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Les lois civiles de Sparte ont été étrangement défigurées par les érudits qui partaient de cette double idée, que Lycurgue avait fait de l’égalité des possessions foncières la base de sa constitution, et que naturellement il avait pris des moyens pour le maintenir. Barthélemy a résumé ses devanciers dans une page où il nous donne une législation toute d’imagination : Les lots de terre étaient inaliénables et indivisibles. L’aîné seul des enfants mâles succédait au père, et au cas où il n’y avait que des filles, l’héritage était attaché à l’aînée seulement. Quant aux cadets, il était pourvu diversement à leur sort : 1° ils partageaient également le mobilier ; 2° l’aîné payait leur quote-part aux Syssities ; 3° à leur naissance, les vieillards de leur tribu leur attribuaient des lots de terre vacants ; 4° on avait soin de faire épouser à ces cadets, des filles héritières ; 5° enfin ceux que la guerre ne moissonnait pas étaient envoyés au loin pour fonder des colonies. Ces idées sont reproduites à peu prés dans les mêmes termes par le Dr Thirlwall ; on en retrouve même quelque chose dans O. Müller, malgré sa grande érudition, tant est forte l’influence d’une idée préconçue[1]. Pour nous, nous nous bornerons à rapprocher les textes des
anciens, relatifs aux principaux objets du droit civil, et nous verrons que
les lois civiles de Sparte étaient dates leurs grands traits semblables à celles
d’Athènes et des autres villes de Le droit civil à Sparte était essentiellement coutumier ; il avait sa source dans les idées religieuses les plus intimes de la nation, et, quand même Lycurgue est voulu le changer, il ne l’eut pas pu ! D’ailleurs, nous avons vu que rien dans sa constitution politique n’exigeait un changement radical dans le droit privé[3]. Ce caractère coutumier du droit à Sparte explique très bien le peu de précision des notions qui nous en ont été conservées, et en même temps les modifications profondes qu’il subit avec le cours des siècles, sans qu’on puisse leur assigner une date précise. § I. — Le droit de propriété.Le patrimoine foncier était inaliénable. — Aristote est formel là-dessus : Le législateur a attaché de la honte à acheter ou à vendre la terre[4]. Héraclide de Pont ajoute une distinction : Il est honteux chez les Lacédémoniens de vendre la terre et il est tout à fait défendu de vendre la terre anciennement possédée[5]. C’était quelque chose de semblable à 1a distinction de notre ancienne législation française entre les propres et les acquêts. Du reste, dans un droit purement coutumier, la différence entre ce qui était seulement déshonorant et ce qui était absolument prohibé devait être peu tranchée, et c’est ce qui fait qu’Aristote n’en a pas parlé. Il ne parait pas qu’une sanction de nullité fut attachée é cette prohibition. L’inaliénabilité du patrimoine se retrouve dans la législation de beaucoup d’autres cités, et elle parait avoir été générale dans l’antiquité helléno-pélasgique. Le foyer était, en effet, pour les anciens le siège par excellence du culte. La flamme qui y brillait était la manifestation vivante de la divinité familiale qui présidait aux destinées de la race, et cette idée mère de toute la religion privée, remonte jusqu’au temps oh les ancêtres des peuples de souche aryenne étaient réunis dans leurs demeures primitives de la Haute Asie[6]. Le développement que prit chez les Grecs et les Romains le culte des Lares et des pénates augmenta beaucoup l’importance religieuse du foyer, de la maison dont il était le centre, du champ qui l’entourait et où se trouvait généralement le tombeau des ancêtres. Les Mânes qui recevaient les oblations sacrées au foyer et qui ne pouvaient les recevoir que de leurs descendants, étaient intéressés à ces deux choses : la perpétuation de la race et la conservation de la terre. Vendre la terre paternelle et livrer à un étranger le lieu du culte domestique était donc une impiété ; c’en était presque une pareille que d’acheter cette terre et de venir y implanter un culte nouveau[7]. Un point de vue politique propre à la cité spartiate s’ajoutait à l’empire de ces idées, car un des procédés les plus fréquents des législateurs de l’antiquité frit de faire servir à leurs desseins des croyances généralement acceptées, et de revêtir par là leurs institutions d’une consécration religieuse. Ainsi, quand les anciennes oligarchies s’étaient changées en établissements aristocratiques, le maintien des propriétés dans les familles et l’inaliénabilité du patrimoine foncier étaient devenus des maximes politiques fondamentales. Aristote nous a conservé le souvenir de lois de cd genre à Corinthe, à Thèbes, à Elis, à Locres, à Leucade[8], et l’on a conjecturé non sans raison que quelque chose de semblable existait à Rome avant la loi des XII tables[9]. A Sparte, la note d’infamie attachée à la vente de la terre avait reçu une sanction très efficace, dans la disposition qui privait de leurs droits civiques ceux qui ne pouvaient payer, leur quote-part aux repas publics. Les lots de terre étaient-ils indivisibles ? — Monso et O. Müller l’ont affirmé sur la foi d’une lecture du passage cité d’Héraclide de Pont qui était telle : πωλεϊν νενομίσταί.... τής δ'αρχαιας μοιρασ ανανεμεσθαι ουδεν εξεστι. Mais vérification faite des manuscrits, il a été constaté que le mot ανανεμάσθαι avait été ajouté par les premiers éditeurs qui étaient choqués du sens naturel de ce texte et qui l’avaient modifié, de façon à y voir un moyen employé pour maintenir l’égalité supposée des lots de terre[10]. Sans doute, la même note ou la même prohibition qui frappait la vente totale des fonds de terre atteignait-la vente partielle, mais en dehors de là, ils n’étaient pas indivisibles et ils se partageaient réellement dans les successions. § II. - Les lois de succession.Principe du droit de succession. — Plutarque, Vie de Lycurgue, chap. XVI, dit qu’à la naissance de chaque enfant les anciens de la tribu lui assignaient un des 9000 lots de terre ; d’où il suivrait que l’hérédité n’existait pas à Sparte, et que là, au moins, les théories communistes avaient trouvé une application. Mais comme une foule de témoignages certains nous montrent le droit de succession parfaitement organisé à Sparte[11], il n’y a à tenir aucun compte de ce récit. Tout au plus pourrait-on en conclure que les tribus et les phratries avaient parfois la disposition des patrimoines qu’elles avaient recueilli à défaut de parents, comme cela existait à Rome au profit des gentes et des curies et probablement aussi à Athènes, dans le but d’empêcher, dans tous les cas, l’extinction des sacrifices privés. La transmission successorale était fondée sur la loi et la parenté, nullement sur la libre volonté du propriétaire. C’était un principe commun à tous les États constitués de cette sorte. Aristote le formule en ces termes : Dans l’oligarchie, il importe que les héritages ne soient pas transmis selon la libre volonté, mais qu’ils le soient toujours d’après la naissance. Il importe également qu’un même individu ne puisse pas réunir sur sa tête deux patrimoines. De cette façon les fortunes sont moins disproportionnées, et un plus grand nombre de citoyens pauvres peuvent parvenir à la richesse[12]. Tel était du reste le droit de toutes les cités grecques à l’époque de Lycurgue. Solon le premier introduisit dans une certaine limite le droit de tester à Athènes. A la longue il se propagea dans les autres États, mais il ne pénétra à Sparte que plus tard par une loi de l’éphore Épitadès. Le legs, la donation entre vifs à d’autres qu’à des successibles et le mariage des filles héritières en dehors de la famille étaient interdits au même titre que l’institution d’héritier, avec lequel ces modes de disposition avaient un rapport intime au point de vue du droit grec. Les fils et leurs descendants moles excluaient complètement les filles, comme à Athènes et dons toutes les autres cités grecques. Le droit d’aînesse existait-il à Sparte ? — Tous les érudits du dernier siècle et dans celui-ci, Manso, Otf. Müller, Thirlwall, Fustel de Coulanges soutiennent l’affirmative. Ce serait un trait fort original de la constitution de Sparte, car nous savons que le partage égal entre les enfants mâles était le droit commun de toutes les cités grecques, et qu’il existait en Crète comme à Athènes, ce qui exclut sur ce point toute idée d’opposition entre les institutions des Doriens et celles des Ioniens[13]. Pour établir l’existence du droit d’aînesse à Sparte, on n’a guères donné d’autre argument que la convenance de maintenir l’égalité des possessions foncières, ce qui est une pure pétition de principes , rien n’étant moins prouvé que cette égalité, Un passage assez obscur de Plutarque où Lycurgue est représenté comme étant d’avis qu’un seul enfant par famille est à désirer n’a aucun rapport à la question ; il ne peut avoir trait qu’aux pratiques limitatives de la population dont nous aurons à parler[14]. En regard de ces arguments tout à fait insignifiants, la preuve du partage égal ressort d’un passage très net de Plutarque, et surtout de ce fait qu’Aristote après avoir, dans le livre II de sa Politique, constate que le partage égal était le droit commun de toutes les cités grecques, traite immédiatement de la constitution de la propriété à Sparte, sans rien dire de spécial sur les lois de succession[15]. On doit cependant admettre que des coutumes particulières
avaient survécu dans certaines familles de Sparte comme à Athènes, où
quelques sacerdoces restèrent jusqu’à la fin l’apanage de plusieurs familles
anciennes, et comme à Rome pour le principat de la gens. Dans
les États de |