DEUXIÈME PARTIE — LES VILLES ET LA VIE MUNICIPALE
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Peuple sociable et ami de la parole, généralement porté vers la démocratie, les Grecs avaient un goût prononcé pour les assemblées délibérantes. A leur arrivée en Asie, les Romains en trouvèrent plusieurs dans chaque cité ; ils les laissèrent naturellement subsister, même dans les villes auxquelles ils n’accordèrent pas la liberté ; mais les procédés d’administration de Rome ; n’ont pas été sans influence sur l’évolution de ces corps politiques, comme nous le verrons en étudiant, pour chacun d’eux successivement, ses attributions et son fonctionnement. Auparavant, il convient de rechercher la physionomie de ces assemblées sous la domination des Attalides. Par malheur, nous en savons fort peu de chose[1] : notre ignorance est absolue touchant le conseil ou la gérousie, et quant à l’έκκλησία, quelques textes, un peu ambigus, nous permettent tout juste de jeter un regard, comme dit M. Fränkel, sur la vie municipale du royaume de Pergame. Un fragment d’inscription paraît indiquer que les sources du droit public y étaient triples : δικάσ[ειν κατά τε τούς] νόμους καί τάς έπιστολάς τ[ώμ βασιλέων καί] τά ψηφίσματα τοΰ δήμου[2]. En tête figurent les νόμοι, principes probablement d’ordre constitutionnel, eu quelque sorte sacrés ; puis les actes des rois, et enfin seulement, venant après, les décrets du peuple, considérés par suite, on peut le croire, comme ayant une moindre force. Le souverain invite les citoyens à décréter les honneurs qu’il convient de rendre à quelque personnage[3], ou a voter d’autres mesures, ou encore à admettre parmi ses décrets les décisions royales[4]. Cette dernière procédure ferait supposer au premier abord la supériorité des décrets populaires sur ces ordonnances ; mais ce serait une illusion, car on voit le roi, dans d’autres cas, porter simplement à la connaissance de la municipalité les dispositions qu’il a prises de sa propre autorité, quelquefois à la demande même du peuple, sans que celui-ci soit inviter à en délibérer, et en ordonner l’inscription[5]. Donc les Attalides sont personnellement législateurs ; mais il y a des décrets qui sont l’œuvre du peuple, ψηφίσματα τοΰ δήμου ; souvent c’est une proposition d’un particulier qui est mise aux voix ; nous en avons des exemples ; le droit d’initiative est resté à chaque citoyen. Mais on vote aussi sur des projets déposés par des magistrats, les cinq stratèges[6]. Les rois présentent ces fonctionnaires comme investis de la haute surveillance des finances sacrées et civiles[7] ; en fait ils dirigent surtout l’assemblée du peuple el lui dictent les volontés royales ; nous le constatons et à Pergame et dans d’autres villes[8]. A Pergame, ces stratèges sont nommés par le roi, au lieu d’être élus par le peuple, qui, dans la même inscription que nous avons analysée, félicite le souverain d’un heureux choix ; la similitude de rôle fait croire à un procédé identique de recrutement dans les autres cités du royaume[9]. On devine ce que deviennent dès lors les droits des citoyens ; néanmoins ils gardent leur valeur virtuelle et nous avons vu les Pergaméniens en faire plein usage, à l’extinction de la dynastie, au moment de l’ouverture du testament d’Attale III. Vont-ils se maintenir ou s’affaiblir sous la domination romaine ? § 1. — LE CONSEIL. La βουλή, appelée aussi quelquefois τό συνέδριον τής βουλής, (exceptionnellement σύνκλητος) était, bien avant la formation de la province, une haute assemblée fort analogue, dans quelques cités au moins, à celle qui portait à Athènes le même nom. Plus d’une inscription de Cyzique[10] nous révèle une organisation et un mode d’action semblables : ses membres, annuels, recevaient sans doute d’une élection[11] par tribus (κατάφυλάς), leur délégation dans cet office, lequel, en tant que dignité temporaire et accessible à un grand nombre, ne devait pas jeter un grand éclat sur celui à qui il était attribué et ne lui permettait pas, par cela seul, de tenir un rang bien considérable dans la cité. Les Romains au contraire, qui cherchaient à faire de toute ville grecque une petite oligarchie, devaient tendre à rehausser le conseil, au détriment de l’assemblée populaire. Comment s’y prirent-ils ? Nous connaissons assez bien les transformations qu’ils opérèrent dans cet ordre de choses en Bithynie ; la loi Pompeia (64 av. J.-C.) attribua la lectio senatus ou recrutement des bouleutes à des censeurs (τειμηταί)[12], qui n’avaient aucun compte à tenir des tribus. Le conseil, dans’ chaque ville, fut alors formé de l’aristocratie locale, des magistrats sortis de charge, et ses membres étaient désignés à vie. Il ne faut pas se hâter de conclure à un système absolument analogue dans la province toute voisine d’Asie. Nous n’avons aucune mention d’un magistral censorial eu dehors de la Bithynie, ni d’un album sénatorial, soumis a une révision périodique[13]. Nous sommes obligés de nous baser sur de faibles données ; heureusement, qu’en revanche, les transformations subies étant dues à l’influence romaine, on peut accepter tous les éclaircissements possibles de droite et de gauche, sans trop s’arrêtera ce lait qu’un détail nous vient de telle ville d’Asie, et celui-là de telle autre. Une chose me paraît hors de doute : il y a deux sortes de bouleutes, les uns ordinaires, les autres extraordinaires ou honoraires. Nous voyons en effet des individus, vainqueurs dans les jeux publics, recevoir le titre, de bouleute dans plusieurs villes, et cela est vrai, non seulement de l’Asie, mais même des provinces limitrophes[14]. On pourrait discuter, dire que, si ces fonctions sont de courte durée, soit annuelles, le même homme a pu les exercer effectivement, consciencieusement, dans différentes cités à tour de rôle. Mais j’avoue que je me représente mal sous ce jour un athlète : l’honneur serait devenu pour lui, avant tout, une charge et une entrave dans sa course aux lauriers[15]. M. Ramsay déclare toute moderne cette idée de créer des sénateurs honoraires, donc sans application en Asie. Et pourtant qui a poussé plus loin que les Grecs l’amour des titres exclusivement honorifiques ? Selon l’archéologue anglais, ces sénateurs hors cadres, dont il ne peut nier l’existence, étaient des stagiaires[16], n’attendant que le moment de la révision des listes pour devenir sénateurs ordinaires ; mais encore une fois, cela me semble inadmissible pour des athlètes ou musiciens, condamnés à des déplacements perpétuels par leur profession. Quelle est donc la durée des fonctions des bouleutes, et de quelle manière sont-ils recrutés ? Ces deux points restent encore aujourd’hui extrêmement obscurs. Les premiers érudits qui s’en sont occupés me semblent avoir abusé de quelques arguments bien peu probants. M. Ménadier, lisant dans une inscription la qualification pure et simple de bouleute, conclut à une dignité viagère[17]. Logiquement, il en devrait dire autant des préteurs romains. Il cite également un passage de Cicéron[18] indiquant l’existence d’un ordre sénatorial à Temnos : nam princeps legationis Lysanias adeptus est ordinem senatorium, sed cum rem publicam nimium amplecteretur, peculatus damnatus est et bona et senatorium nomen amisit. Mais ordinem senatorium peut n’être qu’une élégance, et même il n’indique pas forcément un corps dont on faisait partie jusqu’à sa mort. Voici maintenant un fragment d’inscription bien énigmatique : Attalus Priscus est qualifié ainsi : μόνον καί πρώτον τρίτον βουλευτήν σύν πατρί καί άδελφώ[19]. Deux explications sont possibles et ont été proposées. M. Menadier interprète : le premier qui ait été bouleute troisième de sa famille (attendu qu’il l’était en même temps que son père et son frère). M. Brandis rapproche[20] βουλευτήν de γ’ άσιάρχης et traduit : bouleute pour la troisième fois (ce qui ne s’était pas encore vu — πρώτον), en même temps que son père et son frère. Entre les deux commentaires, le choix est difficile. Dans les deux cas, on conçoit que Priscus parle de son père et de son frère ; il suffit qu’eux aussi aient été bouleutes ; c’est un honneur pour sa famille, donc pour lui également. Cependant l’interprétation de M. Brandis me parait moins contournée. Le sens que M. Menadier attribue à τρίτον est tiré de bien loin et donne à la formule un tour incorrect ; la raison, il est vrai, n’est pas décisive, et du reste le rédacteur de l’inscription a pu être séduit par le jeu de mots πρώτον τρίτον. Mais, en revanche, j’ai peine à croire que jamais avant lui — l’inscription est probablement de l’époque d’Auguste — on n’ait vu trois membres de la même famille appartenir ensemble à un corps, très nombreux pour une seule ville, où devaient figurer surtout les aristocrates, et alors que, primitivement au moins, la charge de bouleute était indubitablement annuelle. L’intérêt de la constatation serait d’ailleurs bien faible ; il y en avait davantage à signaler que, pour la première fois, on éludait le principe qui ne permettait qu’une seule réélection. — Je n’ose exprimer cependant qu’une préférence. On voit, d’autre part, l’empereur Hadrien appuyer la candidature d’un de ses protégés, L. Erastus, au conseil d’Éphèse : Λ . Έραστος καί πολείτης ύμών εΐναί φησι... εΰχεται δέ βουλευτής γενέσθαι . κάγώ τήν μέν δοκιμασίαν έφ’ ύμεΐν ποιοΰμαι[21] ; autrement dit : Je fais mon affaire de sa docimasie, je me porte garant pour lui. Erastus aspire-t-il à être sénateur ordinaire ou honoraire ? Nous l’ignorons. Dans le second cas, le docimasie n’aurait que peu d’importance ; il n’en va pas de même dans le premier. La lettre de l’empereur s’adresse aux membres du sénat et aux magistrats de la ville. Quel est leur rôle respectif ? M. Hicks, qui croit au recrutement par cooptation, explique ainsi[22] que les άρχοντες ; soient en cause : parmi eux, à Éphèse, il y a les stratèges et le secrétaire du peuple : ils pouvaient soumettre au sénat des propositions de décret. Rien d’impossible à ce qu’ils aient également proposé une candidature ; et celte présentation aurait eu vraisemblablement une importance décisive. En réalité, nous ne sommes nullement fixés, et une foule de questions se pressent devant nous, auxquelles nous ne pouvons répondre : Fonctions viagères ou temporaires ? Y a-t-il élection, tirage au sort, cooptation, recrutement par les soins de l’administration ? La charge de bouleute peut-elle être cumulée avec d’autres fonctions publiques, des magistratures ? A quelle époque comble-t-on les vides ? Y a-t-il un moment de l’année pour cela, ou remplace-t-on, au fur et à mesure des vacances, les bouleutes morts, démissionnaires ou expulsés ? Il faut se résigner provisoirement à ignorer. En tout cas, j’ajouterai ceci : Au rebours de M. Brandis, qui consent fort bien qu’il n’y ait eu aucune innovation sous les Romains, j’ai grand’peine à l’admettre. Un changement aussi radical que celui qui est constaté tout à côté, en Bithynie, sans avoir affecté la province d’Asie, aura eu cependant un contrecoup, et surtout il trahit chez les Romains un intention, un plan arrêté qui ne saurait avoir produit effet en Bithynie exclusivement. On est en droit de supposer tout au moins que les Romains se sont efforcés d’accentuer le caractère aristocratique de la boulé, puisqu’ils visaient à accroître ses attributions positives et en même temps son influence morale. Nous voyons qu’en Bithynie ceux qui avaient rempli une magistrature entraient au sénat pour cette seule raison[23] ; je crois qu’il a dû en être de même en Asie, parce que les Romains contrôlaient les nominations de fonctionnaires ; ils veillaient déjà de ce côté à la suprématie de la classe riche ; en l’introduisant au sénat du même coup, ils poursuivaient leur politique avec des garanties nouvelles de succès. Avant de prendre place dans l’assemblée, on voit, par la lettre d’Hadrien, que les bouleutes nouvellement désignés subissaient une docimasie ; la chose est toute naturelle, dès l’instant que les boulai d’Asie s’étaient formées à l’image de celle d’Athènes ; les Romains n’ont pas créé cet examen préalable ; ils ont dû imposer seulement qu’on se montrât très rigoureux sur les conditions de fortune. L’âge aussi demandait à être constaté. La loi Pompeia avait fixé celui de trente ans comme le minimum nécessaire en Bithynie ; elle fut tournée ; on ne voit pas, du reste, l’avantage qu’avaient les Romains à reculer cette limite inférieure ; chez eux, un questeur entrait au Sénat, et il pouvait n’avoir que vingt-cinq ans ; il valait mieux ouvrir de bonne heure la carrière à la classe aisée. Les résultats favorables de la docimasie ne garantissaient pas, du reste, les bouleutes contre une mise à pied ultérieure, au cas où ils se seraient montrés déshonnêtes ou n’auraient pas satisfait aux charges sénatoriales ; c’est ainsi que Lysanias de Temnos avait été rejeté de l’assemblée à la suite d’une condamnation pour péculat ; mais la procédure suivie dans cette affaire nous échappe. Les obligations des bouleutes ne nous sont pas connues, mais les profits se trouvent expressément rappelés par diverses inscriptions[24]. Il n’était pas rare qu’un particulier léguât à la boulé une somme d’argent, qu’il spécifiait quelquefois devoir être répartie entre ses membres ; double profil apparent pour un bouleute, par conséquent ; sa situation lui donnait de l’autorité, et il remplissait sa bourse. Dénués d’informations sur le recrutement de l’assemblée, connaissons-nous mieux sa composition et le chiffre de ses membres ? On ne peut donner ici que des exemples. Ce nombre variait avec l’importance des villes et leur population ; en revanche, il est peu probable qu’il ait changé avec le temps ; les Romains avaient en vue des modifications dans le fond, non dans la forme. Nous avons une indication précise pour Éphèse : la ville comprenait six tribus ; chacune élisait 75 bouleutes, d’où un total de 450, qui s’est maintenu, même à une époque où les tribus ne jouaient plus aucun rôle dans la désignation des sénateurs[25]. Mais la boule de la capitale était la plus considérable de toute la province. A Aphrodisias, une somme d’argent avait été envoyée au conseil pour être divisée chaque année entre 200 personnes ; ce ne pouvaient être que les membres mêmes de la haute assemblée[26]. Dans d’autres cas, il nous est parlé de 92 (Halicarnasse), de 100 suffrages (Cos)[27] ; mais le renseignement est plus vague ; le conseil ne siégeait sûrement pas toujours au complet[28]. Enfin ces chiffres ne comprennent pas les sénateurs supplémentaires désignés honoris causa, sous réserve de l’approbation des autorités provinciales, et dont le nombre était évidemment variable. L’abus de ces nominations de bouleutes honoraires pouvait dégénérer en scandale, et il était tentant pour les villes de les multiplier, car on doit croire que les sénateurs hors cadres faisaient des dons comme les autres, sans partager les bénéfices de ces derniers. Il nous reste à pénétrer dans l’organisation intérieure de cette assemblée : on connaît le fonctionnement du système des prytanies dans la boulé d’Athènes, et le genre très particulier de présidence qui en dérivait. Le procédé a dû être suivi d’abord en Asie ; mais les Romains l’ont supprimé peu à peu. On ne tenait plus compte des tribus pour la désignation des sénateurs. On lit de mémo pour celle du président. La direction des débats de l’assemblée fut déférée à un seul homme qui s’appela le boularque[29]. Des inscriptions nombreuses, et de régions très diverses, nous attestent son existence dans beaucoup de villes d’Asie[30]. Le boularque apparaît d’ordinaire comme désigné seulement pour une année[31] à laquelle il donnait même quelquefois son nom[32]. La nature temporaire de ses fonctions est nettement indiquée par des expressions comme : τόν βουλαρχήσαντα. τόν τότε βούλαρχον. Il y avait déjà des boularques en Achaïe avant la domination romaine, mais en Asie cette nouveauté s’introduisit plus tardivement ; on n’y rencontre pas de boularques avant l’époque impériale. Il leur appartenait sans doute de convoquer le sénat, de l’empocher de se réunir sans y être invité[33], car la loi limitait le nombre des séances ; le boularque parait aussi chargé de l’exécution de certains décrets du conseil ; il lui arrive de faire élever des statues[34]. Ce n’est pas un président du type romain, puisqu’il n’est pas magistrat, c’est seulement un des premiers de la cité, et très probablement, par dessous main, un agent du proconsul. Au-dessous de lui, le secrétaire[35], également sénateur, jadis chargé, vu son nom, de rédiger les décisions du conseil, mais dont les attributions, eh ceci, ont été ou restreintes ou partagées avec les dogmatographes, désignés par le sort, au nombre de trois, sans doute pour établir le texte authentique des décrets[36]. Ou le voit encore investi de fonctions moins absorbantes : à Éphèse, il répartit entre les bouleutes les sommes léguées à l’assemblée[37] ; à Stratonicée, il désigne l’hymne que viendront chanter le matin au bouleuterion les enfants des familles nobles[38]. Mais il ne devient pas pour cela un personnage secondaire qu’on puisse confondre avec les simples ministri du sénat[39]. Théoriquement la boulé n’est pas l’assemblée souveraine ; elle n’absorbe pas en elle les pouvoirs législatifs du peuple ; elle éclaire seulement celui-ci par des avis préalables qu’ensuite il ratifie[40]. Mais il est des décisions pleinement abandonnées au sénat ; les Grecs les appellent δόγματα (ou ψηφίσματα) τής βουλής. Quant à la ratification populaire, si elle n’a pas été supprimée eu fait, elle est devenue forcément une formalité, l’autorité romaine ayant établi partout le régime aristocratique, et la boulé étant comme le groupement en corps de l’aristocratie. En réservant au peuple le droit d’élire les magistrats, on lui laissait une prérogative illusoire ; son choix obéissait toujours à la même inspiration. Au sénat convenaient aussi les attributions brillantes, produisant un effet moral sur l’imagination populaire : sur sou initiative affluent dans la cité philosophes, rhéteurs, médecins ; les nombreux maîtres qui dirigent la vie et les exercices des éphèbes sont nommés par ses soins, et c’est lui qui décerne à tous ces personnages l’immunité. Il examine les redditions de comptes des magistrats, contrôle peu rigoureux, puisqu’ils étaient presque tirés de son sein ; les décrets honorifiques sont surtout son œuvre ; il en arrête les termes et les dispositions ; enfin il accomplit des rites et cérémonies qui lui valent le surnom de saint ou de très saint[41]. Il nous apparaît ainsi, essentiellement, comme un corps de citoyens que leur fortune isole de la foule ; ce caractère se complète par la possession et la gestion d’une importante caisse particulière, alimentée à des sources assez diverses : eu général elle profite des amendes dont les citoyens sont frappés pour violation de sépulture[42] ; mais les libéralités des particuliers devaient être l’origine principale de son avoir. Et il était devenu d’usage, à l’occasion de maint acte de la vie privée et publique, défaire des largesses à son profil[43]. Ces dons ne laissent pas d’entraîner dans bien des cas des dépenses équivalentes. Quelquefois pourtant les donateurs ont en vue l’enrichissement des sénateurs eux-mêmes ; ainsi, à Tralles[44], la somme annuelle léguée par un citoyen doit être distribuée entre les bouleutes ; chacun recevra sa part devant la statue du bienfaiteur. Mais ces gratifications, qui ne nous sont attestées qu’en bien peu de villes, ne pouvaient suffire à rendre profitables les fonctions de bouleutes ; les bénéfices n’équivalaient certainement pas aux charges. Nous connaissons à peine l’honorarium decurionatus ; nous ne savons pas s’il était versé dans la caisse du sénat ou recevait une autre destination, toujours dans l’intérêt de la chose publique. Nous ne découvrons pas plus nettement l’emploi habituel dos revenus du trésor sénatorial ; les inscriptions n’ont pas livré tant de secrets ; elles mentionnent surtout des dépenses faites par la boulé pour des monuments honorifiques[45] ; sa générosité n’a pas dû se borner là. Mais peut-être en faut-il voir, dans ces érections de statues, d’édifices, de stèles commémoratives, la forme la plus fréquente ; il était utile aux aristocrates que leurs libéralités eussent un caractère d’ostentation, s’imposant à toute heure aux regards du passant. On comprend fort bien aussi l’intérêt qu’ils avaient à constituer une caisse à part, rivale peut-être du trésor propre de la ville. Ils se chargèrent eux-mêmes de le remplir ; le plus clair des profits n’en était pas pour eux, mais pour l’ensemble des citoyens. Le petit bourgeois devait penser qu’avec un sénat composé exclusivement d’hommes riches dont les biens servaient à la chose publique, tout était pour le mieux dans la meilleure des cités. D’où la prépondérance, sans nulle opposition, d’une classe à part, l’ordre sénatorial, τάγμα βουλευτικόν[46]. § 2. — L’ASSEMBLÉE DE PEUPLE. Pendant que celte évolution s’accomplissait, quels droits restaient au peuple ? Les hautes classes le tenaient en bride, les Romains avaient pour lui et pour ses réunions un profond mépris. 11 est bon de rappeler ici, tout en faisant — et largement — la part de l’exagération oratoire, ce que Cicéron, plaidant pour Flaccus, disait des assemblées populaires en Asie : Quam moderationem putatis in Phrygia aut in Mysia contionum fuisse ? Nostras contiones illarum nationum homines plerumque perturbant : quid, cum soli sunt ipsi, tandem fieri putatis ? Caesus est virgis Cymaeus[47] ille Athenagoras, qui in fame frumentum exportare erat ausus. Data contio Laelio est : processit ille, et Graeciis apud Graecos non de culpa sua dixit, sed de pœna questus est ; porrexerunt manus ; psephisma natum est. Hoc testimonium est ? Nuper epulati, paullo ante omni largitione salurati Pergameni, quod Mithridates[48], qui multitudinem illam non auctoritate, sed sagina tenebat, se uelle dixit ; id sutores, id zonarii conclamarunt. Hoc testimonium est civitatis ? Ainsi, un orateur prononce quelques paroles ; on lève les mains ; voilà un décret rendu ! Un individu conduit cette multitude, non par son autorité, mais par la corruption ; il l’engraisse ; il fait connaître sa volonté : des cordonniers, des fabricants de ceintures l’approuvent à grands cris. Est-ce là une assemblée ? Non ; concilata contio, une populace agitée ! Qu’a fait l’accusateur de Flaccus, Lælius ? Jeune homme de bonne mine et éloquent, il arrive dans une ville grecque, postulat contionem : locupletes homines et graves, ne sibi adversentur, testimonii denuntiatione deterret ; egentes et leves spe legationis et viatico publico, privata etiam benignitate prolectat : opifices et tabernarios, atque illam omnem faecem civitatum, quid est negotii concilare, in eum praesertim, qui nuper summo imperio fuerit ? Donc il fait taire les gens riches et graves par l’intimidation ; il séduit les petites gens par l’espoir d’un voyage d’agrément payé et par des présents offerts à propos. Rien de plus simple que de soulever ces petits boutiquiers contre leur ancien gouverneur. Les voilà bien, ces assemblées populaires ! N’y cherchez pas l’écho fidèle des sentiments de la cité, elles servent d’instrument aux agitateurs. Cette conclusion, Cicéron la tirait dans l’intérêt de son client ; le gouvernement romain, encore peu familiarisé avec les usages démocratiques, était sous l’empire de la même défiance ; il s’assura les garanties qu’il jugeait nécessaires à sa domination. Quelle était donc, à l’époque romaine, la composition d’une de ces assemblées du peuple ? Vue à travers les documents littéraires ou épigraphiques, elle fait l’effet d’une cohue, d’un amalgame bizarre d’éléments très divers et même quelquefois étrangers à la ville. Au temps où les républiques grecques étaient libres, il devait y avoir, comme à Athènes, des locaux spéciaux affectés aux assemblées ; plus lard, on se servit volontiers des lieux de spectacles ; à Smyrne au moins[49], à Éphèse[50] et à Tralles[51], c’est au théâtre que nous voyons l’έκκλησία se réunir. Il s’y présente bien quelques groupes d’une certaine gravité : les indigènes riches, le conventus des Romains, les sénateurs également, quand ils ne sont pas retenus au conseil, occupent les places d’honneur[52]. Mais, à côté de cela, que d’éléments de trouble et de confusion ! A Éphèse, les enfants eux-mêmes[53] sont admis ; les femmes, on ne sait. Il y pénètre des gens qui n’ont pas le droit de cité : ainsi, à Stratonicée[54], l’assemblée admet les habitants du péribole du temple, où se trouvaient sûrement compris des étrangers, des affranchis, des gens plongés à demi dans la servitude. A Aphrodisias[55], les habitants de la campagne suburbaine, οί έπί τής χώρας, siègent également à côté des habitants de la ville elle-même ; il est vrai qu’eux aussi pouvaient être citoyens[56]. Enfin, on y devait rencontrer l’équivalent de cette masse indistincte et cosmopolite, formée d’aventuriers, de gens sans domicile, même de bandits, que Dion Chrysostome, qui la voyait figurer dans l’assemblée de Tarse, nommait πλήθος ώσπερ έξωθεν τής πολιτείας[57], et qu’une inscription de Nysa, avec aussi peu de ménagement, appelle συναθροισμός[58]. Mais l’assemblée du peuple est-elle toujours aussi nombreuse et aussi extraordinairement mélangée ? C’est très peu probable. Un tel concours de population était forcément désordonné ; on a peine à concevoir la possibilité d’une discussion ; or, les citoyens avaient des décisions à prendre pour l’administration de leur ville. Il faut croire que nous avons là un type d’assemblée réunie pour quelque tâche insignifiante, mais où la multitude des assistants donnait plus de solennité au vote, quelque chose comme une apparence d’unanimité dans les vœux populaires. S’agissait-il, seulement, par exemple, de conférer à un évergète des honneurs dont le gouvernement romain ne pouvait prendre ombrage, il n’y avait nulle raison d’empêcher l’accumulation des suffrages, qui flattait sans doute la vanité municipale. Celle populace n’accourait même pas toujours spontanément ; nous apprenons par le décret de Nysa qui signale ce συναθροισμός, qu’un personnage avait promis de distribuer quatorze (drachmes ou deniers) à toutes personnes qui se rendraient à la convocation lancée pour voler des remerciements à un bienfaiteur de la ville[59]. Ce serait là un cas d’έκκλησία πάνδηος, pour emprunter ce terme d’une inscription d’Apamée[60]. Mais un autre texte, que j’ai cité plus haut[61], parle d’έκκλησίαι έννομοι ou νόμιμοι ; cette fois, il s’agit de décisions graves à prendre, dans des assemblées non pas tenues au hasard et à grand fracas, mais réglées par l’administration romaine quant à l’ouverture des sessions et à la composition de l’assistance. Halicarnasse avait une boulé à peu près aussi nombreuse, nous l’avons vu, que celle de Cos. Or, il nous est parlé de deux assemblées populaires des mêmes villes qui groupèrent respectivement 1.200 et 4.000 suffrages[62]. Les villes cariennes de la côte avaient beaucoup perdu de leur importance sous la domination romaine, au profit de celles de l’intérieur : 1.200 véritables citoyens semblent un chiffre suffisant pour Halicarnasse[63] ; 4.000 voix représentent sans doute à Cos l’έκκλησία πάνδημος. Les Romains ont montré peu de complaisance pour ces parlements tumultueux ; dès les premiers temps, ils ont mis un frein aux passions politiques des villes sujettes ; sous l’Empire, ils n’ont pas moins surveillé les cités libres. Il appartient au proconsul d’autoriser ou d’interdire les comices populaires, afin de tenir en bride, s’il le faut, les amateurs de désordre. Dans quelques localités, le droit du peuple à s’assembler paraît avoir été suspendu pour un temps. A Milet, à l’époque de César, on célèbre les louanges d’un citoyen πρεσβεύσας δέ καί είς ‘Ρώ[μην καί άπο]καταστήας τήν τε πρό[τερον έκκ]λησίαν τώ δήμω καί τούς νόμους[64]. Ainsi, dans cette ville, l’ekklêsia a été rétablie à la suite d’une ambassade envoyée à Rome. Bien plus, les secrétaires du peuple craignaient toujours quelque récrimination après coup, de la part du gouverneur ou de ses agents, pour une réunion irrégulièrement tenue, ou trop indépendante d’allures[65]. L’arrivée de Saint Paul à Ephèse avait provoqué un grand concours de peuple ; la foule s’était portée sur la place publique en toute bâte, voulant former une assemblée ; le secrétaire s’empressa de la disperser : quel motif invoquer pour se réunir ? Cet attroupement aurait des allures séditieuses[66]. Le meilleur moyen pour les Romains de tenir les assemblées en tutelle était évidemment de n’en laisser la direction qu’à des hommes dont ils étaient sûrs. Avant leur domination, la présidence appartenait, suivant le système athénien, aux prytanes et aux proèdres pris en dehors d’eux. Cette sorte de bureau ne disparut pas tout d’un coup, car l’ekklêsia d’Ephèse, lorsqu’elle décida de faire résistance à Mithridate, avait encore à sa tête des proèdres, qui, d’après le texte du décret, présentèrent la proposition au peuple, en même temps que les stratèges et le secrétaire[67]. D’autres inscriptions, de l’époque romaine, mais antérieures à Auguste, nous montrent encore des prytanes déposant leur rapport, dont les conclusions sont adoptées par le plébiscite[68]. Mais depuis lors, on ne trouve plus trace de bureau de prytanes ni de proèdres dans les monuments épigraphiques[69]. La présidence désormais appartient à d’autres, aux magistrats municipaux ; le droit de convocation également, au moins pour les assemblées extraordinaires, et les particuliers qui désiraient une délibération publique sur quelque sujet devaient faire en ce sens des démarches auprès d’eux[70]. Les magistrats romains étaient également dotés de ce double privilège[71]. Bien ne nous indique qu’un quorum fût nécessaire pour la validité des décrets. Une seule inscription d’Éphèse porte : [δεδόχθαι] τοΐς παραγενομένοις τώμ πολιτών[72], mais ce texte isolé, qui nous fait pencher pour la négative, n’est ni décisif ni même très clair. Les Romains ne tenaient pas à des assemblées trop nombreuses, parce qu’elles étaient bruyantes ; pourtant il était utile que la majorité des habitants s’y trouvât, afin d’éviter un retour offensif et imprévu de la partie de la population qui n’avait pas été représentée. Les Grecs semblent avoir apporté quelquefois une certaine négligence dans l’exercice de leurs droits ; aussi le cas d’une assemblée minuscule a dû se rencontrer ; mais nous ignorons s’il y avait des mesures prises à cet égard. Ce sont toujours les stratèges, ou le secrétaire du peuple, qu’on voit, dans les Actes des Apôtres, dissoudre une assemblée tumultueuse. Ils ont donc incontestablement, comme l’indiquent du reste les formules des décrets, la présidence des réunions populaires, enlevée au choix de l’assemblée elle-même. Mais la puissance des magistrats s’est accrue plus encore. Non seulement ils ouvrent les délibérations, mais ils y prennent part d’une façon décisive. A vrai dire, le droit de proposition des magistrats remonte aux premiers temps de la vie publique des Hellènes, mais ce devint entre leurs mains un droit exclusif, et voilà la caractéristique de l’influence romaine[73]. Elle a consisté, non pas à imposer aux Grecs un régime étranger, mais à développer, au détriment des autres, une branche de leurs institutions. Ce régime a fonctionné du reste de meilleure heure dans la Grèce d’Europe, déjà au temps de la ligue achéenne. De même que pour la présidence, il y a une époque de transition, où les vieilles formes alternent avec les nouvelles. Des formules d’une précision rigoureuse permettent de reconnaître aisément le rôle de chacun dans un décret. L’initiative se rappelle ainsi : είσηγησαμένου τ. δ., et cette expression est suivie généralement de l’indication d’un secrétaire, ou d’un stratège, ou d’un archonte, ou de plusieurs de ces magistrats réunis ; d’ordinaire même, c’est une συναρχία qui réfère au peuple ou approuve les propositions à débattre[74]. Quelquefois aussi l’initiative provient d’un simple particulier, mais alors il y a eu approbation des magistrats, γνώμη τών άρχόντων. Dans quelques cas[75], cette dernière n’est pas mentionnée ; c’est qu’alors le décret date de la période de transition[76] ; car, normalement, un particulier doit ou associer à sa proposition un magistrat qui en devient par là signataire[77], ou obtenir l’assentiment des magistrats qui ont l’initiative[78]. D’ailleurs toutes ces précautions ne devaient susciter aucun mécontentement : on ne voit guère que le peuple discute les projets qui lui sont soumis[79] ; les textes conservés n’indiquent pas d’amendements[80]. Il n’y a qu’un vote favorable, peut-être par simple acclamation. Un exemple bien curieux nous est donné par l’inscription de Mylasa relative à la crise monétaire[81]. À la fin (l. 55) on lit : Succlam(atum) est. Ces mots latins dans un texte grec sont à noter ; eux aussi trahissent l’influence romaine ; ce n’était pas une habitude des Hellènes, mais des Romains, de consigner dans le procès-verbal officiel les acclamations de l’auditoire tenant lieu de vote régulier[82]. Le décret en question est en réalité l’œuvre du conseil, mais les magistrats, afin d’avoir une ratification populaire pour la forme, ont réuni hâtivement l’assemblée du peuple, qui n’a fait qu’acclamer et applaudir. Le peuple s’en rapportait aux magistrats et à la boulé, c’est-à-dire à la classe riche, pour les lois comme pour les mesures administratives[83]. Il ne prenait pas garde à la nullité de son rôle, s’intéressant plutôt à voir polir et retoucher le texte des décrets ; ceux-ci deviennent de vraies compositions littéraires : on passe au style direct peu à peu, au lieu de conserver l’emploi de la troisième personne ; on ne se borne plus à reproduire les décisions de l’assemblée, on commence à raconter les débats eux-mêmes, à rapporter les discours des divers orateurs. Les formes de la rhétorique se glissent dans les textes législatifs, s’y développent à l’aise ; les redondances, enjolivements, superfluités se multiplient[84]. Une fois encore, les splendeurs de la forme dérobèrent aux yeux la pauvre réalité ; peut-être ainsi les Grecs se sont-ils fait illusion. D’ordinaire, l’assemblée n’a qu’à ratifier le προβούλευμα du sénat, qu’il s’agisse d’une loi de principe ou d’une mesure administrative ou d’élections de magistrats. En droit, ceux-ci sont désignés par le peuple ; les bouleutes lui présentent leurs candidats ; il peut les refuser[85] ; en fait il en approuve le choix et les nomme ; car ceux qu’on lui propose sont les plus qualifiés par leur rang et leur fortune. Encore cette formalité n’a-t-elle été respectée que pour les très anciennes magistratures ; à leur égard les Romains n’ont pas entamé ouvertement les droits du peuple. Mais à la longue, beaucoup d’entre elles sont devenues purement honorifiques, surtout les dignités éponymes ; la réalité du pourvoir leur a échappé. On en a créé d’autres, très importantes, et sans les abandonner à l’élection populaire. Les δεκάπρωτοι sont proprement désignés par le sénat, et ils ont une charge considérable, puisqu’ils perçoivent le tribut ; l’irénarque est nommé par le proconsul sur une liste de candidats qu’a dressée la boulé toute seule ; cette présentation fait même défaut en ce qui concerne le curateur de la cité. Ainsi les Romains, après s’être montrés sur ce point plus libéraux que les rois de Pergame, ont fini par en venir, d’une manière plus déguisée encore, au même système de gouvernement. Une des prérogatives du peuple est de conférer le droit de cité ; elle lui a été laissée longtemps pleine et entière. Pendant la guerre de Mithridate, l’assemblée d’Ephèse conféra la πολιτεία à une foule de gens, pour accroître les moyens de défense de la ville ; plus tard, elle fut prodiguée comme récompense honorifique aux vainqueurs des jeux, comédiens, athlètes, musiciens ; mais quelquefois, semble-t-il,à prix d’argent[86]. On voit, pour la Bithynie, que les Empereurs ont taché d’enrayer ce mouvement excessif. Il reste surtout aux assemblées populaires le droit peu dangereux d’adresser des louanges aux bienfaiteurs des cités, d’élever des statues, de faire graver des inscriptions à la gloire d’un fonctionnaire romain. Elles s’en sont montrées peu avares ; les villes étaient flattées de pouvoir se targuer de la faveur d’un proconsul ou d’avoir donné le jour à un homme magnifique et prompt aux largesses. Statues et stèles, enfin, décoraient les nies et les places. Couronnes, sièges honorifiques dans les jeux, titres retentissants, comme celui de fils du peuple ou de la ville, d’άριστεύς[87], on leur laisse accorder toutes ces futilités suivant leur fantaisie ; ce sont jeux innocents. Les générosités de la ville sont-elles coûteuses, sans profit pour la politique romaine ; alors le gouverneur intervient. Les Grecs avaient la manie de concéder l’immunité (άτέλεια), ou dispense des charges ordinaires, à des quantités d’artistes, médecins, athlètes ou charlatans qui venaient s’établir chez eux ; les finances de la ville en souffraient quelquefois. L’Empire finit par arrêter net cette ruineuse coutume. Antonin le Pieux fixa, et très bas, le chiffre maximum d’immunes que pourrait avoir chaque ville, et pour que de cette faculté si restreinte il fût fait au moins bon usage, la désignation des privilégiés passa de l’assemblée du peuple à la boulé[88]. S’il s’agit de glorifier un Romain, de fixer ses traits dans le marbre, on tient moins le peuple en lisière, il a toute latitude et même il arrive que l’ekklêsia décide seule, sans approbation préalable du sénat[89]. Mais il ne suffit pas que l’ekklêsia subisse les empiétements de la haute assemblée, au point de s’en trouver presque annihilée. Rome ne se contente pas de ce contrôle, pourtant effectif ; elle surveille elle-même le conseil, lui dicte des décisions, même sans importance. Il est naturel que les sénatus-consultes et les constitutions des Empereurs s’imposent à toute cité provinciale, et que les décrets municipaux y soient obligatoirement conformes. Mais il y a plus : l’autorité impériale s’immisce encore davantage dans le mécanisme administratif des villes ; elle s’attribue le droit d’examiner certaines catégories de ces décrets et impose des rectifications. Voici une résolution apparemment peu importante et sans retentissement en dehors des murs de la cité qu’elle intéresse : il s’agit de la création d’un collège de νέοι à Cyzique : il y a προβούλευμα, puis vote conforme de l’assemblée du peuple, enfin sénatus-consulte romain portant approbation[90]. A Apamée, les deux assemblées municipales ont décidé la formation d’une gérousie ; l’Empereur donne son consentement[91]. Les Pergaméniens désirent que les jeux en l’honneur de Jupiter Amicalis et de Trajan soient aussi brillants que «eux qui ont été donnés en l’honneur de Rome et d’Auguste ; il faut, pour l’obtenir, outre la double décision locale, un sénatus-consulte, un rescrit de l’Empereur, le tout accompagné d’une lettre du proconsul[92]. Une ville se propose-t-elle de fonder des jeux à la gloire d’un Empereur, il semble que l’approbation du prince soit nécessaire ; sans doute il tient à s’assurer que les dépenses faites et le luxe déployé seront dignes du souverain. Et tout ceci s’accomplit sous des formes courtoises, même louangeuses ; mais la préoccupation d’exercer une étroite surveillance saute aux yeux malgré tout. On chercherait vainement du reste d’après quels principes s’effectue le contrôle romain ; comment l’Empereur intervient-il lui-même dans un cas, et les opères conscrits dans un autre ? Comment les neoi n’intéressent-ils que le sénat, et la gérousie l’Empereur ? Ces singularités ne sont dues probablement qu’aux circonstances, et quelque peu aussi au caractère individuel des Césars. Le proconsul, à son tour, a dans une mesure variable les goûts d’un bureaucrate, «mi des formalités et des ingérences policières ; suivant son tempérament particulier, les pouvoirs municipaux ont les coudées plus ou moins franches. En général, on croit voir que son intervention est de règle, quand les finances d’une ville sont en jeu ; c’est ainsi que le gouverneur donna force de loi aux mesures votées par les Éphésiens au sujet du legs célèbre de Vib. Salutaris[93]. Il reste à l’écart quand il ne s’agit que de décrets honorifiques ; et, comme, peu à peu, les assemblées locales finissaient par n’en voter presque plus d’autres, sa réserve a pu tromper les Asiatiques sur leur réelle indépendance. L’activité des cités n’a qu’un mobile et qu’un but : la gloriole. Le vole complémentaire de l’assemblée du peuple n’est qu’une approbation de pur apparat ; elle donne de la solennité à une décision de la boulé ; les volontés des notables — dévoués à Rome, qui leur a attribué la prééminence, — paraissent inspirées de l’intérêt publie ; à l’unanimité on y applaudit. Illusion non moins burlesque que la vanité des villes métropoles et premières de l’Asie. L’histoire de la décadence de l’ekklêsia met à nu, mieux que tout autre l’ait, les ressorts de la politique romaine ; elle montre combien réellement ces peuples d’Asie étaient nés pour la servitude, pourvu qu’elle fut imposée sans brusquerie et adroitement dissimulée. § 3. — LA GÉROUSIE. Voici maintenant une troisième assemblée dont la mention se rencontre dans un très grand nombre d’inscriptions cl qui offre tout de suite cet intérêt particulier d’être une institution inconnue à l’époque grecque classique[94]. Il y avait une gérousie à Sparte, mais c’était l’assemblée supérieure ; celle-ci, en Asie comme à Athènes, s’appelait la boulé ; hors d’Europe, l’assimilation n’est pas possible, puisque boulé et gérousie sont, dans les textes épigraphiques, citées côte à côte. Ce corps de citoyens ne porte pas invariablement le même nom : c’est d’ordinaire l’expression pure et simple γερουσία, mais d’autres fois aussi τό σύστημα τής γερουσία[95], ou τό συνέδριον τής γερουσία[96], ou τό συνέδριον τών γερόντων[97], ou encore οί πρεσβύτεροι[98], τό συνέδριον[99] (ou τό σύστημα)[100] τών πρεσβυτέρων, et même enfin τό συνέδριον tout court[101]. L’identité du corps désigné est facile à reconnaître dans chaque cas. Et les membres du collège s’appellent aussi indifféremment : γερουσιασταί[102], γέροντες[103], γεραιοί[104], πρεσβύτεροι[105] ou οί μετέχοντες τής γερουσίας[106]. Quant au lieu de réunion, son nom est peut-être γερουσία[107], ou γεροντικόν[108]. La nature réelle de ce collège, malgré une foule de commentaires déjà essayés, n’a pas encore été indiscutablement établie ; aussi suis-je obligé de rappeler brièvement les différentes théories proposées. A. Dumont[109], Waddington[110] et M. Mommsen[111] y voient une assemblée de citoyens d’âge mûr, mais une réunion d’hommes privés, sans fonctions politiques. Bœckh, dans ses divers commentaires du Corpus[112], en fait une partie de la boulé à rapprocher des prytanes d’Athènes. Curtius[113] croirait à une certaine analogie avec l’Aréopage. Pour M. Ménadier[114], M. Hogarth[115] et aussi M. Hicks[116], il s’agit d’un collège public, distinct de la boulé, avec laquelle il a cependant certains caractères communs, et doté d’attributions religieuses. M. Th. Reinach[117] est surtout frappé de ses privilèges honorifiques. La difficulté tient évidemment ace qu’où a tenté d’édifier une doctrine générale. Je dirais plus volontiers avec M. Georges Perrot[118] que le sens exact du mot gérousie a dû varier d’une ville à l’autre, désigner des assemblées ou collèges de nature différente. On trouve des gérousies en Pamphylie, Bithynie, Galatie, etc., aussi bien qu’en Asie ; et il est extrêmement imprudent d’éclairer les témoignages d’une inscription d’Éphèse à l’aide d’une lettre de Pline le Jeune à Trajan. Je ne puis croire même à un type unique de gérousie dans la seule province proconsulaire. Peu importe la remarque faite par M. Ménadier : si l’on considère la liste des villes où les inscriptions dénoncent la présence d’une gérousie, on constate qu’elles couvrent un peu toute la superficie de l’Asie, sans laisser de grands vides entre elles[119]. Mais cela est vrai aussi des cités ; et que de différences de détail de l’une à l’autre ! Dressons d’abord cette liste, aussi complète que possible. Iles[120] : Astypalée. — BCH, XV (1891), p. 634, n° 9. Chios. — CIG, 2216, 2220. 2221. Cos. — CIG, 2507, 2508, 2323 ; BCH, V (1881), p. 229, n° 17. Mytilène ? — IGI, II, 51 : γερου [... Samos. — BCH, II (1878), p. 180, et V (1881), p. 481, n° 3. Mysie : Assos. — LEB., 1727 ? Cyzique. — CIG, 3087. Lampsaque. — CIG, 3642 (sous Tibère), 3643. Pergame. — Ath. Mit., XXVII (1902), p. 99, n° 98. Skepsis. — MUNRO, JHSt, XXI (1901), p. 236. Phrygie : Acmonia. — BCH, XVII (1893), p. 261. n° 45 ; Rev. des Et. anc., III (1901), p. 275. Apamée. — BCH, XVII (1893), p. 247, n° 18 = RAMSAY, Cities, II, p. 468, n° 305 (entre 70 et 79). Dorylée. — KÖRTE, Götting. Gelehrt. Anzeiff., 1897, p. 401 et 412. Euménie. — CIG, 3891. Hiérapolis. — CIG, 3912, 3915, l. 41 ; 3916, l. 23 ; 3919, l. 6 ; LEB., 1687 ; J. of Phil., XIX, p. 77. Orcistus. — CIG, 3822b. Sébaste. — BCH, VII (1883), p. 452, l. 4 = RAMSAY, Cities, II, p. 602 (peut-être instituée en 99 ap. J.-C.). Tibériopolis. — ECKHEL, D. N. V., IV, 190 ; IMHOOF-BLUMER, Kleinas. Münzen, I, p. 300, n° 4. Trapézopolis. — CIG, 3953c. Il faut retrancher de la liste de Phrygie Trajanopolis, si, conformément à l’assertion de Waddington, l’inscription LEB. 1677 appartient plutôt à Acmonia. En revanche, il faut peut-être ajouter Synnada, car une inscription trouvée dans cette région (BCH, XVIII (1893), p. 280, n° 79) mentionne une gérousie, et il n’y avait pas d’autre grande ville dans les environs. Carie : Antioche du Méandre. — GrCBM, Caria, Antiochia, n° 18 ; MACDONALD, Hunterian Collection, II, p. 419. Aphrodisias. — CIG, 2775, 2781, 2782, 2786, 2813, 2814, 2815, 2820. Iasos. — CIG, 2685 ; Rev. Et. gr., VI (1893), p. 175, n° 3. Milet. — CIG, 2881, l. 19 ; EUSTATH., 279, 40 ; Ath. Mit., XVIII (1893), p. 268 ; HAUSSOULLIER, Milet et le Didymeion, p. 271, note 1. Mylasa. — CIG, 2697 (sous Claude). Nysa. — CIG, 2944 ; STRAB., XIV, 1, 43, p. 649 C ; Ath. Mit., XIX (1894), p. 102, A, l. 9. Orthosia. — LEB., 1583bis. Stratonicée. — CIG, 2720, 2724. Tabæ. — BCH, XIV (1890), p. 625, n° 27. Lydie : Tralles. — CIG, 2930, 2931 ; LEB., 603 ; BCH, X (1886), p. 516, n° 5 ; XI (1887), p. 218, n° 12 ; Pap. Am. Sch., I, p. 96, n° 2 ; p. 98, n° 5 ; p. 108, n° 10 ; II, p. 329, n° 383 (depuis César). Mastaura. - LEB., 1663e. Philadelphie. — CIG, 3417, 3421, 3422, l. 24 ; 3429 ; LEB., 648 ; Ath. Mit., XXV (1900), p. 123. Sardes. — CIG, 3462 ; Ath. Mit., VI (1881), p. 269, n° 11, l. 9. Thyatira. — BCH, XI (1887), p. 100, n° 23, 1. 15. Ionie : Colophon. — Μουσεΐον, 1880, p. 215. Éphèse. — Très nombreux témoignages (IBM, 481 etc., etc.). Erythrée. — LEB., 53. Magnésie du Méandre. — KERN, Inschr., 98, 116, 162, 164, 179 ; Rev. Et. gr., XII (1899), p. 383, n° 4. Smyrne. — CIG, 3170, 3201, 3270, 3281, 3292, 3318, 3376. Téos. — CIG, 3080, 3098, 3112 ; LEB , 107 (avant Auguste). Toutes ces gérousies sont dans des villes proprement dites ; en voici une — exception unique jusqu’à présent — signalée à Kastollos, simple κώμη, du territoire de Philadelphie[121]. Il n’y a pas à s’y arrêter : les bourgs se sont toujours plu à copier les cités, dans la mesure où on le leur permettait. Inutile de remarquer qu’on trouve des gérousies dans beaucoup de villes où il a déjà des neoi, non pas dans toutes ; notre matériel épigraphique est encore si insuffisant que, sur beaucoup de localités, nous sommes par lui très mal renseignés. Je serais porté à penser que les deux institutions ont été répandues dans la plupart des régions, ont même peut-être fini par exister dans toutes les cités, mais la gérousie ne suppose pas forcément les neoi, ou réciproquement ; le rapprochement des deux collèges sur un même monument, excluant toute autre indication de collectivité (ekklêsia, boulé, etc.) est extrêmement rare[122], et on ne peut croire à une division de la population de chaque ville en deux ordres (vieux et jeunes), comprenant ensemble la totalité des habitants. La diversité des opinions émises ne peut tenir qu’à des différences dans le fond même des’ choses. Plus d’un a généralisé trop volontiers, après avoir étudié une gérousie en particulier. Tâchons néanmoins d’abord de dégager les caractères communs à toutes les gérousies. Il est incontestable qu’elles occupent un rang très élevé dans les cités : les neoi sont quelquefois nommés dans les inscriptions honorifiques, les gérousies très souvent et presque toujours après le peuple et la boule. Ont-elles une situation officielle, du moins celle-ci ne leur assigne que le troisième rang. D’autre part, on peut considérer comme probable que le nombre des membres de la gérousie est inférieur à celui de la boulé[123]. Celle-ci a des attributions politiques traditionnelles, manifestes ; il ne faut pas à ses côtés un corps trop nombreux qui pourrait lui porter ombrage. Cette considération, qui entoure la gérousie, à quoi la doit-elle ? Une réponse complète et absolue est impossible ; mais voici du moins un point certain : le nom de l’institution indique une réunion d’hommes d’un certain âge, sinon de -vieillards proprement dits, gens d’expérience, ayant autrefois pris part à l’administration des affaires publiques. Qu’est-ce qui peut faire croire au caractère politique de ce collège ? Il ne suffit pas pour cela que la création d’une gérousie soit approuvée par l’Empereur ; toute association de personnes paraît n’avoir pu se passer d’une homologation de l’autorité romaine. M. Lévy invoque cet argument que les magistratures exercées dans la boulé, corps politique, et la gérousie, sont juxtaposées. Mais dans l’inscription qu’il cite à l’appui[124], il y a une bonne part de restitution. Sur une monnaie de Tibériopolis[125], on voit d’un côté le conseil, de l’autre la gérousie, représentées symboliquement. Seulement, c’est là un cas isolé, presque unique |