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Les anciens n’ont jamais mis en doute l’utilité, même pratique et immédiate, de l’histoire. Les uns, plus attentifs au détail, la considéraient comme une galerie de grands hommes et un répertoire de hauts faits, d’exemples capables de susciter des imitateurs. Ils en tiraient volontiers des recueils pédagogiques, des morales en action, ou, au besoin, des manuels à l’usage des généraux et des diplomates. D’autres — ils n’ont jamais été nombreux, même parmi les historiens — visaient plus haut. Ils estimaient que les expériences faites peuvent servir de leçons, non seulement pour les individus, mais pour les sociétés, et de leçons applicables à l’avenir. Ils supposaient, comme postulat de sens commun, que les mêmes causes étaient susceptibles de produire indéfiniment les mêmes effets, et ne regardaient pas de trop près à la prodigieuse variété de conditions ou causes accessoires qui, dans des expériences nouvelles, pourraient, en modifiant les données, aller jusqu’à intervertir les résultats. Thucydide espère que son livre sera une acquisition à perpétuité, un capital intellectuel éternellement utilisable pour quiconque voudra voir clair dans les faits passés, et dans ceux qui, de par la nature humaine, se reproduiront tels ou à peu près à l’avenir. Les modernes — ou, pour mieux dire, nos contemporains — ne sont plus aussi confiants. Ils ont fait ou voulu faire de l’histoire une science positive, dégagée de toute préoccupation esthétique ou morale, et il a paru aux délicats que la science devait être à elle-même son but. A les entendre, l’histoire vraie serait pour les individus une médiocre école de morale, et les hommes d’État qui lui demanderaient des moyens de prévoir risqueraient de se tromper lourdement, car l’histoire ne se recommence pas. Que l’on ressuscite le passé, — et jamais on n’a consacré à cette tâche un labeur plus obstiné, — mais uniquement pour le contempler, sans autre utilité, s’il en faut absolument une pour satisfaire les logiciens, que le plaisir de savoir. Il y a bien du paradoxe et du raffinement dans cette sérénité olympienne. L’histoire n’est pas un spectacle destiné à procurer aux esprits d’élite un genre de plaisir analogue, mais supérieur, à celui que le roman et le théâtre mettent à la portée du grand public. Le but de toute science est de découvrir des lois générales, et celles-ci nous intéressent surtout, quoi qu’on en dise, par leurs applications présentes ou futures. Seulement, il faut se défier des conclusions hâtives, et ne tirer des expériences faites que des présomptions sur le résultat probable des expériences à faire. Il arrive, en effet, que les individus ou les sociétés se trouvent en présence de problèmes déjà connus, mais rarement posés dans des conditions identiques ; et, en ce sens, il est également vrai de dire que l’histoire se recommence et ne se recommence pas. En tout cas, on ne contestera pas, je pense, qu’une des préoccupations actuelles de la société française, justement inquiète de voir s’abaisser de jour en jour le chiffre des naissances, n’ait hanté l’esprit du fondateur de l’empire romain, et qu’il puisse y avoir quelque intérêt à examiner de quelle façon un législateur d’autrefois a prétendu discerner les causes, enrayer les effets d’un semblable reflux de la vitalité nationale. — I —Au lendemain de la bataille d’Actium, César Octavien, devenu maître incontesté de l’empire, se hâta de faire disparaître les traces de la guerre civile et de consolider, en les groupant d’après un plan habilement remanié, les débris de l’ancien régime républicain. Il pouvait agir à sa guise et n’était lié que par sa
propre prudence. A l’homme qui, du 13 au En vingt ans de discordes, de guerres civiles, de gouvernements improvisés où entraient à doses égales l’anarchie et le despotisme, les Romains avaient pris l’habitude de vivre au jour le jour. Les esprits les plus bornés sentaient vaguement que les rouages faussés de l’ancienne constitution ne reprendraient plus leur jeu normal. Ils s’attendaient à voir naître un nouvel ordre de choses, et, résignés au pire, ils furent charmés de la discrétion avec laquelle l’héritier de César, entré enfin en possession de son héritage, s’étudiait à plier à des usages nouveaux les vieilles coutumes. Loin d’embarrasser le réformateur par des résistances qui l’auraient obligé à imposer ses volontés, ils entraient dans ses vues, allaient au-devant de ses désirs, se prêtaient avec docilité aux expériences commencées. Désormais, entre César et le peuple romain, il y eut comme une collusion tacite, un parti pris de ne plus appeler les choses de leur vrai nom qui ménageait à la fois l’ambition de l’un, l’amour-propre de l’autre. L’équivoque, ce vice originel de la constitution impériale, a été en son temps quelque chose comme le savoir-faire et le savoir-vivre appliqué à la politique. Lorsque le jeune César, qui avait pris le temps de sonder
l’opinion, se fut convaincu que les rôles seraient bien tenus de part et d’autre,
il inaugura définitivement le nouveau régime en proclamant qu’il restaurait l’ancien.
Dix-huit mois après ses triomphes, le 13 janvier de l’an 27 avant notre ère,
il annonça au Sénat que, l’ordre étant enfin rétabli et la paix assurée, il
se dessaisissait spontanément des pouvoirs exceptionnels dont il avait porté
jusque-là le lourd fardeau. Il déclarait abrogées du même coup toutes les
mesures décrétées par lui, en vertu de ces pouvoirs extraordinaires, durant
la période de crise et rendait Le Sénat ne manqua pas de donner la réplique au grand
acteur. Il lui conféra, dans la séance du 16 janvier, sur la proposition de
Munatius Plancus, le titre d’Auguste,
un mot nouveau, dérivé de la langue augurale, qui le désignait à la
vénération publique. Puis il conjura celui qui ne voulait plus être que le prince, le premier citoyen de Nous ne le suivrons pas dans les directions multiples où se dépensa sa prodigieuse activité. Il nous suffira d’étudier d’un peu prés la question la plus grave et la plus délicate qui pût éveiller alors la sollicitude d’un curateur des mœurs armé du pouvoir législatif et décidé à s’en servir. Disons tout de suite, pour écarter des débats ici superflus, que si Auguste refusa, comme il le dit dans un document célèbre (Monument d’Ancyre), le titre et les pouvoirs illimités d’un curateur des lois et des mœurs, il en a accepté le rôle et se vante d’y avoir suffi avec sa seule puissance tribunitienne[2]. Cette distinction subtile n’a eu aucune importance pratique, et Suétone comme Dion Cassius sont bien excusables de n’en avoir pas tenu compte, de même qu’ils oublient le plus souvent de noter la part de collaboration dévolue aux comices ou au Sénat dans l’œuvre législative du prince. Le recensement des citoyens romains, opéré en l’an 28
avant notre ère, dut être le point de départ des réflexions d’Auguste. Ce n’est
pas que le résultat en fût alarmant à première vue. De quelque façon qu’il
faille interpréter les chiffres — avec ou sans les femmes et les enfants[3], — le nombre des
citoyens s’était accru depuis le recensement précédent. Mais cet
avant-dernier dénombrement datait de quarante-deux années, et depuis, César
avait accordé le droit de cité en bloc à toute Dans la masse confuse des citoyens, Auguste s’occupait de délimiter une cité plus étroite, de sang moins mêlé, où seraient groupées à portée de sa main les deux grandes forces sociales, la richesse et l’intelligence. Ce serait là à ses yeux le vrai peuple romain, celui dont il se servirait pour gouverner le reste du monde, une pépinière de magistrats, d’officiers, de fonctionnaires de toute sorte. Sans violenter la tradition, en utilisant comme toujours les coutumes léguées par le régime antérieur, il était en train de créer une aristocratie à deux échelons : en haut, une noblesse héréditaire ou ordre sénatorial, à qui seraient réservées les magistratures électives, ainsi que les hautes fonctions administratives et les grades supérieurs dans l’armée ; au-dessous, l’ordre équestre ou bourgeoisie riche, dans laquelle se recruterait le gros des fonctionnaires et des officiers. Entre la noblesse ou pairie héréditaire et la bourgeoisie décorée du cheval public, la ligne de démarcation laissait ouverts des points de contact par où se produirait comme une circulation organique, en ce sens que la jeunesse sénatoriale formait l’élite des chevaliers et que les bourgeois chevaliers pouvaient être admis, par décision spéciale du prince, dans les rangs de l’ordre sénatorial. Ces deux ordres réunis dominaient, du haut de leurs privilèges maintenant définis, la tourbe anonyme ou plèbe[5], au sein de laquelle on distinguait encore deux classes de niveau sensiblement différent, les citoyens de naissance libre ou ingénus et les affranchis. La condition préalable et indispensable pour entrer ou rester dans les ordres privilégiés était la possession d’une fortune d’au moins un million de sesterces pour les sénateurs, 400.000 sesterces pour les chevaliers. Auguste comptait sur cette hiérarchie sociale pour donner au grand corps de l’empire une ossature solide, pour associer au gouvernement et intéresser au maintien du nouveau régime le vrai peuple romain, concentré presque tout entier dans les deux ordres. Mais, ce qu’il avait créé, il fallait le conserver, et c’est en songeant à l’avenir que le législateur dut se sentir pour la première fois pris au dépourvu. Les statistiques qu’il avait sous les yeux lui montraient clairement l’espèce de fatalité qui pèse sur les classes aristocratiques. Qu’était devenu l’antique patriciat ? Les familles patriciennes étaient si rares que, pour ne pas laisser vacants certains sacerdoces archaïques, il avait fallu en créer d’artificielles. Auguste lui-même, suivant en cela l’exemple de Jules César, venait de faire, en l’an 29 avant notre ère, une nouvelle fournée de patriciens. La noblesse aussi, bien qu’ouverte indifféremment aux patriciens et aux plébéiens et alimentée jusque-là par l’apport continu des magistratures curules, la noblesse de race romaine allait s’amoindrissant chaque jour. Plus encore que les guerres, les proscriptions avaient éclairci ses rangs. Auguste savait qui avait ordonné les plus meurtrières, et aussi qui avait comblé les vides pratiqués par ces coupes sombres avec des aventuriers de toute provenance. Mais ce n’était pas uniquement par des plaies ainsi faites que s’était épuisée et tarie la sève des vieilles souches. Il y avait, à ce dépérissement progressif, d’autres causes qu’Auguste, en quête de moyens de préservation, était intéressé à découvrir. Il se peut que ces sortes de problèmes soient plus complexes encore que ne l’imaginait l’impérial réformateur. La science contemporaine paraît disposée à y faire entrer un amas de données hypothétiques, de lois naturelles, soupçonnées plutôt que connues, d’actions et de réactions économiques, aussi fatales et aussi mal élucidées. Elle tend ainsi à reléguer au second plan ce que le sens pratique maintient quand même au premier, la volonté humaine, le récepteur intelligent qui, subissant la poussée de causes multiples, les combine en vertu de son activité propre et les transforme en une résultante unique, cause immédiate de l’effet qui alarme le législateur. Auguste n’eut sans doute ni les prétentions ni les scrupules de nos sociologues modernes. Le mal qu’il songeait à guérir n’était pas de tout point nouveau, et l’histoire, surtout l’histoire de Rome, lui indiquait même certains remèdes empiriques essayés avant lui. Les cités grecques s’étaient plus généralement préoccupées de parer aux inconvénients résultant de l’excès de population qu’au danger contraire. Elles tenaient plus à la qualité qu’à la quantité, et multipliaient surtout les précautions propres à empêcher l’afflux des éléments étrangers. Celles même qui, comme Sparte et les villes crétoises régies par les lois de Minos, avaient rendu ou voulu rendre le mariage obligatoire, n’avaient fait qu’appliquer à ce cas particulier l’esprit de leur constitution, toujours prête à substituer à l’initiative individuelle la sagesse infaillible de l’État. Les constructeurs de cités idéales, ennemis nés de toute liberté, ne manquaient pas d’imposer au gouvernement le soin de limiter l’accroissement de la population, de façon à régler le nombre des citoyens sur celui des propriétés disponibles ou sur la valeur de la propriété mise en commun. On sait comment le divin Platon entend surveiller, à ce point de vue, le troupeau qui peuple sa République, et on ose à peine rappeler que tel vice innommable, à qui est resté, par un juste châtiment, l’épithète de philosophique, a pu être considéré par d’odieux rêveurs comme une dérivation utile de l’instinct[6]. Les théoriciens craignaient la pléthore, et Mais c’est surtout à l’histoire romaine qu’Auguste, toujours soucieux de greffer ses innovations sur des précédents, dut demander des conseils et des exemples. Les Romains ne paraissent pas avoir jamais éprouvé, comme les Grecs, la crainte de voir leur territoire surpeuplé. Ils étaient gens à en élargir les limites, au delà même du besoin. En revanche, ils ont eu de bonne heure la préoccupation contraire. Denys d’Halicarnasse prétend que, chez eux, l’antique législation obligeait les Romains à se marier une fois en âge et à élever tous les enfants qui leur naissaient (IX, 22). Denys n’est pas de ceux que l’on croit sur parole ; mais, dès la fin du Ve siècle avant notre ère, on voit poindre l’idée que l’État pourrait et devrait intervenir dans cette très délicate question, au profit de l’intérêt général. Les censeurs de l’an 403 av. J.-C. établirent une taxe conjugale (aes uxorium) sur les célibataires[9]. Mais une décision des censeurs n’avait force de loi que pour un lustre, et on ne nous dit pas que celle-ci ait été maintenue par la suite. Il faut franchir près de deux siècles pour rencontrer un nouvel indice de ce souci des magistrats. En 217, au moment où Rome, menacée par Hannibal, luttait pour l’existence, on admit dans les légions les affranchis qui avaient des enfants[10]. C’était un honneur plutôt qu’un avantage, du moins pour le moment ; mais la qualité de père de famille fut depuis lors un titre à la bienveillance des censeurs. Ceux-ci ouvrirent aux affranchis et prolétaires pourvus d’enfants l’accès des tribus rustiques, autrement dit, ajoutèrent à la valeur de leur droit de suffrage[11]. Les guerres puniques, les efforts qu’avait coûtés la conquête de l’Orient, et plus encore la démoralisation rapide engendrée par l’envahissement de la civilisation hellénique, dont les Romains s’assimilèrent surtout les vices, firent bientôt sentir leurs effets. Le vieux Q. Metellus le Macédonique, après avoir fait le recensement de la population en 131 avant notre ère, poussa un cri d’alarme. Il exhorta ses concitoyens à se marier par patriotisme. Nous possédons encore un fragment de son discours, conservé par Aulu-Gelle. Quirites, avait dit Metellus, si nous pouvions rester sans épouse, nous nous épargnerions tous cet ennui : mais, puisque la nature s’est arrangée de façon que l’on ne peut ni vivre agréablement avec elles, ni vivre du tout sans elles, il vaut mieux songer à perpétuer notre race qu’à nous donner quelques moments de plaisir[12]. C’était là un bien singulier plaidoyer en faveur du mariage, et l’on conçoit que les rhéteurs du temps d’Aulu-Gelle aient trouvé Metellus assez maladroit. Ils oubliaient que Metellus ne comptait pas précisément sur son éloquence : ce qu’il proposait, au dire de Tite-Live[13], c’était de contraindre tous les citoyens au mariage. Auguste n’eut garde d’oublier ce précédent. Il lut au Sénat le discours de Metellus, comme un document d’un intérêt tout actuel, et le fit afficher dans les rues[14]. Jules César, lui, avait fait mieux que des discours. Lors de son premier consulat (59 av. J.-C.), il avait réservé les meilleurs lots à distribuer en vertu de sa loi agraire, les terres de Campanie, aux pères de familles ayant au moins trois enfants, et l’on constata à cette occasion qu’il n’y avait pas en tout plus de 20.000 citoyens remplissant la condition exigée[15]. Une fois maître de l’empire, il « institua des récompenses pour les familles nombreuses[16]. » Dion Cassius ne nous dit pas quelles récompenses, mais on peut être assuré de les retrouver dans la législation d’Auguste. La question préoccupait alors tous les esprits. Cicéron, sollicitant pour Marcellus la pitié de César, a soin de dire que Rome compte sur son sauveur pour réprimer les dérèglements et propager la race[17]. Ce n’était pas dans sa bouche une simple flatterie ; il écrivait vers le même temps dans son Traité des Lois : Que les censeurs prohibent le célibat[18]. On s’attendait à des mesures énergiques, et c’est surtout pour justifier son ingérence dans la vie privée que César s’était fait conférer, pour trois ans d’abord, puis à vie, la préfecture des mœurs. Mais, cette tâche qu’il réservait à sa vieillesse, il n’eut pas le temps de l’accomplir, et c’était maintenant à son successeur de la reprendre au point où il l’avait laissée. Auguste ne poussa pas la recherche des causes immédiates au delà de l’explication qui avait paru suffisante aux censeurs romains et au grave Polybe. La dépopulation avait pour cause principale, sinon unique, un éloignement de jour en jour plus marqué pour le mariage, la crainte des charges de famille, des devoirs austères auxquels l’égoïsme du jour préférait une vie plus large et plus libre. Le mal était là : mais où chercher le remède ? Qu’il fût inutile de faire appel au sentiment religieux, au souci jadis si puissant de la perpétuité des cultes domestiques, cela était évident : en tout cas, Auguste faisait ou se proposait de faire de ce côté tout le possible en ressuscitant, à titre d’exemple et d’encouragement pour la religion privée, le culte des Lares de carrefour. La philosophie, qui pouvait avoir une certaine prise sur une aristocratie élevée dans les écoles grecques, était une force antagoniste. Avant d’être l’idéal de la perfection chrétienne, le célibat était la condition requise pour atteindre les sommets de la vertu philosophique. Il ne fallait pas songer à tirer des écoles d’autre enseignement que la résignation au mariage, envisagé comme une corvée nécessaire. Le censeur Metellus lui-même, on l’a vu, avouait tout le premier, lui dont l’histoire vante le bonheur domestique[19], qu’il considérait le mariage comme un sacrifice consenti par l’individu au profit de la race. C’est au patriotisme qu’il faisait appel. Mais le patriotisme, assez malmené par les philosophes cosmopolites, n’était guère plus vivant que le sentiment religieux. Ce qui en restait encore était comme délayé dans l’immense étendue de l’empire romain, où le citoyen romain, peu différent en cela de ses professeurs stoïciens ou épicuriens, était partout chez lui. Et d’ailleurs, l’intérêt patriotique qui s’attachait à la conservation de l’aristocratie romaine n’était pas d’une évidence incontestable. Avec la naturalisation et le courant ascendant qui apportait à chaque couche sociale l’élite de la couche inférieure, Rome ne manquerait jamais ni de citoyens, ni de chevaliers, ni de sénateurs. On pouvait même dire sans paradoxe, depuis que les légions s’ouvraient aux provinciaux, que Rome n’avait plus besoin de citoyens pour la défendre contre les Barbares. Il n’y avait plus en jeu que la question de race, d’orgueil romain ou italien, et celle-là restait indifférente à plus d’un parvenu. A défaut de forces morales, qui échappaient à sa direction, Auguste en était réduit à combattre l’égoïsme par lui-même, en glissant dans les calculs de l’intérêt bien entendu des éléments nouveaux, en attachant au mariage d’abord, à la fécondité dans le mariage ensuite, des avantages palpables, et en semant de quelques tracas la félicité proverbiale des célibataires. Telle fut la pensée qui lui dicta un ensemble de dispositions législatives dont l’effet, accru et prolongé par la jurisprudence, gagna de proche en proche toutes les parties du droit romain. — II —Autant qu’on en peut juger par les renseignements insuffisants ou contradictoires des auteurs, Auguste n’arriva pas du premier coup à se rendre compte des difficultés de sa tâche, ou du moins, avant de recourir au pouvoir législatif, il voulut essayer de reprendre la tradition des censeurs et de se renfermer dans son office de curateur des mœurs. C’est à l’opinion qu’il comptait faire appel, c’est le sens moral et patriotique qu’il espérait réveiller. Dans une ode écrite vers l’an 29 avant notre ère[20], Horace, qui déguise souvent sous des lieux communs une inspiration officielle, vante le mépris des richesses, les mœurs simples et pures des Scythes ou des Gètes, chez qui les femmes, mariées sans dot, ne rêvent ni de régenter ni de tromper leurs maris. Si quelqu’un, s’écrie-t-il, veut supprimer les massacres impies et les fureurs civiles, s’il aspire à voir écrit au bas de ses statues le titre de Père des Villes, qu’il ose refréner la licence indomptée : sa gloire ira à la postérité. Le poète attend ce relèvement national moins des lois que d’un retour sincère à la vertu ; mais il est d’avis que la répression de la licence doit hâter cette conversion. Les lois sont impuissantes à susciter la vertu, mais non pas à pourchasser le vice. La contrainte est ici nécessaire, comme là l’acquiescement spontané de la conscience. En effet, à quoi bon des plaintes désolées, si le châtiment ne vient pas retrancher la faute ; à quoi servent les lois, si vaines sans les mœurs ? Réformer les mœurs sans autre moyen de contrainte que l’autorité attachée à la censure, ou, si l’on veut, à la tradition représentée par une série de censeurs, tel semble avoir été encore, vers l’an 28, le projet chimérique de César Auguste. L’essai fut timide. Auguste prit grand soin de mettre en avant le nom, les arguments, les objurgations de Metellus le Macédonique, ce qui était une façon de se couvrir en cas d’insuccès ou peut-être d’emprunter à la vertu d’autrui le droit de prêcher la morale. Il insistait surtout, comme Metellus, sur la nécessité de donner des défenseurs à la patrie, et il concluait comme lui à l’obligation pour les fils de famille de se marier de bonne heure. Cette obligation, il la signifia par édit, à la façon des magistrats d’autrefois ; mais, malgré la crainte qu’il inspirait encore, il s’aperçut qu’il avait trop présumé de la docilité des Romains et qu’il allait être obligé de sévir s’il voulait être obéi. Il laissa tomber ce projet, mal conçu, fondé sur l’idée grecque de l’omnipotence de l’Etat, et dont le principal défaut était d’aller droit au but, par le côté inabordable. Nous ignorerions même cette première tentative, comme la date probable qu’il convient de lui assigner[21], sans un passage de Properce, qui, suivant des recherches récentes[22], ne peut avoir été écrit après l’an 26. Le jeune viveur l’a échappée belle. Tu t’es à coup sûr réjouie, Cynthia, dit-il à sa maîtresse, de voir retirer la loi jadis édictée et qui nous a fait pleurer longtemps l’un et l’autre, par crainte qu’elle ne nous séparât. Alors que Jupiter lui-même est impuissant à séparer deux amants malgré eux, le grand César, dit-on, en viendrait à bout. Mais c’est par les armes que César est grand : des nations vaincues ne comptent pour rien en amour... Moi, procurer des fils à la patrie et à ses triomphes ? Jamais de notre sang soldat ne naîtra[23]. Il est clair qu’à ce moment l’épouvantail du mariage forcé avait cessé d’inquiéter la jeunesse dorée de Rome. Mais Auguste n’était pas homme à abandonner ainsi la partie. Il avait compris qu’il fallait changer de méthode, que jamais la raison d’État ne pénétrerait ainsi, sous forme impérative, au plus intime de la vie privée. Le seul moyen d’aboutir était de convertir l’intérêt public en une certaine somme d’attractions et de répulsions auxquelles les individus resteraient libres de céder ou de résister. Attacher au mariage des avantages palpables, de plus grands encore à la fécondité dans le mariage, des désavantages aussi évidents à la condition de célibataire, telle était la marche à suivre. Mais quels avantages et quels désavantages ? Auguste ne songea pas un instant à résoudre le problème par le procédé cher aux socialistes de tous les temps, par une ingérence perpétuelle de l’État. Du reste, le citoyen romain étant exempt d’impôt personnel ou foncier et n’étant plus — en fait, du moins — obligé au service militaire, le droit public n’avait sur lui qu’une prise restreinte. Lorsque, plus tard, en l’an 6 de notre ère, Auguste établit l’impôt du vingtième sur les successions pour alimenter la caisse de retraite des vétérans, il eut soin d’en exempter les petites fortunes, et même les grosses, quand elles ne sortaient pas du cercle des tout proches parents[24], ce qui était une façon d’encourager les familles à se perpétuer. Le fisc, si discret dans ses exigences, n’était déjà que trop grevé par les distributions gratuites de blé à la plèbe urbaine ; il n’était pas question de l’engager d’une façon plus expresse encore dans le système des subsides à allouer aux familles. C’eût été une innovation sans précédent ; car, s’il est vrai, comme le prétend Denys d’Halicarnasse[25], que, depuis le temps de Tullus Hostilius, l’État se chargeait d’élever les trijumeaux, on ne dit pas que ce fût pour aider les familles. Il est probable qu’un cas de cette nature était considéré comme un prodige, recommandé comme tel à l’attention de la cité et converti par ce moyen en présage heureux. N’oublions pas d’ailleurs qu’à l’époque, Auguste ne poursuivait pas précisément le but visé plus tard par Nerva et Trajan, auteurs des fondations alimentaires : il s’agissait moins pour lui de multiplier les prolétaires que d’empêcher l’extinction des ordres ou classes dirigeantes. Pour celles-ci, pour l’ordre sénatorial surtout, le droit public pouvait fournir quelques appâts utilisables et qui ne coûteraient rien au Trésor. Dès l’an 28, si Dion Cassius ne commet pas d’anachronisme, Auguste avait décidé que les gouverneurs des provinces sénatoriales seraient annuels et tirés au sort, sauf le cas où quelqu’un aurait le privilège attaché au nombre d’enfants ou au mariage[26]. Droits de préséance entre magistrats collègues, de préférence entre candidats, dispenses d’âge ou de délais légaux permettant de devancer les concurrents dans la carrière des honneurs, tels seraient désormais les avantages assurés aux gens mariés sur les célibataires, aux pères de famille sur ceux qui n’avaient pas d’enfants. Ce n’étaient là que des expédients accessoires et d’une portée limitée. Tout l’effort du législateur se porta sur le droit privé. Il s’agissait de le modifier une fois pour toutes de telle façon que, par le jeu normal des lois réglant et graduant la capacité civile des personnes, le mariage et la paternité assurassent aux citoyens qui en assumeraient les charges une condition privilégiée. Ce fut un labeur énorme ; Auguste, qui s’était déjà heurté aux résistances de l’opinion, dut s’y reprendre à plusieurs fois. On ne saurait en quelques pages donner une analyse complète des résolutions auxquelles il s’arrêta et de l’ample casuistique qu’édifia sur ce fondement la jurisprudence. Les légistes de l’Empire avaient écrit sur le sujet un nombre prodigieux de commentaires ; avec les débris qui nous en restent, le très docte Heineccius a compilé jadis un gros volume qui n’épuise pas la matière[27]. Nous nous bornerons de ce côté à l’indispensable, pour laisser quelque place à l’étude des motifs qui ont guidé le législateur et des habitudes qu’il s’agissait de réformer. Il était bien tard pour essayer de rendre au mariage un attrait qui, du reste, n’avait peut-être jamais été bien vif. Sans tomber dans l’illusion vraiment trop naïve de ceux qui prétendraient estimer la part faite dans la vie réelle aux joies du foyer d’après la place qu’elles tiennent dans les œuvres littéraires et artistiques, on peut dire que les Romains comme les Grecs ont toujours associé au mariage l’idée un peu austère de devoir, devoir envers les ancêtres, devoir envers la cité. C’est une idée saine ; mais elle est de celles qu’il suffit d’exagérer pour provoquer les révoltes de l’égoïsme individuel. Il y avait longtemps que les Romains avaient secoué le joug du mariage indissoluble ou confarréation suivant le rite pontifical. Mais la dispense de formalités officielles et le recours toujours possible au divorce n’avaient pas rendu le mariage plus séduisant pour les jeunes gens, qui le considéraient maintenant comme une affaire, une affaire rendue aléatoire par le relâchement même du lien conjugal. Jadis, la femme était dans la main de son mari, qui devenait propriétaire de la dot. Avec les nouvelles mœurs, la femme restait généralement sous la puissance paternelle : le père la prêtait plutôt qu’il ne la donnait au mari, gardant par-devers lui le droit de reprendre, au premier prétexte, sa fille et la dot dont il l’avait pourvue. Aussi, les coureurs de dots pesaient le pour et le contre, et plus d’un préférait s’abstenir. La spéculation au mariage avait été avantageusement remplacée par la chasse aux testaments, celle-ci plus compliquée, mais plus sûre et plus productive. La liberté de tester étant alors entière chez les Romains, même pères de famille, les gens riches avaient toujours autour d’eux une cour d’héritiers présomptifs et de légataires en expectative. La politesse d’outre-tombe voulait qu’on laissât en mourant quelque bon souvenir à ses amis, et les pères les plus soucieux de leurs devoirs répandaient volontiers autour d’eux des libéralités qui pouvaient revenir, par voie de réciprocité et avec chance de bénéfice, à leurs enfants. Mais c’est autour des vieux célibataires et des orbi, des citoyens sans enfants, que les stratégistes déployaient toutes les ressources de leur art. Cet art, le Tirésias d’Horace[28] l’enseigne à merveille à Ulysse, revenu glorieux, mais la bourse vide, des rivages de Troie. Le premier conseil que donne l’infaillible devin à son client, c’est de bien placer ses avances, de préférer un drôle riche et sans enfants au citoyen le plus honorable, si celui-ci a chez lui un fils ou une épouse féconde. Le sujet choisi, commençait un siège en règle. Poursuivre un avantage incertain, toujours fuyant, qu’un caprice pouvait tout à coup dérober à la main tendue pour le prendre ; ménager des amorces, circonvenir la proie, devancer, surpasser, écarter les rivaux ; c’était là un exercice qui réunissait les attraits de la guerre, de la pêche, de la chasse et du jeu, et que cultivaient avec passion toute une bande d’amateurs. Celui qui tenait, au bout de sa plume de testateur, l’enjeu de la partie, était souvent plus roué encore que ses courtisans. Il s’amusait à les faire passer par de perpétuelles alternatives de crainte et d’espérance, prenant des airs de moribond pour surexciter les convoitises et faire pleuvoir chez lui les cadeaux, spéculant à son tour sur la cupidité des prétendants, jouant avec eux au testament mutuel et ayant parfois la joie exquise de leur survivre, enfin tirant un large bénéfice des espérances qu’il entretenait et qu’il lui était toujours possible de tromper au moment décisif. Ils guettent ma fortune, dit un personnage de Plaute, mais, en attendant, ils me gavent à l’envi et font assaut de présents[29]. Ainsi, dans les classes riches tout au moins, le mariage était tombé à l’état d’association précaire, instable au point de décourager jusqu’aux spéculateurs, tolérable seulement, dans une société si indulgente aux fantaisies de l’adultère, à condition de rester stérile. De l’autre côté, comme antithèse, le célibat, commode aux jeunes et assurant aux vieux impénitents plus d’égards que les enfants n’en avaient pour leurs pères. Auguste jugea que, le mariage libre et tant de liberté dans le mariage, c’était trop. Revenir aux anciennes formalités, resserrer le lien conjugal, rendre le divorce plus difficile, c’était chose impossible et même intempestive, étant donné que la législation nouvelle devait non pas contraindre, mais inviter les citoyens au mariage. Il ne fallait pas alourdir le joug que déjà tant de gens se refusaient à porter. En revanche, Auguste estima qu’il y avait tout profit à assainir le foyer domestique, à le défendre par une barrière légale contre les souillures de l’adultère, qui, en supprimant les garanties offertes à la paternité, supprimait la raison d’être du mariage. Jusque-là, l’adultère était un crime dont le mari était le seul juge. Celui-ci avait eu de tout temps, il gardait encore le droit de tuer sa femme surprise en flagrant délit. Mais les maris trompés étaient devenus bien indulgents. D’aucuns même tiraient parti de leur déshonneur, qui les autorisait à garder la dot en répudiant la femme, et plus d’un fut soupçonné d’avoir inventé ce prétexte ou de n’avoir été clairvoyant que par calcul. Du reste, le mariage sans manus avait pour ainsi dire réduit à néant l’autorité maritale, et l’épouse coupable trouvait des juges moins sévères encore dans sa famille paternelle, à laquelle elle n’avait pas cessé d’appartenir. C’est en vue d’assurer une répression plus sévère qu’Auguste substitua à cette juridiction domestique celle des tribunaux, jugeant au criminel. La loi Julia de adulteriis cœrcendis ou de pudicitia enlevait au mari le droit de tuer sa femme surprise en flagrant délit, mais elle lui faisait une obligation de la répudier et de la poursuivre, sous peine de passer lui-même pour un entremetteur. Le père pouvait, à volonté, dans le cas prévu, tuer ou poursuivre. Les peines édictées étaient graves ; il y allait pour la coupable et son complice de l’exil et de la confiscation partielle des biens. De plus, la femme condamnée pour adultère était reléguée dans la catégorie des in faines et incapable à jamais de contracter un légitime mariage. La loi nouvelle continuait à ignorer l’adultère du mari. Contre l’époux infidèle, l’épouse outragée avait le recours au divorce, et Auguste crut faire tout le possible en lui garantissant la certitude de retrouver sa dot intacte : il établit, dans ce but, le principe de l’inaliénabilité du fonds dotal sans le consentement de la femme. Le mari n’était plus qu’un comptable, et la loi, en cas de divorce surtout, se montrait pour lui très tracassière. La loi sur l’adultère, où l’on ne voit apparaître, en somme, aucune idée neuve, n’est qu’un hors-d’œuvre, complément ou préface : elle ne se soude pas par un lien juridique aux réformes vraiment originales qu’il nous reste à étudier. Bon nombre des célibataires qu’il s’agissait de convertir au mariage légitime n’étaient célibataires qu’aux yeux de la loi. Tel qui ne se souciait pas de contracter mariage, avec la perspective de n’être plus le maître chez lui, se choisissait volontiers parmi ses esclaves une ménagère complaisante, qu’il affranchissait pour l’élever au-dessus de la condition servile sans la hausser jusqu’au niveau de la sienne. Il faisait ainsi souche de bâtards ou enfants naturels, qu’il était libre d’adopter, s’il les jugeait dignes de porter son nom, et qui autrement, suivant l’axiome de droit, suivaient la condition de leur mère. Cette union irrégulière lui donnait ce qu’il eût peut-être vainement demandé aux justes noces : une femme soumise, sur laquelle il gardait tous les droits du patron, et des enfants de son choix. La loi ou la coutume passée en loi, qui défendait à un ingénu d’épouser une affranchie, le mettait même à l’abri, par surcroît, des importunités de sa servante, qui savait ne pouvoir parvenir au rang d’épouse. Il est à croire que ce régime entrait pour quelque chose dans le bonheur parfait dont l’opinion courante s’obstinait à gratifier les célibataires. Si Auguste ne s’était préoccupé que de la quantité de la population, et non pas de la qualité, il aurait pu laisser les choses en l’état, car plus d’une raison porte à penser que ces sortes d’unions libres ne devaient pas être plus stériles que les autres. Mais, ce qu’Auguste voulait avant tout, c’était conserver les hautes classes, perpétuer la descendance légitime du vrai peuple romain. Si l’on ne pouvait réagir de vive force contre les habitudes prises, il fallait donc se résigner à lever l’interdiction du mariage légitime entre ingénus et affranchies. Le législateur dut hésiter longtemps. Lui qui se promettait d’entraver d’une manière quelconque la transformation des esclaves en citoyens par l’affranchissement, allait-il favoriser lui-même l’infusion du sang servile dans les veines épuisées de la race italienne ? Il s’y décida pourtant, mais en faisant une exception pour l’ordre sénatorial. Les membres de l’ordre majeur devaient rester des Romains authentiques ; de plus, comme tout négoce lucratif leur était interdit et que les riches mariages étaient pour eux à peu prés l’unique moyen de ne pas déchoir en s’appauvrissant, il était bon de leur ôter la tentation de se mésallier. En conséquence, Auguste maintint pour eux l’ancienne coutume : il leur fut interdit, à eux et à leurs descendants de l’un et l’autre sexe jusqu’à la troisième génération, de contracter mariage avec des personnes de la classe des affranchis. Tous lés autres citoyens eurent à cet égard pleine liberté, pourvu que l’affranchie élevée au rang d’épouse n’eût pas exercé publiquement un métier déshonorant[30]. Rien de plus clair que les raisons qui ont dicté la règle et l’exception. Dion Cassius croit savoir que, si Auguste jugea nécessaire de concéder le connubium entre ingénus et affranchies, c’est que, parmi les ingénus, le sexe masculin était plus nombreux que le féminin[31]. Dans une population décimée par des guerres prolongées, le fait serait tout à fait étrange, et Dion lui-même n’y songe plus quand il fait parler l’empereur : J’ai permis, dit Auguste, à ceux qui se trouvent en dehors de l’ordre sénatorial d’épouser des affranchies, afin que si quelqu’un, par amour ou par habitude, était entraîné à ce faire, il pût le faire légalement[32]. Il est probable, on le sent à son langage, qu’Auguste ne se faisait pas grande illusion sur l’empressement qu’allaient mettre les citoyens à profiter de la permission accordée. Sans doute, il s’ingénia à transporter dans le mariage légitime entre patron et affranchie les avantages de l’union libre. L’affranchie épouse n’eut pas à l’égard de son mari et patron tous les droits de l’ingénue : la loi lui refusait notamment le droit de demander le divorce, aussi longtemps qu’il plairait à son mari de la garder[33]. Mais l’autre système flattait encore mieux l’égoïsme masculin, d’accord en cela avec le bon ton. Tout le monde pensait ce qu’Ulpien écrivit plus tard dans son commentaire sur le sujet : Il est plus honorable pour un patron d’avoir son affranchie pour concubine que comme mère de famille[34], et Auguste lui-même était sans doute de cet avis. Aussi, faisant un pas de plus dans la voie de la résignation, prit-il le parti de légaliser l’union libre elle-même sous le nom de concubinat[35]. Il en fit une sorte de mariage inférieur, ouvert à toutes les femmes disqualifiées qu’il déclarait lui-même incapables de l’autre. Ceux qui s’en contentaient ne cessaient pas d’être considérés, en droit strict, comme célibataires ; mais leurs enfants avaient un père certain, et eux-mêmes pouvaient invoquer, contre leurs concubines infidèles, l’application des lois sur l’adultère. Il va sans dire que le concubinat était une association strictement monogame, incompatible avec toute autre union légale coexistante. Auguste entendait bien réserver ce refuge un peu humiliant aux femmes de basse condition. En vertu de sa loi sur l’adultère, quiconque y eût entraîné une ingénue se fût exposé à être poursuivi pour attentat aux mœurs (stuprum). Mais il avait entr’ouvert de cette façon une porte que les jurisconsultes ouvrirent plus tard toute grande. Évidemment, les affranchies ne fourniraient qu’un appoint au mariage légitime en dehors de leur classe, et il était bon qu’il en fût ainsi. C’est sur les femmes de naissance libre qu’Auguste comptait pour régénérer la race. Il n’y avait point de résistance à prévoir de leur côté, le goût du célibat volontaire étant chose inconnue dans le sexe féminin avant le christianisme[36] ; il suffisait de les délivrer des entraves que pouvaient apporter à leur vocation pour le mariage légitime les calculs intéressés de leurs pères ou tuteurs. C’est l’argent qui fait l’homme, s’écriait Pindare célébrant un riche client ; les jurisconsultes romains disaient avec plus de raison : c’est la dot qui fait la femme, l’épouse légitime. Depuis que le mariage se passait de toute formalité publique, la constitution de dot en était devenue la marque caractéristique, le signe visible du consentement des époux et de leurs parents ou tuteurs. Or, on avait vu des pères, et surtout des tuteurs, se refuser par avarice à donner, dire ou promettre la dot et empêcher ainsi des filles nubiles de se marier. Auguste osa sacrifier à l’intérêt public une bonne part de l’autorité paternelle. Un certain article 35 de sa loi obligeait les pères de famille à doter convenablement leurs enfants et ouvrait à ceux-ci, en cas de refus, un recours à l’intervention du préteur[37]. L’article s’appliquait à plus forte raison aux tuteurs. Auguste entrait là dans une voie dangereuse. Il semble oublier un instant que la crainte des charges de famille était la principale raison qui éloignait les citoyens du mariage, et que forcer la main aux pères n’a jamais été un moyen de rendre leur condition souhaitable. Il eut besoin de plus de hardiesse encore pour s’attaquer aux dispositions testamentaires tendant à faire obstacle au mariage, d’une façon quelconque. Les Romains éprouvaient, pour les dernières volontés des défunts, un respect presque superstitieux, qui n’allait pas sans une certaine crainte des Mânes et de leurs vengeances possibles. Mais Auguste, nous le verrons tout à l’heure, avait fondé tout l’espoir de sa réforme sur la révision totale du droit applicable aux successions testamentaires, et il était vaincu d’avance s’il s’embarrassait de tels scrupules. La casuistique familière aux légistes lui fournit d’ailleurs un moyen de concilier son respect pour la liberté de tester avec les besoins de son système ; ses lois n’annulaient pas un testament où figuraient des clauses contraires à leur texte ou leur esprit, mais elles empêchaient l’exécution desdites clauses, et de celles-là seulement. Ainsi, par exemple, un testateur stipulant comme condition d’un legs que le ou la légataire ne se marierait pas, ou n’épouserait pas telle personne, ou, au contraire, ne se marierait qu’avec une personne désignée, ou au gré d’un tiers également désigné ; le législateur voulait que le legs fût valable, tout en dispensant le légataire de la condition imposée contre le vœu de la loi[38]. Après avoir ainsi rendu le mariage légitime largement abordable et assuré la liberté des choix par la suppression d’une foule d’obstacles, le législateur se crut en droit d’être sévère pour les célibataires. Le célibataire étant considéré comme un égoïste, désireux de se procurer une vie sans tracas, il parut que le moyen le plus sûr de déranger ses calculs était de l’empêcher de s’enrichir par le procédé à la mode. La disposition fondamentale de la législation d’Auguste est l’interdiction faite aux célibataires en âge nubile de recevoir aucune succession ou legs par testament. L’âge nubile allait de vingt-cinq à soixante ans pour les hommes, de vingt à cinquante ans pour les femmes[39]. Étaient assimilées aux célibataires les veuves après un an de veuvage et les femmes divorcées depuis plus de six mois. Cette exigence parut avec raison inconvenante et brutale ; elle le fut encore quand le délai eut été porté à deux ans pour les veuves et dix-huit mois pour les femmes divorcées[40]. Auguste était vraiment trop loin du temps où l’on admirait les matrones qui étaient restées fidèles au souvenir de leur premier et unique époux, trop près de celui où certaines grandes dames, au dire de Sénèque, comptaient les années, non plus par les consuls, mais par leurs maris[41]. La loi ne visait pas les successions ab intestat ; elle laissait donc aux célibataires les droits qu’ils tenaient de la parenté. Ces droits, elle les respectait même dans les successions testamentaires, en exceptant de l’incapacité légale les parents jusqu’au sixième degré et certains alliés[42]. Ce qu’elle voulait interdire à tout prix aux célibataires, c’était l’exploitation des héritages étrangers à leur famille. Les successions et legs destinés par testament aux célibataires, à l’encontre des dispositions de la loi, étaient déclarés caducs et, comme tels, dévolus au Trésor. Auguste eût mieux fait sans doute de s’en tenir tout d’abord à l’ancien droit d’accroissement, auquel il jugea à propos de revenir par la suite. De par la loi modifiée, les parts de succession retirées aux célibataires profitaient aux enfants et parents du testateur, jusqu’au troisième degré, à la condition que ceux-ci fussent pères de famille et portés au testament comme cohéritiers ou colégataires[43]. Ainsi, la punition infligée aux uns servait à récompenser les autres. C’est à défaut seulement de copartageants remplissant les conditions voulues que les parts caduques revenaient au Trésor. Néanmoins, si secondaire que fût ici l’intérêt fiscal, il valut un fâcheux renom aux lois caducaires. Les Romains n’aimaient pas que l’État se mêlât de leurs affaires privées, à plus forte raison qu’il y intervînt comme intéressé, comme père commun de tous[44]. Le même fléau moral qui produisait le célibat, Auguste le retrouvait dissimulé comme un ver rongeur dans les mariages stériles, qui allaient devenir peut-être plus fréquents encore si la loi ne traquait que les célibataires. Il décida que les incapacités attachées au célibat seraient applicables, dans les mêmes limites d’âge, mais avec atténuation de moitié, aux orbi ou gens mariés sans enfants[45]. Ceux-ci n’auraient donc plus droit désormais qu’à la moitié des successions ou legs qui leur seraient attribués par testament en dehors de leur parenté. Le législateur n’était pas au bout de sa tâche. La suite le lui fit bien voir, et il est possible que, dés l’époque où nous nous plaçons, entre 28 et 18 avant J.-C., il ait déjà songé à récompenser les pères de famille autrement qu’en les affranchissant des incapacités nouvellement créées. Mais l’histoire de ces lois nous importe plus encore que leur contenu ; aussi vaut-il mieux ne pas devancer, sous prétexte de donner une idée plus nette de l’ensemble, le moment où il remit son œuvre sur le métier, avec au moins vingt-cinq ans d’expérience de plus. Les textes des auteurs nous renseignent fort mal sur certains détails de la procédure législative suivie par Auguste et laissent subsister un doute sur un point important, sur la question de savoir si Auguste réussit à faire voter par les comices la première rédaction de ses lois ou si elles restèrent longtemps encore à l’état de sénatus-consulte ayant force de loi[46]. Mais il est certain qu’elles furent discutées et contresignées par le Sénat en l’an 18 avant notre ère. Dion Cassius a recueilli certains propos aigres-doux échangés alors au sein de la curie entre le prince et tels sénateurs qui donnaient à leurs protestations les apparences d’un zèle édifiant. La scène ne manque pas d’un certain piquant et finit par tourner au comique. Les sénateurs font observer au prince que ce qui détourne les citoyens du mariage, c’est la vie désordonnée des femmes et des jeunes gens ; ils l’engagent, lui qui, s’étant marié souvent, doit être expert en la matière, à redresser ces fâcheuses habitudes. Auguste répond que la loi ne peut pas tout faire et que c’est aux maris à morigéner leurs femmes, ainsi qu’il le fait lui-même. Sur ce mot imprudent, l’assemblée veut absolument savoir de quelle façon Auguste s’y prend avec Livie. Il résiste, elle insiste ; si bien qu’Auguste, de peur d’être plus ridicule encore en laissant voir son dépit, se résigne à donner un modèle de prêche conjugal sur la toilette et la dépense[47]. On devine que les obséquieux questionneurs riaient sous cape et qu’ils avaient de bonnes histoires à se raconter entre eux sur les vertus du réformateur des mœurs. La date de la promulgation de la loi Julia de maritandis ordinibus est certifiée, en
dehors du témoignage de Dion Cassius, par la place qu’elle tient dans les
souvenirs de l’année suivante, l’année du renouveau séculaire. Aujourd’hui
que le comput des siècles est pure affaire d’arithmétique, il se trouve
encore des gens pour s’imaginer que les sociétés sont vieilles en fin de siècle et rajeunies avec le début d’un
nouveau centenaire. A Rome, où les siècles passaient pour être des périodes
variables de la vie des peuples, marquées par des époques critiques qu’il
fallait savoir reconnaître et sanctifier par le recours aux dieux, les
cérémonies des Jeux Séculaires devaient produire sur les esprits une
impression autrement profonde. En mai 17 avant J.-C., lorsque commencèrent
les interminables prières, purifications, oblations, processions officielles,
c’était bien L’enthousiasme du poète célibataire paraît quelque peu artificiel. L’histoire nous apprend, en tout cas, qu’il ne fut pas contagieux. La résistance de l’opinion fut très vive dans les ordres spécialement visés par le législateur, surtout dans l’ordre plus indépendant des chevaliers. Tel qui s’accommodait fort bien du despotisme politique s’irritait contre la prétention de régenter la vie privée des citoyens. Auguste, désireux de ménager la transition, laissa aux récalcitrants le temps de se mettre en règle avec la loi, provisoirement suspendue ; à un premier délai de trois ans, il ajouta une prolongation de deux ans[51]. Mais suspendre l’effet des lois est une façon de donner raison à ceux qui les croient inapplicables ; ces sursis ne firent probablement qu’encourager les clameurs. La lutte des lois contre les mœurs n’est jamais loyale. On eut bien vite trouvé des moyens de tourner les obstacles et de combiner les douceurs de la vie libre avec l’aptitude à recueillir les successions. Un procédé très employé était le suivant : comme, depuis l’abandon du mariage religieux, l’engagement conjugal résidait dans les fiançailles (sponsalia), la jurisprudence dut admettre que les fiançailles équivalaient au mariage proprement dit. Les célibataires troublés dans leur quiétude prenaient pour fiancées de petites filles encore loin de l’âge nubile, puis rompaient le pacte quand l’échéance était venue et recommençaient ailleurs. Il fallut que le législateur s’occupât de barrer ces voies détournées. S’apercevant, dit Suétone, qu’on éludait l’effet de la loi au moyen de fiancées d’âge encore tendre et de mariages fréquemment changés, il abrégea le délai accordé aux fiancés et mit un frein aux divorces[52]. Il décida que, pour être valables, les fiançailles devaient être suivies de mariage dans un délai de deux ans. Autrement dit, l’âge nubile étant de douze ans pour le sexe féminin, on ne pouvait plus fiancer les petites filles ayant moins de dix ans révolus[53]. Le frein aux divorces dont parle Suétone doit être, outre l’obligation pour le mari de restituer la dot intégralement et immédiatement en cas de divorce provoqué par lui, l’obligation, gênante aussi, de déclarer sa volonté de répudier devant sept témoins[54] citoyens romains et pubères. Auguste n’osa pas aller jusqu’à imposer, comme les législations modernes, l’arbitrage des tribunaux ; il ne fallait pas que le mariage eût l’air d’une prison dont l’État tiendrait les clefs. Au bout de plus de vingt ans d’essais et d’attente toujours déçue, Auguste sentit la nécessité de refondre, de compléter, d’élargir sa législation, de développer le chapitre des récompenses destinées à encourager la fécondité dans le mariage, d’en imaginer qui pussent intéresser non seulement les ordres, mais les petites gens et aussi les femmes, sur la bonne volonté desquelles il avait vraiment trop compté. Tout ce que son expérience put lui suggérer trouva place dans une loi complémentaire, la loi Papia Poppæa, datée avec certitude par la signature de deux consuls de l’an 9 après J.-C., Q. Poppæus Secundus et M. Papius Mutilus. Dion Cassius nous renseigne sur ce dernier et décisif assaut livré par le vieil empereur à l’égoïsme indocile de la jeunesse aristocratique. Le conflit entre la volonté du prince et l’obstination des jeunes chevaliers était arrivé à l’état aigu. Les intéressés saisissaient les occasions de manifester publiquement leur mauvaise humeur. Lors des jeux donnés pour célébrer le retour de Tibère, qui revint de Germanie au printemps de l’an 9, les chevaliers menèrent grand tapage au théâtre, en présence de l’empereur, réclamant de lui l’abolition de la loi sur le mariage. Auguste eut un élan pathétique, qui dut produire son effet sur la foule. Il fit venir les fils de Germanicus, et, les montrant à l’assistance, les uns dans ses bras, les autres sur les genoux de leur père, il exhorta les mécontents à ne pas craindre d’imiter l’exemple du jeune père de famille[55]. A quelque temps de là, passant la revue des chevaliers sur le Forum, au lieu de les ranger par escadrons, comme à l’ordinaire, il fit passer d’un côté les célibataires, de l’autre les chevaliers mariés, ceux-ci subdivisés en deux groupes, avec et sans enfants. La démonstration parlait d’elle-même. Auguste y ajouta un discours qui, sous la plume de Dion Cassius, devient un véritable sermon, farci de tous les arguments imaginables[56]. Comme conclusion pratique, il fit voter par les comices la loi Papia Poppæa. Las de toujours mettre son nom en avant, il avait fait endosser cette fois la paternité du projet de loi par les deux consuls du moment, deux célibataires qui faisaient ainsi amende honorable pour tous leurs pareils. Cette circonstance put prêter à rire ; mais, dit gravement Dion Cassius, elle démontrait à elle seule la nécessité de la loi[57]. — III —Il est à peine utile d’avertir une fois de plus qu’en essayant de distinguer d’une façon aussi précise entre la loi Julia, plus ou moins remaniée, et la loi Papia Poppæa, nous nous contentons d’une certitude approximative. Les jurisconsultes citent indifféremment, à l’appui d’une même thèse juridique, la loi Julia ou la loi Papia, ou la loi Julia Papia. Pour eux, les deux lois n’en font qu’une[58], et leur indifférence à l’égard des questions d’origine a rendu le triage des textes à jamais impossible autrement que par voie de présomption. L’esprit de la loi complémentaire peut se résumer en deux mots. Le législateur consentait à atténuer la rigueur de la loi Julia, et il offrait de nouvelles primes (praemia) aux mariages féconds. L’énergie coercitive de la loi Julia fut singulièrement affaiblie, dans son ensemble, par une disposition qui était une sorte de coup d’État juridique, la violation d’un principe de droit jusque-là intangible. En vertu de ce principe ou règle catonienne, toute clause testamentaire qui n’était pas valable à la mort du testateur ne pouvait le devenir par la suite[59]. Par conséquent, un célibataire incapable de succéder ou de recevoir des legs au moment critique ne pouvait se relever en aucune façon de cette incapacité. Auguste jugea que, s’il était bon de châtier les célibataires, il serait mieux encore de les décider à se marier par la menace du châtiment immédiat. Il reporta le moment critique de la mort du testateur à l’ouverture effective de la succession et fit courir entre celle-ci et celle-là le plus long délai que connût la coutume, un délai de cent jours. Le célibataire avantagé par testament pouvait donc recouvrer l’aptitude à hériter ou recevoir des legs, dans la proportion de moitié, en se mariant dans le susdit délai de cent jours[60]. C’était là une concession bien grave et qui risquait d’emporter tout l’effet utile de la loi. L’idée que, jusqu’à soixante ans, ils pourraient toujours se réhabiliter à temps par le mariage était de nature à rassurer les célibataires. Quant aux orbi, qui bénéficiaient de la même doctrine, il leur était plus difficile de se transformer au moment voulu en pères de famille selon la nature ; mais l’adoption — pour ne rien dire de la supposition d’enfant — était un moyen tout indiqué d’arriver au but. C’est aussi très probablement à la loi Papia Poppæa que sont dues les concessions signalées plus haut, relativement aux droits éventuels du Trésor sur les parts caduques |