguste : la faveur du souverain distingua le premier ; le second fut encore plus illustre par le mépris de cette faveur, et son opiniâtre bien qu’inactive résistance au tyran de Rome. La différence de leur caractère et de leurs principes influa sur leurs études. Labéon tenait aux formes de l’ancienne république : son rival, plus adroit, adoptait l’esprit de la monarchie naissante. Mais le courtisan est naturellement soumis et servile ; Capiton osa rarement s’écarter de l’opinion ou du moins des paroles de ses prédécesseurs, tandis que, sans s’effrayer du paradoxe et de l’innovation, le hardi républicain se livrait à ses idées indépendantes. Toutefois la liberté de Labéon était asservie à la rigueur de ses principes ; et il décidait, selon la lettre de la loi les questions que son indulgent compétiteur résolvait avec une latitude d’équité plus analogue à la raison commune et aux sentiments ordinaires des hommes. Dans un échange raisonnable substitué au paiement d’une somme d’argent, Capiton voyait toujours un marché légal[64] ; et il prononçait sur l’âge de puberté d’après la nature, sans borner sa définition à l’époque précise de douze ou quatorze ans[65]. Cette opposition de sentiments se répandit dans les écrits et les leçons des deux fondateurs : la querelle des écoles de Capiton et de Labéon subsista depuis le règne d’Auguste jusqu’à celui d’Adrien[66], et les deux sectes tirèrent leur nom de Sabinius et de Proculeius, leurs maîtres les plus célèbres. On leur donna de plus celui de Cassiens et de Pégasiens ; mais, par un renversement bizarre, Pégase[67], timide esclave de Domitien, défendait la cause populaire ; et le favori des Césars était représenté par Cassius[68], qui se faisait gloire de descendre de Cassius, le meurtrier du tyran de sa patrie. L’Édit perpétuel termina en grande partie les disputes des deux sectes. L’empereur Adrien, pour cet important ouvrage, préféra les chefs des Sabiniens ; les partisans de la monarchie l’emportèrent, mais la modération de Salvius Julien réconcilia peu à peu les vainqueurs et les vaincus. Les jurisconsultes du siècle des Antonins imitèrent les philosophes de leur temps ; ils dédaignèrent l’autorité d’un maître, et prirent dans chaque système les opinions qui leur parurent les plus vraisemblables[69] ; mais leurs écrits auraient été moins volumineux s’il y eût eu plus d’accord dans leur choix. Le nombre et le poids des témoignages discordants embarrassaient la conscience des juges ; et un nom respectable venait à l’appui de tous les décrets que leur suggéraient la passion et l’intérêt. Un édit commode de Théodose le Jeune les dispensa du soin de comparer et de peser les arguments des jurisconsultes. Cinq d’entre eux, Caïus, Papinien, Paul, Ulpien et Modestinus, furent proclamés les oracles de la jurisprudence. L’opinion de trois d’entre eux était décisive ; mais, dans le cas où chacun aurait un avis particulier, on accorda une voix prépondérante à la sagesse supérieure de Papinien[70]. Lorsque Justinien monta sur le trône la réforme des lois romaines était devenue un travail indispensable, mais difficile. Dans l’espace de dix siècles, le nombre infini des lois et des opinions des jurisconsultes avait rempli des milliers de volumes que l’homme le plus riche ne pouvait acheter, et que la tête la plus vaste ne pouvait contenir. On ne se procurait pas aisément des livres ; et les juges, pauvres au milieu de tant de richesses, étaient réduits à prononcer d’après leur prudence mal instruite. Les sujets des provinces grecques ignoraient la langue de ces lois qui disposaient de leurs propriétés et de leur vie ; et le dialecte barbare des Latins était assez mal enseigné dans les académies de Béryte et de Constantinople. Justinien, né au milieu des camps de l’Illyrie, était familiarisé avec ce langage dès son enfance : il avait dans sa jeunesse étudié la jurisprudence, et il choisit pour travailler avec lui à la réforme les plus savants jurisconsultes de l’Orient[71]. La théorie des professeurs fut aidée par la pratique des avocats et l’expérience des magistrats, et l’esprit de Tribonien anima toute l’entreprise[72]. Cet homme extraordinaire, objet de tant d’éloges et de critiques, était né a Side dans la Pamphylie ; et son génie, semblable à celui de Bacon, embrassa comme son domaine toutes les affaires et toutes les connaissances de son siècle, Il écrivit en prose et en vers sur une multitude de faits curieux et abstraits[73] : il composa deux panégyriques de Justinien et la vie du philosophe Théodote ; il publia un livre sur la nature du bonheur et les devoirs du gouvernement ; le Catalogue d’Homère et les vingt-quatre sortes de mètres ; le Canon astronomique de Ptolémée ; les Phases de la Lune les Demeures des Planètes, et, le Système harmonique du monde. A la littérature de la Grèce, il joignait l’usage de la langue latine. Les jurisconsultes romains étaient dans sa bibliothèque et dans sa tête, et il cultivait assidûment les arts qui menaient à la fortune et aux emplois. De la barre des préfets du prétoire il parvint aux dignités de questeur, de consul et de maître des Offices : il fit entendre dans les conseils de Justinien la voix de la sagesse et de l’éloquence, et l’envie se laissa apaiser par la douce affabilité de ses manières. Les reproches d’impiété et d’avarice ont souillé ses vertus ou du moins sa réputation. Au milieu d’une cour superstitieuse et intolérante, on accusa le principal ministre d’une aversion secrète pour la foi chrétienne ; et on lui supposa les opinions d’athéisme et de paganisme imputées avec assez d’inconséquence aux derniers philosophes de la Grèce. Son avarice fut prouvée plus clairement et eut des suites plus funestes. S’il se laissa corrompre par des présents dans l’administration de la justice, on se souviendra encore de Bacon. Si Tribonien dégrada la pureté de son état, et s’il publia, modifia ou révoqua des lois par des vues d’intérêt particulier, son mérite ne peut expier sa bassesse. Lors de la sédition de Constantinople, on accorda son éloignement aux clameurs et peut-être à la juste indignation du peuple, mais on le rappela bientôt après ; et depuis cette époque jusqu’à sa mort, c’est-à-dire durant plus de vingt ans ; il jouit de la faveur et de la confiance de l’empereur. Sa soumission passive et respectueuse a été honorée des éloges de Justinien lui-même, trop vain pour apercevoir à quelles grossières flatteries descendait quelquefois cette soumission. Tribonien adorait les vertus de son gracieux maître, et, regardant la terre comme indigne d’un tel prince, témoignait une pieuse frayeur de voir un jour Justinien, comme Élie ou Romulus, enlevé au milieu des airs et transporté vivant dans les régions de la gloire éternelle[74]. Si Jules César eût exécuté la réforme des lois romaines, son génie créateur, éclairé par la réflexion et l’étude, aurait donné au genre humain un véritable et nouveau système de jurisprudence ; mais quels que fussent les éloges de la flatterie, l’empereur d’Orient craignait de présenter son opinion particulière pour le modèle de l’équité. Dans l’exercice de la puissance législative ; il empruntait les secours que lui offraient le temps et l’opinion publique ; et ses compilations laborieuses ont pour appui les lumières et les législateurs des temps antérieurs. Au lieu d’une statue jetée dans un seul moule par la main d’un grand maître, les ouvrages de Justinien représentent une marqueterie composée de fragments antiques et d’un grand prix, mais trop souvent sans aucun rapport entre eux. La première année de son règne, il ordonna à Tribonien et à neuf autres citoyens versés dans les lois de revoir les ordonnances de ses prédécesseurs contenues dans le code Grégorien et ceux d’Hermogène et de Théodose, d’en faire disparaître les erreurs et les contradictions, de retrancher tout ce qui était tombé en désuétude ou superflu, et d’en tirer tout ce qu’il y avait de lois sages et salutaires, capables de s’adapter à la pratique de ses tribunaux et aux besoins de ses sujets. Ce travail fut achevé en quatorze mois, et il est probable qu’en faisant douze livres ou tables de ce recueil, les nouveaux décemvirs eurent pour objet d’imiter les premiers. Le nouveau CODE fût honoré du nom de Justinien et signé par lui : les notaires et les scribes en multiplièrent les copies, qui furent revêtues d’un caractère d’authenticité ; on les transmit aux magistrats des provinces de l’Europe, de l’Asie, et ensuite à ceux de l’Afrique ; et ces lois de l’empire furent publiées à la porte de l’église les jours de fêtes solennelles. Il restait un travail plus difficile : il fallait des décisions et des conjectures, des questions et des disputes des gens de loi, tirer l’esprit de la jurisprudence. Dix-sept jurisconsultes, présidés par Tribonien, furent revêtus d’une juridiction absolue sur les ouvrages, de leurs prédécesseurs. Dix ans n’eussent point semblé à Justinien un temps trop long pour un pareil travail ; le DIGESTE ou les PANDECTES[75] se trouvèrent composés en trois ans, et c’est au plus ou moins de mérite de l’exécution à décider de ce qu’une pareille rapidité peut mériter d’éloges ou de censures. On choisir, dans la bibliothèque de Tribonien, quarante des plus habiles jurisconsultes des premiers temps[76] ; on renferma dans cinquante livres l’abrégé de deux mille traités, et on a eu soin d’instruire la postérité que trois millions de lignes ou de sentences[77] se trouvèrent réduites dans ces extraits au modeste nombre de, cent cinquante mille. Ce grand ouvrage ne parut qu’un mois après les INSTITUTES, et il était en effet raisonnable de donner les éléments avant le Digeste des lois romaines. Lorsque Justinien eut approuvé les travaux des membres de cette commission, il donna à leurs opinions, en vertu de son pouvoir législatif, la sanction qui les consacrait : leurs commentaires, sur les Douze-Tables, sur l’Édit perpétuel, sur les lois du peuple et sur les décrets du sénat, remplacèrent l’autorité du texte ; et ce texte fut abandonné comme un respectable mais inutile monument de l’antiquité. Le Code, les Pandectes et les Institutes, devinrent le seul système légal de jurisprudence : on les admit seuls dans les tribunaux ; on les enseigna seuls dans les académies de Rome, de Béryte et de Constantinople. Justinien adressa au sénat et aux provinces ses éternels oracles, et, couvrant son orgueil du masque de la piété, attribua aux secours et à l’inspiration de Dieu l’exécution de ce grand dessein. Justinien n’ayant point recherché le mérite ni les dangers d’une composition originale, nous ne pouvons exiger de lui que de la méthode, un bon choix et de la fidélité, modestes mais indispensables qualités d’un compilateur. Entre les différentes combinaisons d’idées que présentent ses trois ouvrages, il est difficile de trouver de quoi asseoir un motif raisonnable de préférence ; mais comme il emploie dans chacun des trois une méthode différente, il est possible qu’elles soient toutes mauvaises ; et il est sûr qu’il ne peut y en avoir deux de bonnes. Dans le choix des anciennes lois, il semble, avoir vu ses prédécesseurs sans jalousie, et montre pour tous les mêmes égards : la suite n’en pouvait remonter plus haut qu’Adrien, et le consentement général du genre humain avait aboli les distinctions entre le christianisme et le paganisme qu’avait établies la superstition de Théodose ; mais la jurisprudence des Pandectes est circonscrite dans une période de cent ans, depuis l’Édit perpétuel jusqu’à la mort d’Alexandre-Sévère. On y cite rarement les paroles des légistes qui vécurent sous les premiers Césars ; on n’y trouve que trois noms du temps de la république. Le favori de Justinien (on le lui a violemment reproché) craignit de rencontrer la lumière de la liberté et la gravité des sages Romains. Tribonien condamna à l’oubli la sagesse naturelle de Caton, de Scævola et de Sulpicius, tandis qu’il invoquait des esprits plus analogues au sien, les Syriens, les Grecs et les Africains, qui se rendaient en foule à la cour impériale pour étudier le latin comme une langue étrangère, et la jurisprudence comme une profession lucrative. Au reste, le prince avait recommandé à ses ministres de travailler[78], non pour la curiosité des amateurs de l’antiquité, mais pour l’avantage de ses sujets : ils devaient choisir celles des lois romaines qui étaient utiles et praticables ; et les écrits des vieux républicains, malgré leur mérite et leur intérêt, ne convenaient plus à un nouveau système de mœurs, de religion et de gouvernement. Si les maîtres et les amis de Cicéron vivaient encore, la bonne foi nous obligerait peut-être d’avouer qu’excepté sous le rapport de la pureté du langage[79], ils ont été surpassés en mérite par l’école de Papinien et d’Ulpien. La science des lois est le fruit tardif du temps et de l’expérience, et il se trouve naturellement que les auteurs les plus récents ont l’avantage de la méthode et des matériaux. Les jurisconsultes du règne des Antonins avaient étudié les ouvrages de leurs prédécesseurs ; leur esprit philosophique, en même temps qu’il les avait élevés au-dessus des jalousies et des préjugés de secte, avait adouci la rigueur des anciens temps et simplifié la forme des procédures. Le choix des autorités qui devaient composer, les Pandectes dépendait de Tribonien ; mais son souverain, avec toit son pouvoir, ne pouvait l’affranchir des devoirs que lui imposaient la vérité et la fidélité. En qualité de législateur de l’empire, Justinien pouvait révoquer les lois des Antonins, ou condamner comme séditieux les principes de liberté des premiers légistes de Rome[80] ; mais l’autorité d’un despote ne peut rien sur les faits passés ; et l’empereur fut coupable de fraude et de faux, lorsqu’il corrompit l’intégrité de leur texte, lorsqu’il attacha ces noms vénérables aux paroles et aux idées d’un règne servile[81], et lorsqu’il usa de son pouvoir pour supprimer les textes authentiques où se trouvaient exprimés leurs véritables sentiments. La nécessité de l’uniformité a servi de prétexte pour excuser les changements et les interpolations de Tribonien et de ses collègues ; mais ces soins ont été insuffisants, et les antinomies ou contradictions du Code et des Pandectes exercent toujours la patience et la subtilité des jurisconsultes modernes[82]. Les ennemis de Justinien ont répandu un bruit qui n’est appuyé d’aucun témoignage : on prétendit que l’auteur des Pandectes avait brûlé, les lois de l’ancienne Rome ; dans cette orgueilleuse idée qu’elles étaient devenues inapplicables ou superflues ; sans se charger d’un rôle si odieux, il put confier à l’ignorance et au temps l’accomplissement de ce vœu destructeur. Avant l’invention de l’imprimerie et du papier, les riches seuls pouvaient payer le travail et la matière des manuscrits ; et l’on petit raisonnablement calculer le prix des livres à cette époque à cent fois leur valeur actuelle[83]. Les copies se multipliaient lentement, et on l’es renouvelait avec précaution ; l’appât du gain excitait des copistes sacrilèges à effacer les caractères de l’antiquité ; et Sophocle ou Tacite étaient contraints d’abandonner à des missels, à des homélies et à la légende dorée, le parchemin qui renfermait leurs chefs-d’œuvre[84]. Si ce fut le sort des plus belles compositions &i- génie, il est aisé de voir ce qu’on dut se permettre sur les lourds et stériles ouvragés d’un art qu’on ne cultivait plus. Les livres de jurisprudence intéressaient peu de monade, et n’amusaient personne ; l’usage du moment faisait leur valeur, et ils tombaient polir jamais des l’instant où les innovations de la mode, un mérite supérieur et l’autorité publique, les rendaient inutiles. A l’époque de savoir et de paix qui s’écoula entre Cicéron et le dernier des Antonins, on comptait déjà un très grand nombre de pertes en ce genre ; des écrivains qui avaient été les lumières de l’école et du Forum, n’étaient plus connus que des curieux, et ceux-ci même ne les connaissaient que par tradition. Trois cent soixante années de désordre et de décadence accélérèrent les progrès de l’oubli, et il y a lieu de croire que de ces écrits qu’on reproche à Justinien d’avoir négligés, la plupart ne se trouvaient plus dans les bibliothèques de l’Orient[85]. Les copies de Papinien et d’Ulpien, que le réformateur avait proscrites, ne furent plus jugées dignes d’attention ; les Douze-Tables et l’Édit prétorien disparurent peu à lieu, et l’envie et l’ignorance des Grecs dédaignèrent ou détruisirent les monuments de l’ancienne Rome. Les Pandectes elles-mêmes n’ont échappé au naufrage qu’avec beaucoup de peines et de dangers, et la critique a prononcé que toutes les éditions et tous les manuscrits de l’Occident étaient tirés d’un seul original[86]. On le transcrivit à Constantinople au commencement du septième siècle[87] ; les mouvements de la guerre et du commerce le portèrent successivement à Amalfi[88], à Pise |