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On aimerait à savoir comment les Romains apprécièrent eux-mêmes la manière dont les empereurs ont gouverné l’Italie, quelle impression produisit sur eux la réduction de leur pays en province. Sans doute, les mesures dont elle fut le résultat se succédèrent pendant un trop long espace de temps pour que l’on eût toujours une idée bien nette de la lente transformation qui s’opérait. Ce n’est pas à dire, toutefois, que les Italiens n’aient point senti les coups qui frappèrent leur liberté, et surtout leur immunité. Le projet qu’on prêtait à César d’abandonner Rome et d’en confier l’administration à de simples préfets, dut être regardé comme une chose abominable : il hâta le meurtre du dictateur. Un ancien édile de Novare, qui était aussi un avocat de grand mérite, C. Albucius Silus, plaidait une cause à Milan par-devant le proconsul L. Pison, auquel Auguste avait momentanément confié le gouvernement de la Cisalpine. Des applaudissements S’étant fait entendre, les licteurs les réprimèrent. Alors Albucius déplora hautement la condition misérable de l’Italie, qu’on réduisait de nouveau à l’état de province, et invoqua le souvenir de Brutus[1]. On se rappelle la résistance énergique que fit le sénat à l’introduction de l’impôt sur les héritages, la colère avec laquelle tout le monde accueillait l’annonce la plus vague de la moindre taxe. Auguste put, un instant, craindre une révolution[2] ; Tibère eut encore des oppositions à vaincre. Appien semble avoir entrevu le caractère des réformes d’Hadrien ; il compare les consulaires qu’établit cet empereur aux proconsuls qui administraient l’Italie avant la guerre sociale. Lactance et Aurelius Victor s’élèvent avec la même colère contre l’introduction en Italie des impôts de la province. L’Italie est traitée en pays conquis ; les Romains, comme des esclaves. On ne saurait parler cependant d’opposition faite par l’Italie au gouvernement des princes. Elle lutta pour empêcher la fondation de l’empire, surtout pour empêcher les maux qui devaient accompagner cette fondation ; l’empire une fois établi, il n’y eut plus l’ombre d’une résistance, au moins d’une résistance politique. Quand le peuple menace de se révolter, quand les sénateurs protestent, il s’agit, pour les uns et les autres, de sauvegarder leurs intérêts financiers et non pas les privilèges de l’Italie. Le même Dion Cassius, qui en veut à Caracalla de ce qu’il lève quelques contributions sur ses domaines, explique avec infiniment de bon sens pourquoi l’Italie duit être administrée comme les provinces et en partager les charges. L’indignation de Lactance n’est pas sérieuse. Ne reproche-t-il pas aux empereurs d’envoyer des agents pour mesurer le sol, compter les vignes et les arbres, dénombrer les troupeaux et les esclaves ? Il apprécie la réforme en pamphlétaire, nullement en politique. Si l’on se plaint des impôts, ce ne sera jamais au nom des droits de l’Italie. La Gaule cisalpine est avec Brutus contre Antoine, avec Pollion contre Octave, c’est-à-dire contre les exécuteurs de ce testament de César où était inscrite sa liberté. Les mesures par crainte desquelles l’Italie s’était armée sous la conduite de Lucius Antoine, elle les accepta à la faveur de la paix que lui valut l’empire ; elle les accepta surtout, parce qu’elles furent accompagnées de ménagements infinis. L’opposition que rencontra Auguste ne vint jamais que du sénat et du peuple de Rome. De même, trois cents ans plus tard, l’Italie ne prit aucune part à la révolte qui renversa Sévère : ce sont les prétoriens, aidés de la populace, qui font la révolution. A plus forte raison, des mesures purement administratives, comme la création des juges ou des correcteurs, ont-elles été acceptées partout sans colère, peut-être avec joie. L’Italie a dû regretter son immunité elle s’est laissé enlever sa liberté sans se plaindre. Est-ce à dire qu’elle n’avait plus d’esprit politique ? Il faut s’entendre sur ce mot. Il est vrai que les Italiens, après avoir défendu la cause du sénat, se sont très rapidement et très complètement résignés au nouveau régime. Il n’y avait pas beaucoup d’Albucius. Lorsque Auguste leur permit d’envoyer leurs votes à Rome, ils n’ont pas dû user trop souvent de ce privilège ; la fin des comices ne les a sans doute pas troublés : même au temps de Cicéron,’ils n’avaient qu’une part infime à la direction des affaires. Quand ils virent qu’Octave ne réalisait pas les menaces du début, peu leur importa la domination du sénat ou celle d’un prince. Si l’on blâme cette indifférence, on aura raison de dire que l’Italie avait perdu l’amour de la liberté, l’esprit politique. Mais laissons de côté la question de la forme de gouvernement que perdit-elle à être assimilée aux provinces ? Il serait important de savoir quelle influence a eue sur les conditions matérielles de l’Italie l’établissement de l’impôt foncier. La question est encore pendante, malgré toutes les théories d’économie politique dont on s’est aidé pour arriver à une solution. Les difficultés qui la retardent et qui peut-être l’empêchent prouvent au moins que le pays a pu supporter les nouvelles charges. D’ailleurs, remarquons que l’Italie, pendant les trois premiers siècles, fut aux mains d’un nombre restreint de grands propriétaires ; la petite propriété n’existait déjà plus sous les Flaviens : les latifundia, écrivait Pline l’Ancien, ont perdu l’Italie[3]. Or, ce mal était la conséquence de l’immunité du sol[4]. Qui pouvait empêcher un sénateur de reculer sans cesse les limites de ses domaines ? la terre n’était soumise à aucun impôt ; il était même inutile de la cultiver ; il fallait laisser cette peine aux propriétaires des provinces, qui devaient regagner, en faisant valoir leurs biens, ce que leur enlevait l’état. Aussi, là où le sol ne demeurait pas en friche, il était couvert de prairies ou dei ardins : l’Italie, dit Varron, est tellement plantée d’arbres qu’elle semble être tout entière un verger[5]. On pouvait impunément satisfaire cette vanité d’acquérir sans cesse de nouveaux domaines, qui fut longtemps comme une maladie des sénateurs romains[6]. Il est probable que l’introduction du tribut en Italie les en guérit en partie. De même, la taxe, mise sur les successions devait, dans la pensée de son fondateur, empêcher la formation de trop grandes fortunes ; mais il est évident qu’elle ne pouvait en aucune manière avoir une action aussi efficace que l’impôt foncier. Dans les pays de grande propriété, ce dernier a d’ordinaire d’excellents résultats : il force au moins les propriétaires à ne rien négliger pour accroître les revenus du sol. Jusqu’en 1848, les domaines de l’aristocratie hongroise étaient libres de toute charge : quand l’immunité fut supprimée, les champs de blé succédèrent rapidement aux prairies[7]. Quelque chose d’analogue dut arriver en Italie, pour le plus grand bien de sa population. Le colonat, qui prit en Italie, à partir du quatrième siècle, une si grande importance, y fut un véritable bienfait. Il ne tua pas la petite propriété, qui y était bien morte. Mais ce fut, sinon le retour à cette petite propriété, du moins à la petite culture[8] ; il permit une exploitation sérieuse des grands domaines, qui était devenue nécessaire, tout en étant difficile avec des troupeaux d’esclaves. Dans les biens-fonds qui sont situés trop loin, dit Columelle, et qu’il n’est pas facile au père de famille de visiter, l’exploitation est certainement plus commode avec des colons libres qu’avec des esclaves ruraux, et cela est vrai de n’importe quelles terres, mais surtout des terres à froment[9]. Il n’est pas prouvé que le colonat ait été en Italie la conséquence de l’introduction de l’impôt foncier[10] : en tout cas elle dut singulièrement en favoriser l’extension. L’une et l’autre institution concouraient au même but, eurent le même résultat. On n’ira pas jusqu’à dire que ce résultat fut de rendre la prospérité à l’Italie : on est en droit d’affirmer que sa situation n’a point empiré. Il est certain d’autre part qu’elle a gagné à être administrée par des délégués de l’empereur au lieu d’être gouvernée par des magistrats de Rome. La justice a été sinon meilleure, en tout cas plus rapide et moins coûteuse. Pour une simple formalité comme l’affranchissement légal, il fallait jadis, dans certaines villes, ou se rendre à Rome, ou attendre le passage d’un magistrat aussi ne mettait-on guère d’empressement à la remplir[11]. L’affaire du décurion de Concordia traînait devant le préfet de la ville, lorsque le juge de Transpadane en fut saisi. Que d’affaires devaient ainsi languir à cause de l’indigence ou de la paresse des intéressés ! Si les préteurs de Rome étaient toujours affairés, les consuls, qui changeaient souvent, l’étaient plus encore. Quelle décision sérieuse pouvait-on attendre d’eux, dans une affaire aussi délicate que la nomination d’un tuteur, s’ils voulaient l’expédier pendant leur rapide passage au pouvoir ? Dans le cas contraire, c’étaient d’interminables délais. Des abus comme celui qu’avaient commis les décurions de Concordia auraient été évités par la présence d’un gouverneur. Il arrivait assez souvent, au premier siècle, que des différends entre les communes et les particuliers exigeassent l’envoi d’un commissaire impérial. Auguste eut à prononcer des sentences d’arbitrage à Pompéi, à Corfinium : il fut juge de ces deux villes. Mais l’empereur ne pouvait guère juger dans tous les municipes où on avait besoin du souverain pour rétablir l’ordre et la paix. Des envoyés extraordinaires, dans le genre de celui que Vespasien délégua à Pompéi, sont moins au courant des situations, plus enclins à la sévérité, plus tentés d’outrepasser leurs pouvoirs qu’un fonctionnaire régulier, qu’un gouverneur. Des scènes de violence ainsi qu’il s’en produisit à Pompéi ou à Pollentia ne se rencontrent guère plus au quatrième siècle. La police est certainement mieux faite sous Julien que sous Septime-Sévère. Puis, si les gouverneurs abusaient de leur autorité, il était plus facile d’avoir recours contre eux que contre un préfet ou un consul : il n’est pas de précaution que les empereurs n’aient prise pour protéger contre eux les provinciaux[12]. Il faut répéter ce mot si juste de Dion Cassius : Il importe que le magistrat réside continuellement près de ceux qu’il doit administrer, pour ne leur ordonner que des choses possibles. L’Italie n’eut pas à se plaindre d’être gouvernée comme une province : c’est pour veiller à ses intérêts, dit Jules Capitolin, que Marc-Aurèle lui donna des juges. Elle perdit, il est vrai, sa liberté. Mais que signifiaient, au juste, pour elle, ces mots de liberté, d’autonomie ? La définition de ces termes résulte de cette étude : l’Italie était libre parce que la justice était rendue à ses habitants par les magistrats de Rome, parce que les finances et l’administration de ses villes étaient placées sous le contrôle direct du sénat ou de l’empereur. Comme il n’y avait, en Italie, que des citoyens, comme l’Italie ne formait qu’un arec Rome, les magistrats de Rome étaient ses magistrats. Elle les avait nommés, elle leur avait confié le pouvoir qu’ils exerçaient sur elle. Elle était autonome parce que, représentant l’état romain, elle ne dépendait que des chefs de l’état, ses chefs naturels, La province, au contraire, obéit, non à ces magistrats, mais à leurs représentants. Le gouverneur ne tient pas ses pouvoirs de ceux qu’il administre, il est envoyé pour leur commander. Il en résulté que la réduction de l Italie en province et la restriction de l’autorité des magistrats supérieurs sont deux faits qui ne vont point l’un sans l’autre. Les empereurs ont-ils songé à affermir leur autorité en Italie ou à veiller à sa bonne administration ? Il est probable qu’ils ont voulu, tantôt l’un, tantôt l’autre. Auguste, évidemment, sacrifia les vrais intérêts de l’Italie à ses plans de réorganisation politique, où il lit une si large place au sénat et aux magistratures de la république. Lés Antonins, au contraire, firent taire très volontiers leurs sympathies pour le sénat. Il n’est même pas dit que, tout en lui témoignant en public le plus grand respect, ils n’aient pas songé à ruiner sous main son autorité, sous le prétexte de veiller au bien-être des Italiens. C’est, en effet, aux réformes si sages et si légitimes de Trajan, d’Hadrien et de Marc-Aurèle, bien plus qu’au coup d’état de Septime-Sévère, que le sénat et les magistrats supérieurs durent la perte de la souveraineté que leur avait laissée le premier empereur. Chaque mesure prise par les Antonins pour assurer la paix et l’ordre en Italie leur a enlevé une prérogative. Du démembrement de leur autorité sont nés les curateurs des villes, les juges consulaires, les juges prétoriens. L’assimilation de l’Italie à la province a été la phase principale de la transformation de l’état en monarchie pure. Les lois des villes n’ont, au contraire, subi aucune atteinte. Si l’on entend par autonomie des cités de l’Italie (définition d’ailleurs très contestable) l’ensemble des droits dont jouissaient leurs magistrats, elles étaient aussi libres, plus peut-être, sous Théodose que sous César. On se rappelle comment Auguste punit la résistance des Italiens : la population de certaines villes fut remplacée ou complétée par une colonie de vétérans. On forma un nouveau sénat, le peuple élut de nouveaux duumvirs. La colonie une fois fondée, l’empereur ou ses légats n’intervenaient plus dans l’administration ; la ville se gouvernait suivant les mêmes règles qu’autrefois. Il y eut des changements de personnes opérés aussi brutalement que possible ; il y en avait eu autant pendant les périodes agitées de la république, sous Sylla par exemple[13]. Ils n’eurent sur l’organisation municipale aucune durable influence. A plus forte raison n’y fut-il point touché durant l’empire. Les préfets nommés dans les communes par les empereurs, n’ont rien à voir avec ces préfets qu’on envoyait jadis de Rome pour gouverner les villes rebelles. Ils tiennent la place des princes ou des membres de leur famille, choisis comme magistrats par les habitants eux-mêmes ; ce ne sont pas, comme nous dirions aujourd’hui, des commissaires du gouvernement ; ils rappellent la libre élection du prince comme chef de la cité ; ils sont ses représentants ; d’ailleurs, ils sont toujours pris parmi des citoyens du municipe ou de la colonie. Leur nomination n’est pas un empiètement sur leurs droits[14]. Quand Hadrien se laisse créer duumvir quinquennal à Hadria, démarque à Naples, dictateur ou édile dans les villes latines[15], loin de violer leurs lois, il les respecte, il les confirme en quelque sorte par cet acte de déférence. Il en va de même de la nomination par l’empereur des curateurs des travaux ou de la caisse des communes. Ce sont les procurateurs du prince dans une affaire qui se fait en son nom et à ses frais. Quant aux curateurs proprement dits, ils ne tiennent nullement la place d’une magistrature municipale ; sous leur surveillance, les censeurs municipaux, les quinquennaux afferment les biens de la ville et en administrent les revenus[16]. Le contrôle des curateurs remplace celui du sénat ou des princes ; ils maintiennent le bon ordre dans les finances bien plus efficacement qu’on ne pourrait le faire de Rome. Les Antonins n’ont jamais songé à mettre les villes à leur discrétion sous prétexte de les enrichir. Au temps de Gordien, les curateurs n’avaient même pas le droit d’imposer une amende. On régla leur compétence de manière à ce qu’elle ne diminuât en rien celle des duumvirs. Ce respect des lois des villes est le même au quatrième siècle. Sans aucun doute, l’introduction de l’impôt en Italie eut des conséquences sur la vie municipale, moins, il est vrai, sur les institutions elles-mêmes que sur leur fonctionnement. Elle a pu accélérer la décadence des curies, mais elles étaient déjà fort compromises sous les Sévères. Le gouvernement se trouva plus souvent mêlé aux affaires des villes, mais ce ne fut point sa faute. Il fit tout, au contraire, pour éviter cette immixtion. L’impôt était réparti par le conseil de la commune, levé par ses employés. Le gouverneur lui remettait le total des contributions que la ville avait à payer ; le reste ne le regardait pas[17]. S’il intervenait, c’étaient les décurions qui l’y forçaient[18]. Si les anciennes lois municipales sont jamais devenues une fiction, ce dont il est permis de douter, c’est en dépit et au grand déplaisir des empereurs. Dioclétien recommande expressément d’observer et de respecter ces lois ; Justinien dira de même[19]. L’un et l’autre ne parlent pas autrement qu’Auguste ou qu’Hadrien. Si donc les princes ont transformé l’Italie en province, ils n’ont nullement voulu restreindre les droits de ses villes. Ceux qui aidèrent le plus à cette transformation sont précisément ceux qui ont donné aux cités la personnalité civile. Ils ont cru de toute manière leur accorder des bienfaits, et ils ont eu raison de le croire. L’Italie a perdu sa liberté sans que les lois de ses villes aient été modifiées. Ce n’est pas à dire que ces réformes n’aient eu d’influence que sur le gouvernement central de l’empire. Les conditions politiques de l’Italie, au quatrième siècle, diffèrent essentiellement de ce qu’elles étaient à la mort de César. En ce temps-là, le pays était partagé en deux ou trois cents territoires, qui prenaient le nom de là ville qui en était le chef-lieu. L’ancienne division de l’Italie en peuplades n’existait pas pour l’état ; c’était un souvenir, perpétué par les traditions locales, par la communauté de langue, peut-être par des associations religieuses. Que trouvons-nous, au contraire, en 330 ? La Ligurie, l’Ombrie, la Toscane existent maintenant comme provinces. Elles ont leur administration distincte, elles vivent à part. Quelquefois, deux de ces régions ne forment qu’une province, mais elle porte deux noms : les empereurs n’ont pas voulu confondre les deux pays dans une appellation inexacte ou incomplète. D’ailleurs, dans la seconde moitié du quatrième siècle, quelques-unes de ces provinces se dédoubleront. Dès l’année 352[20], le Samnium a son gouverneur, dont dépendent aussi les villes du haut Vulturne, Vénafre, Telesia, Allifæ, qu’Auguste avait rattachées à la région de Campanie. Bénévent, qui, vers cette époque, avait été réunie à la Campanie[21], finit par devenir la métropole du Samnium[22], dont elle avait été, avant la domination romaine, une des cités les plus importantes. L’Emilie et la Ligurie furent séparées quelques années plus tard[23]. On morcela enfin cet étrange Picenum, qui s’étendait des bords du Pô à ceux du Tibre, de Ravenne et d’Ascoli à Tibur et à Fidènes. La Flaminie est constituée d’abord en province indépendante[24] ; puis la Sabine et les peuplades des montagnes sont isolées sous le nom de la route qui les traverse, la Valérie[25]. La Flaminie, dépend alors en tout du vicaire de l’Italie du nord[26]. Que l’on compare la carte politique de l’Italie, vers la fin du quatrième siècle, à ce qu’elle était au moment de la guerre sociale : à peu de choses près, elle est la, même. Il y a des noms nouveaux : Valérie, Flaminie, Emilie ; d’autres, qui existaient autrefois, ont pris des acceptions nouvelles : la Campanie s’étend jusqu’au Tibre, la Ligurie jusqu’à l’Adda. Mais s’il y a des changements dans les noms des régions, il n’y en a pas dans les limites des peuples. On retrouve les deux grandes divisions de l’Italie, avec leurs anciennes frontières ; le Samnium, l’Ombrie, l’Etrurie, les plus vieilles populations, et, comme disait Pline, les races les plus fortes[27] de l’Italie revivent dans leur nom et dans leur territoire. Nous ajouterons même, dans leurs confédérations religieuses et politiques. On a, à ce sujet, de fort curieux et de fort précieux renseignements. Pendant les premiers siècles de l’empire, l’Etrurie et l’Ombrie formaient entre elles une fédération religieuse, dont le centre était en Etrurie, dans la ville de Vulsinii[28]. Là se célébraient, chaque année, des fêtes et des jeux ; la présidence en alternait entre les deux peuples[29]. Elle appartenait, sans doute, à ce prêtre que les inscriptions appellent le préteur d’Etrurie, prætor Etruriæ[30]. On a vu que, lorsque les régions de l’Italie furent réparties entre les correcteurs, l’Etrurie et l’Ombrie reçurent une administration commune. Or, chaque province de l’empire avait son culte, ses prêtres, ses fêtes, ses assemblées annuelles (concilia). Dans ces assemblées, on nommait parfois des délégués pour aller porter plainte au tribunal de l’empereur contre les magistrats de la province[31]. Au quatrième siècle, elles s’accroissent en importance, et leur rôle politique laisse de plus en plus dans l’ombre leur origine religieuse[32]. Sans doute, on en institua de pareilles dans toutes[33] les provinces italiennes. En Etrurie et en Ombrie, l’ancienne assemblée religieuse persista ; elle devint le concilium officiel, régulier, de la double province. Seulement, comme dans cette association les deux peuples n’avaient ni les mêmes avantages ni une influence égale, les empereurs modifièrent l’ancienne tradition. Constantin, par un rescrit de la fin de son règne, décida que chaque année l’assemblée des Ombriens se tiendrait à Spello, qui devint leur métropole religieuse ; les Toscans seuls continueraient à se réunir à Vulsinii[34]. Néanmoins, l’union religieuse des deux peuples ne fut point brisée ; les prêtres ne s’appelèrent plus préteurs d’Etrurie, mais coronati d’Etrurie et d’Ombrie[35]. Là où il n’existait pas de fédération religieuse, par exemple en Campanie, on en créa. Nous possédons la liste officielle des fêtes que devait célébrer, en l’an 387, la province de Campanie, sous la présidence de son gouverneur et de son prêtre[36]. Il est à remarquer qu’on ne célébrait plus, dans ces fêtes, que des solennités politiques ou des évènements de la vie commune, comme le jour des moissons ou des vendanges. Aucune n’avait un caractère religieux, ni païen, ni chrétien. Il fallait que tout le monde pût y assister, que personne ne se tint à l’écart des cérémonies où s’affirmait la vie de la province[37]. La vie provinciale, qui n’existait guère au premier siècle que dans certaines régions de l’Italie, est maintenant générale, et devient chaque jour plus intense. On dira que, si l’état en favorise avec tant de soin le développement[38], c’est que ces vieilles populations étaient bien mortes, que les anciennes distinctions de races, de langue et de coutumes n’existaient plus qu’à l’état de souvenirs, que, de ce côté-là, il n’y avait aucun danger à craindre. En ressuscitant les nations italiennes sous le nom de provinces, les empereurs ont simplement montré qu’ils respectaient leur histoire ou qu’ils avaient des préoccupations d’archéologues. Mais il n’est déjà pas inutile de constater ce caractère du gouvernement impérial. Puis est-il bien vrai que trois siècles aient suffi pour unifier l’Italie sous la domination romaine ? Il est encore impossible de savoir au juste ce qui restait en Italie, lors de l’invasion des barbares, d’éléments non latins ; mais on ne voit pas que les empereurs aient voulu, à tout prix, romaniser la péninsule ; la lutte ne fut jamais organisée contre les aspirations locales. Elles se trouvaient, autrefois, dans des conditions infiniment meilleures qu’aujourd’hui pour persister et pour résister, et l’Italie est un des pays où elles sont ; et où elles devaient être le plus vivaces. En tout cas, et cela seul nous importe, le régime administratif auquel elle fut soumise, loin de leur nuire, dut les favoriser. Peut-être même sa transformation en province et le morcellement qui en fut le résultat eut-il une influence décisive sur ses destinées, car l’unité que lui avait donnée la république, brisée par l’empire, il lui faudra quinze siècles pour la reconstituer. L’œuvre des empereurs a été, avant tout, une œuvre de décentralisation. Tels furent les principaux résultats du gouvernement impérial pour l’administration de l’Italie. On ne dira pas qu’il y inaugura une ère de justice et de prospérité ; mais, certainement, le gain a dû compenser la perte. D’ailleurs, cette perte de la liberté et de l’immunité fut atténuée par les précautions infinies que prirent les empereurs. Le principe de l’assimilation de l’Italie aux provinces, Auguste le posa dès les premiers jours de la monarchie : les dernières conséquences n’en furent déduites que trois cents ans plus tard. Auguste eût pu achever l’œuvre à la faveur de la guerre civile ; la résistance qu’il avait rencontrée lui donnait presque le droit de ne point supprimer l’impôt après le traité de Brindes ; et l’Italie se serait laissé faire. Mais il n’a point voulu la blesser ouvertement dans ses prérogatives ; la restauration de l’état devait être aussi complète que possible. Il a, il est vrai, partagé le pays en régions ; mais cette réforme eut sur le moment si peu d’importance que nous en ignorons l’objet immédiat. Les empereurs du second et du troisième siècle achèvent de mettre l’Italie sous leur dépendance ; mais entre le moment où elle est soustraite à l’autorité du sénat et celui où elle est soumise à celle des gouverneurs il s’écoulera plus de cent années. Partagée entre différents juges, elle n’en garde pas moins son unité. Marc-Aurèle fut peut-être choqué, comme philosophe, des privilèges qui la séparaient du reste du monde ; il savait trop son métier d’empereur pour les supprimer brutalement. Même après que la réforme de Caracalla eut enlevé toute signification à l’immunité de l’Italie, elle subsista un demi-siècle. Aurélien, Dioclétien ne procèdent pas avec moins de ménagements. Elle est gouvernée par des correcteurs : la perte de sa liberté n’est donc que provisoire ; ces magistrats s’appellent correcteurs de toute l’Italie : son unité n’est donc pas atteinte. L’impôt foncier n’est introduit que dans cette ancienne Cisalpine qui avait toujours été une demi-province. Galère et Constantin feront le reste et achèveront ce qu’Auguste a commencé. Aucune loi ne consacrait les privilèges de l’Italie, aucune loi n’y mit fin. L’état fit seulement de nouveau usage de droits qu’il avait laissés tomber en désuétude. Nous avons raison de dire que l’Italie n’est plus alors qu’une agglomération de provinces. Mais on n’eût jamais parlé ainsi au quatrième siècle. Laissons de côté les prérogatives des environs de Rome : c’est moins un souvenir des privilèges de l’Italie que de ceux de la capitale[39]. Le nom officiel des districts n’est pas et ne sera jamais celui de province. Sans doute, on se sert de ce mot dans le langage ordinaire. Ammien dit des correcteurs de Toscane qu’ils administrent une province[40] ; Symmaque n’emploie guère que cette locution[41]. Quand les habitants des villes italiennes élèvent des statues à leurs gouverneurs, ils se font nommer, sur les inscriptions, des provinciaux[42] ; ils appellent la région qu’ils habitent une province[43]. Mais les empereurs respectaient plus les traditions de l’Italie que les Italiens ne le faisaient eux-mêmes. Ils ne se servaient guère, comme Auguste, que du terme de région pour désigner les pays en deçà des Alpes ; ils ne disent jamais les provinces, mais les régions urbicaires ou annonaires[44], même au cinquième siècle[45] ; le correcteur prend le titre de juge de région[46]. Si l’on trouve parfois, dans les actes officiels, les expressions de province ou de provincial[47], l’abus de langage est dans l’emploi de ces mots et non pas dans celui du mot région. On sait que les deux diocèses de Rome et de l’Italie comprenaient, outre les régions italiennes proprement dites, les provinces de Rétie, des Alpes cottiennes et des trois îles. Or, il semble que les provinces alpestres étaient quelquefois distinguées de l’Italie[48]. En outre, les trois îles formaient une subdivision financière séparée, et le procurateur auquel elle était soumise s’appelait procurateur des trois provinces, rationalis trium provinciarum[49] : la Sicile, la Sardaigne et la Corse sont, opposées aux régions italiennes, trois provinces. Constantin, comme le montre le rescrit adressé aux habitants de Spello, distingue dans l’empire les provinces des régions, c’est-à-dire de l’Italie[50]. Il y a peut-être là autre chose qu’une habitude de la langue officielle. Tandis que les consulaires, les correcteurs, les présidents de la Rétie, des Alpes ou des îles, comme tous les gouverneurs de l’empire, ajoutent au nom du pays qu’ils administrent le mot de province[51], un pareil fait ne se produit jamais pour les magistrats italiens. Le nom de leur district est mentionné seul le plus souvent, parfois avec l’épithète de région[52]. Il y a cependant des exceptions. De nombreuses inscriptions du milieu du quatrième siècle sont relatives à des gouverneurs du Samnium qu’elles appellent soit recteurs[53], soit présidents de la province[54]. Le titre de recteur, qui est le terme général dont on désignait le gouverneur de province, révèle déjà une situation anormale, ce que confirme l’examen attentif de toutes ces inscriptions. Elles nous apprennent que le pays avait été ruiné par des tremblements de terre[55], que de nombreuses constructions durent être entreprises par l’état[56], que les murailles des villes furent réparées[57] ; il est souvent aussi question de fautes à punir, d’abus à réprimer[58] ; il ressort des qualifications données aux gouverneurs qu’ils n’eurent pas seulement à restaurer les cités[59], mais aussi à venger les lois[60]. Il y eut donc, en ce temps-là, de graves désordres en Samnium, à la suite soit de quelque calamité matérielle, soit de quelque événement politique, désordres qui amenèrent la réduction du pays en province ; il fut séparé de la Campanie, reçut un président, et cessa de s’appeler région. Les districts de l’Italie, en temps normal, n’étaient donc pas regardés comme des provinces. Or, une province est, pour ainsi dire, un tout politique ; elle a sa vie à part : par ce fait que les districts qui la composent sont des régions, l’Italie est censée conserver son unité. Certes, il n’y a là avant tout qu’un nom et qu’un souvenir. La gloire qui reste attachée au sol de l’Italie est maintenant son seul vrai privilège. Mais les princes ont assez respecté cette gloire pour conserver avec un soin jaloux la tradition des anciennes prérogatives. Leur politique, dans le gouvernement de l’Italie comme en toutes choses, fut éminemment conservatrice. FIN DE L’OUVRAGE |
[1] Suétone, De rhetoribus, 6.
[2] Dion Cassius, 55, 25 (en 5) ; 56, 28 (en 10).
[3] Hist. nat., 18, 6 (7), 35 ; cf. 37 ; Sénèque, Epistolæ, 89, 20 ; Frontin, De contr. agr. (Grom. vet., éd. Lachmann), pp. 53 et 56.
[4] Voyez Heisterbergk, Die Entstechung des Colonats (Leipzig, 1876, in-8°), p. 68 et suiv.
[5] De re rustica, 1, 2. Cf. Rodbertus, Zur Geschichte der agrarischen Entwickelung Roms unter den Kaisern (Jahrbücher für Nationalökonomis, II, 1864), p. 220 et suiv.
[6] Voyez surtout Columelle, 1, 3, 11 ; 12.
[7] Heisterbergk, Die Entstechung des Colonats, p. 71, d’après un document officiel.
[8] Voyez les travaux de Rodbertus, Zur Geschichte, etc., p. 206 et suiv. ; de Heisterbergk, p. 78 et suiv.
[9] Columelle, 1, 7.
[10] C’est la thèse soutenue par M. Heisterbergk dans son livre Die Entstchung des Colonats ; cf. au contraire Rodbertus, Zur Geschichte, qui fait de l’Italie le berceau du colonat : il est d’ailleurs fort difficile de souscrire aux opinions émises par l’un et l’autre sur l’origine de cette institution. Sur le colonat pendant le haut empire, il faut s’en tenir avant tout aux ingénieuses recherches de Huschke, Census in der früheren Kaiserzeit, p. 145 et suiv.
[11] Pline, Epistolæ, 7, 16.
[12] Voyez les lois du Code théodosien, 12, 1, 68 (365). 80 (380). 85 (381) ; 12, 12, 9 (382) et, en général, tout ce dernier titre.
[13] Cicéron, Pro Cluentio, 8, 25.
[14] Loi municipale de Salpensa, XXIV. Le prince n’avait pas de collègue ; les membres de la famille du prince pouvaient en avoir, Mommsen, Staatsrecht, II, pp. 787, 801. M. Mommsen a remarqué, p. 801, n. 2, le nombre de fois où les magistratures des villes furent confiées aux fils de Germanicus et y voit l’indice d’une opposition faite à Tibère. Cf. Fustel de Coulanges, Les institutions, I, 2, 7. Sur le préfet de Pompéi de l’an 60, cf. Mommsen, Hermès, XII, p. 125.
[15] Spartien, V. Hadriani, 19.
[16] Sur l’existence contemporaine des quinquennales et des curatores rei publicæ, cf. Henzen, Annali, 1851, pp. 12, 20 ; Zumpt, Commentat. epigr., I, p. 147. L’opinion de Savigny, Geschichte des römischen Rechts, I, p. 41, que les deux fonctions étaient les mêmes, provient de la confusion des curateurs du haut et du bas empire.
[17] Cf. Hegel, Städteverfassung, I, chap. 3.
[18] Les villes commettaient sans cesse de graves imprudences, cf. Julien, Misopogon, p. 367, éd. Spanheim, et la lettre de Libanius à un gouverneur de Phénicie, Epist., 339.
[19] Sur la persistance des consuetudines, en particulier, cf. encore C. th., 12, 13, 5 et 6. Inconcussa volumus permanere, est-il dit en 395 (C. th., 12, 1, 141), quæ de incolatus jure sunt constituta. Les empereurs ne cessent de vanter la gloire et l’antiquité des curies, Majorien, Novelles, 7 ; Cassiodore, Variæ, 2, 18 ; 6, 3 ; 9, 2 ; Justinien, Novelles, 30.
[20] Inscriptions de Fabius Maximus, I. R. N., 4758, 4850, 4926, 5018 = C. I. L., IX, 2338, 2212, 2447, 2639.
[21] C. I. L., X, 4858, 4863, 4865. — IX, 2212, 2213 = I. R. N., 4850, 4851. — IX, 2237 = I. R. N., 4757.
[22] Paul Diacre, Hist. Lang., 2, 20 ; listes de Madrid, d’Oxford et de Bamberg.
[23] Elles sont séparées en 386, liste de Polemius Sylvius, et réunies en 385, C. th., 2, 4, 4.
[24] Après 340 : les inscriptions de L. Turcius Secundus Asterius, Corrector Flaminiæ et Piceni, sont antérieurs à cette date, C. I. L., VI, 1773 ; Orelli, 603, 1099 ; Gruter, 1079, 1 ; cf. Borghesi, III, 162 ; — avant 365 : trois lois de cette année mentionnent un consularis Piceni, C. th., 9, 2, 2 ; 9, 30, 4 ; 15, 1, 17. La Flaminie fut réunie un instant à l’Émilie vers 399, C. I. L., VI, 1715 ; elle forme une province séparée dans la liste de Polemius Sylvius.
[25] Mentionnée en 399, C. th., 9, 30, 5, et dans la Notitia dignit. occ., 2, 25 ; 19, 9.
[26] Il semble qu’en l’an 458, Novelles de Majorien, 9, 1, il y eut un consularis Tusciæ annonariæ distinct du consulaire de Toscane. Il est difficile de croire, cependant, qu’on ait constitué en province indépendante une aussi petite région, surtout, qu’on lui ait donné pour gouverneur un consulaire.
[27] Pline, H. n., 3, 103 : Sequitur regio quarta gentium vel fortissimarum Italiæ.
[28] Valère Maxime appelle déjà Vulsinii Etruriæ caput, 9, 1, 2.
[29] Rescrit de Spello, Wilmanns, 2843 = Henzen, 5580 : Cum igitur ita vos Tusciæ adsereretis esse conjunctos, ut instituto consuetudinis priscæ per singulos annorum vices a vobis quoque prædictis sacerdotes creentur, qui aput Vulsinios Tusciæ civitate ludos schenicos et gladiatorum menus exhibeant, etc. Sur l’authenticité du monument, cf. Mommsen, Epigraphische Analekten (Berichte ueber die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft), 1850, p. 199 et suiv.
[30] Prætor Etruriæ quindecim populorum : Orelli-Henzen, 96 (inscr. de Vulsinii) = Wilmanns, 2091 ; 97 (Pérouse) ; 6183 (Vettona) ; 6497 (Tarquinii) = Wilmanns, 1165 ; I. R. N., 5491 = C. I. L., IX, 3667 ; juratus ad sacra Etruriæ : Orelli, 2182 (Arezzo).
[31] Marquardt, Eph. epigr., I, p. 200 et suiv. ; Staatsverwaltung, I, p. 503 et suiv.
[32] Mommsen, Epigr. an., 9, p. 207.
[33] Voyez les lois des empereurs, qui montrent qu’il n’y avait aucune exception, C. th., 14, 1, 3 (389) : In defendendis decurialibus, quos binos esse ex singulis urbibus omnium provinciarum veneranda decreverit antiquitas ; 15, 5, 1 (372) ; 12, 12, 12. 13 (392).
[34] Rescrit de Spello : Consequenter etiam editionum in praedicta civitate (Spello) exhibendorum vobis licentiam dedimus : scilicet ut, sicut dictum est, per vices temporis sollemnitas editionum Vulsinios quoque non deserat, ubi creati(s) e Tuscia sacerdotibus memorata celebritas exhibenda est ; cf. le commentaire de Mommsen, Ep. anal., 9, surtout pp. 209 et 210.
[35] Coronatus Tusciæ et Umbriæ, inscr. de Spello, Orelli, 3866 = Wilmanns, 2102.
[36] I. R. N., 3571 = C. I. L., X, 3792 : Administrante Romano Jun. sacerdote ; cf. le commentaire de Mommsen, Epigr. analekten, 8, p. 72 et suiv.
[37] Mommsen, Ep. an., 8, p. 69.
[38] M. Mommsen, Ep. an., 9, p. 208, remarque avec raison la fréquence des édits ad provinciales, ad Afros, etc., à partir du règne de Constantin.
[39] C’est ainsi que le diocèse du centième mille continue à être interdit aux gens exilés de Rome, à être considéré comme le territoire même de la ville : C. th., 16, 5, 62 (425) : Manichæos... omnenique sectam catholicis inimicam, ab ipso adspectu urbis Romæ exterminari præcipimus... Nisi ad communionis redierint unitatem, expulsi usque ad centesimum lapidem, solitudine quam eligunt inacerentur.
[40] Ammien Marcellin, 27, 3, 2 : Hanc eamdem provinciam correctoris administravirat potestate ; 28, 1, 6 : Provinciæ moderamina retinebat.
[41] Epistolæ, 1, 90 ; 2, 74, éd. Migne.
[42] C. I. L., VI, 1702 (après 370).
[43] C. I. L., V, 8987 = 8658 (Julien) ; VI, 1698 (377), 1715 (399), 1706 (400).
[44] Trébellius Pollion, V. XXX tyr., 24 ; lois de 359, C. th., 11, 16, 9 et 14, 6, 1 ; lois de 365, 9, 30, 3 et 11, 1, 9 ; Baronitis, Annales ecclesiastici, IV, p. 321 (371) ; C. th., Il, 2, 3 (377).
[45] Notitia dign. occ., 12, 9. 24 ; C. th., 11, 28, 12 (418) ; 11, 28, 14 (423).
[46] C. th., 14, 4, 2 (326).
[47] C. justinien, 3, 24, 2 ; C. th., 2, 1, 4 (364) ; 9, 30. 1 (364) ; 9, 40, 12 (378) ; liste de Vérone ; Not. dign. occ., 2, 9 ; 19, 1 ; 43, 4 ; 44, 5 : ce qui montre bien qu’il ne faut pas considérer la Notitia comme un document officiel et d’une exactitude infaillible, c’est qu’à la différence des inscriptions (cf. p. 212, n. 2 et 5) elle parle d’une provincia Campania (43, 4). La loi C. th., 9, 1, 13 (376), nous montre l’Italie à la fois rapprochée et distinguée des provinces ; elle débute par ces mots : Provincialis judex vel infra Italiam, et il est question à la fin de suburbanis provinciis.
[48] Edicta duo per Italiam et Alpes, C. th., 7, 18, 1 (365).
[49] C. th., 12, 6, 2 ; 12, 7, 1 (325) ; 2, 25, 1 (334) ; 10, 10, 5 (340) ; Not. dign. occ., 11, 14. Dans une loi de 410 (C. th., 7, 13, 20), l’Italie est mentionnée à la suite de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile. Voyez la remarquable inscription de C. Cælius Censorinus (C. I. L., X, 3732 -I. R. N., 3540) : EXACTOR • AVRI • ET • ARGEN | TI • PROVINCIARVM • III CONS • PRO | VINC • SICIL • CONS • CAMP • ; elle nous montre à la fois les trois provinces distinguées de l’Italie, et la Sicile appelée province à la différence de la Campanie.
[50] Wilmanns, 2843 ; cf. Nazaire, Panég. Const. aug., 27.
[51] C. I. L., X, 7204 : Corr. prov. Siciliæ ; cf. 3732 (note 2), 7017, 71 l2, 7200, 7204, 7229, 7230, 7234 ; — 8013 : Præs. provincie Sardinie ; cf. 7950, 7974, 7975, 8015, 8021 ; — III, 5810 : P(ræses) p(rovinciæ) R(ætiæ).
[52] I. R. N., 1423 = C. I. L., IX, 1576 ; cf. Mommsen, C. I. L., X, indices, pp. 1117 et 1142. Il faut faire une exception pour l’inscription dédiée à un defensori provinciæ Cam., inscription qui n’est d’ailleurs pas entièrement sûre (X, 1247).
[53] I. R. N., 4620 = C. I. L., X, 4863 : RECTORI | PROVINCIAE • SAMNI ; I. R. N., 4758, 4850, 4926, 5017, 5191 = C. I. L., IX, 2338, 2212, 2447, 2638, 703 ; par exception, I. R. N., 4621 = C. I. L., X. 4865 : Rectori s]AMNITICO.
[54] I. R. N., 4617 = C. I. L., X, 4858 : PRAESIDI • PRO | VINCIAE • SAMNITIUM ; 5020 = IX, 2641 : P(ræses) P(rovinciæ) S(amnii).
[55] I. R. N., 4758, 5017 = C. I. L., IX, 2338, 2638.
[56] I. R. N., 4850, 4926 = C. I. L., IX, 2212, 2447.
[57] I. R. N., 4757, 5017, 5018, 5019 = C. I. L., IX, 2337, 2638, 2639, 2643.
[58] I. R. N., 5020 = C. I. L., IX, 2641 : Omnium sine committentum discrimine peccatorum ; 4757 = C., IX, 2337 ; 4617 = C. I. L., X, 4858 : Statum jam conlapsum pro beatitudine sæculi reparavit.
[59] I. R. N., 5018 = C. I. L., IX, 2639 : Instaurator.
[60] I. R. N., 5191 = C. I. L., IX, 703 : Vindex legum, moderator justitiæ ; 4621 = C. I. L., X, 4865 : Examinator æquissimus ; 4757 = C. I. L., X, 2337 : Vindex omnium peccatorum. La plupart de ces inscriptions ne sont point datées. Il est fort possible cependant qu’un certain nombre soient des premières années du règne de Valentinien et contemporaines des évènements qui motivèrent certaines lois fort curieuses de cet empereur : en 364 et en 365, il fut défendu aux habitants des provinces urbicaires (dont était le Samnium) de se servir de chevaux (les sénateurs, décurions et vétérans exceptés) ; il est parlé à ce propos de loca, quæ... ab abactoribus (voleurs de bétail),... aliis criminationibus infamata sunt (C. th., 9, 30, 1. 2. 4).